Irrecevabilité 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 21 juin 2024, N° 23/00475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié es qualité audit siège RCS TOULOUSE, SAS EXAA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00709
N° Portalis DBVO-V-B7 I-DH77
GROSSES le
aux avocats
N° 40-25
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 Mai 2025
DEMANDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [I] [Z]
né le 21 août 1975 à [Localité 3]
de nationalité française, employé SNCF
Madame [F] [U] épouse [Z]
née le 25 janvier 1981 à [Localité 4]
de nationalité française,
domiciliés ensemble : [Adresse 5]
représentés par Me Edouard MARTIAL, avocat au barreau d’AGEN substitué à l’audience par Me Aurélia BADY
INTIMÉS
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
SAS EXAA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège RCS TOULOUSE 513 950 584
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BRANCO, avocate postulante au barreau du LOT, substituée à l’audience par Me Sophie CARNUS, avocate au barreau d’AGEN
et Me Arnaud CLARAC, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de CAHORS le 21 juin 2024, RG : 23/00475
A l’audience tenue le 26 mars 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au lieu-dit [Adresse 5] à [Adresse 5]. Le 28 janvier 2022, ils ont été victimes d’un sinistre incendie qui a causé des dommages importants à leur maison d 'habitation. Ils ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, la Compagnie GMF qui a mandaté son expert aux fins d’expertise amiable contradictoire et de fixation du montant de l’indemnité d’assurance devant leur revenir.
Afin de préserver leurs droits et intérêts, les époux [Z] ont désigné leur propre expert, la SAS EXAA selon contrat de mission en date du 28 janvier 2022 prévoyant un montant d’honoraires calculé sur la totalité des indemnités contractuelles chiffrées et à percevoir à hauteur de 5 %.
Dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire, la société EXAA a adressé une réclamation conforme aux dispositions tant contractuelles que légales et a régulièrement assisté les époux [Z] dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire qui s’est déroulée avec l’expert de la Compagnie d’assurances.
Suite à la réclamation et aux différents échanges entre experts, une fixation amiable et contradictoire des dommages a pu être déterminée. Les époux [Z] ont donné leur accord selon lettre d’acceptation en date du 7 septembre 2022 sur la fixation d’une indemnité à hauteur de 492.977,86 euros TTC en valeur à neuf et 359.417 euros TTC vétusté déduite.
La mission d’évaluation et d’assistance à l’expertise amiable contradictoire étant terminée suite à la régularisation de la lettre d’acceptation, la SAS EXAA a établi une facture en date du 8 septembre 2022 pour un montant de 18.960,50 euros HT soit 22.752,60 euros TTC qu’elle a adressée aux époux [Z] selon lettre du même jour. Aucun règlement n’étant intervenu, la société EXAA a adressé en vain plusieurs relances par mails en date des 19 octobre 2022, 5 janvier 2023 et 23 mars 2023 ainsi qu’une mise en demeure par lettre recommandée avec AR et par mail du 16 février 2023. Le conseil de la SAS EXAA a également adressé préalablement à la présente procédure une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2023 qui est revenue avec la mention pli avisé et non réclamé.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023 délivré à l’étude, la SAS EXAA a assigné les époux [Z] en paiement solidairement de la somme en principal de 22.752,60 euros TTC assortie des intérêts au taux légal a compter du 16 février 2023 ainsi que la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— débouté la SAS (ou SARL) EXAA, exerçant sous le nom commercial Cabinet EXAA-Experts d’assuré, de toutes ses demandes ;
— condamne la SAS (ou SARL) EXAA aux dépens.
Le 12 juillet 2024, la SAS EXAA a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont conclu au fond le :
— 7 octobre 2024 pour l’appelante
— 6 janvier 2025 pour les intimés.
Par conclusions en date du 6 janvier 2025, les époux [Z] ont formé incident et demandent au conseiller de la mis en état de :
— prononcer la nullité de l’assignation pour vice de forme au regard du défaut d’adresse,
— en conséquence, débouter le cabinet EXEAA de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
— condamner le cabinet EXEAA à payer aux époux [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 13 mars 2035, la SAS EXAA demande au conseiller de la mis en état de :
— juger irrecevables les conclusions d’intimé devant la cour d’appel des époux [Z] ainsi que leurs conclusions d’incident communiquées le 6 janvier 2025 ;
— rejeter l’exception de nullité de l’assignation de première instance en date du 14 juin 2023,
— débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— juger que la cour pourra user de son pouvoir d’évocation pour juger le dossier au fond,
— condamner solidairement les époux [Z] aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité des conclusions des intimés :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au temps de l’espèce, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l’article 910-1 du même code, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Aux termes de l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il résulte de la combinaison de ces trois textes que le défaut de notification à l’appelant des conclusions de l’intimé dans le délai de l’article 909, ces conclusions fussent-elles déposées dans le délai au greffe de la cour, est sanctionné par leur irrecevabilité.
Les conclusions des époux [Z] déposées au greffe le 6 janvier 2025, dans le délai de l’article 909, n’ont pas été notifiées à Me BRANCO, avocat constitué de l’appelante. Ces conclusions sont irrecevables.
2- Sur la nullité de l’assignation
L’irrecevabilité des conclusions des intimés emporte déchéance du droit de conclure, la demande des époux [Z] aux fins de nullité de l’assignation est irrecevable.
3- Sur les demandes accessoires :
Les époux [Z] succombent, ils supportent les dépens de l’incident augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les conclusions des époux [Z] en date du 6 janvier 2025,
Condamnons les époux [Z] à payer à la SAS EXAA la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les époux [Z] aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Recours subrogatoire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Langue ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Communication audiovisuelle ·
- Police ·
- Résidence
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Matériel ·
- Moteur ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Marches ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Avocat
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription biennale ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Pourvoi en cassation ·
- Sursis à statuer ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Rappel de salaire ·
- Entretien ·
- Traitement ·
- Client ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Public
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Démission ·
- Échelon ·
- Rappel de salaire ·
- Montant ·
- Employeur ·
- Automobile
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Part sociale ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Audition ·
- Picardie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de mariage ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Père ·
- Consentement ·
- Domicile conjugal ·
- Région parisienne ·
- Intention ·
- Nullité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Permis d'aménager ·
- Livraison ·
- Condition suspensive ·
- Retard ·
- Réalisation ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Prime d'ancienneté ·
- Maintien de salaire ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Convention collective ·
- Travail ·
- Contrat de prévoyance ·
- Indemnités journalieres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.