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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 1 août 2024, N° 24/00059 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
07 Mai 2025
AB / NC
— --------------------
N° RG 24/01079
N° Portalis DBVO-V-B7I -DJKL
— --------------------
Jonction avec le RG 24 1081
[P] [F]
C/
[V] [M]
— -----------------
GROSSE le
à Me LLAMAS
ARRÊT n° 129-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [P] [F]
née le 09 octobre 1987 à [Localité 8] (78)
de nationalité française, secrétaire
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2678 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Aurélie SMAGGHE, avocate plaidante au barreau du LOT
APPELANTE d’un jugement procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Cahors en date du 1er août 2024,
RG 24/00059
D’une part,
ET :
Monsieur [V] [B] [Y] [M]
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 25 novembre 2024 par Mme [P] [F] à l’encontre d’un jugement du président du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 1er août 2024.
Vu l’ordonnance portant autorisation d’assigner à jour fixe M [V] [M] en date du 27 novembre 2024.
Vu l’assignation à jour fixe en date du 18 décembre 2024 pour l’audience du 3 mars 2025, de M [M] portant signification des conclusions de Mme [F] remises au greffe le 25 novembre 2024, par acte remis à étude.
— -----------------------------------------
Mme [P] [F] et M. [V] [M] ont vécu en concubinage plusieurs années. En 2011, ils font l’acquisition d’un bien immobilier en pleine propriété pour moitié indivise chacun, situé [Adresse 4] à [Localité 7], cadastré section AM, n °[Cadastre 3].
En 2016, le couple se sépare et M. [M] se maintient dans le bien indivis précité. En 2020, constatant que les échéances des prêts immobiliers ne sont pas réglées, la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES prononce la déchéance du terme et engage une procédure de saisie immobilière pour la somme globale de 61.865,18 '.
Un procès-verbal d’huissier du 29 avril 2021, constate l’état de délabrement du bien immobilier et relève notamment que les lieux sont fortement dégradés, totalement inhabitables, et souillés d’immondices à tous niveaux d’une manière difficilement descriptible selon les termes de l’huissier de justice.
Suivant arrêté en date du 22 juin 2021, pris sur proposition de l’agence régionale de santé Occitanie, M. [M] est mis en demeure par le préfet du Lot-de-Garonne de procéder au déblaiement et au nettoyage de la maison, ainsi qu’à l’élimination des cadavres d’animaux situés aux abords de la maison.
Suivant jugement en date du 16 décembre 2022, un sursis à statuer sur la saisie immobilière est prononcé, l’affaire étant renvoyée au 23 novembre 2023 en raison du contexte très particulier du dossier et de l’insalubrité de l’immeuble qui ne permet pas de le vendre en l’état.
Suivant plusieurs courriers, Mme [F] sollicite auprès des autorités locales et départementales que soit effectué le nettoyage du bien immobilier insalubre qu’elle possède en indivision avec M. [M]. Aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties et la procédure de saisie immobilière est toujours pendante.
Par assignation signifiée à M. [M] le 13 juin 2024, Mme [F] sollicite du président du tribunal selon la procédure accélérée au fond avec exécution provisoire :
— l’attribution de la jouissance du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7], cadastré section AM, n°[Cadastre 3], à titre exclusif et gratuit, jusqu’à sa vente amiable ou judiciaire, sous le contrôle du calendrier fixé par le juge de l’exécution, saisi d’une adjudication,
— l’autorisation dès à présent de passer seule tout acte de vente amiable pour le compte de l’indivision,
— l’expulsion sans délai, et au plus tard dans les 15 jours de la décision à intervenir, de M. [M], avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation de M. [M] à lui payer :
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er août 2024, le président du tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— relevé d’office son incompétence pour statuer sur les demandes de Mme [F],
— invité Mme [F] à mieux se pourvoir,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [F] aux entiers dépens, sous réserve de son bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Mme [P] [F] demande à la cour de :
— prononcer la nullité du jugement entrepris
— subsidiairement, l’infirmer des chefs visés à la déclaration d’appel
— en toute hypothèse par l’effet de l’évocation,
— la recevoir en ses demandes,
— lui attribuer la jouissance du bien immobilier sis à [Adresse 1], cadastrée AM 422, à titre exclusif et gratuit, jusqu’à sa vente amiable ou judiciaire, sous le contrôle du calendrier fixé par le juge de l’exécution de CAHORS, saisi d’une adjudication ;
— l’autoriser dès à présent à passer seule tout acte de vente amiable pour le compte de l’indivision ;
— ordonner l’expulsion sans délai, et au plus tard dans les 15 jours de la décision à intervenir, de M [V] [M], avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner M [M] au paiement d’une indemnité d’occupation de 500 ' par mois du bien indivis, à compter du 1er janvier 2020 jusqu’à son expulsion effective ;
— le condamner au paiement de la somme de 10 000 ' à l’égard de l’indivision au titre des meubles, équipements et outils équipant le bien indivis au jour du départ de Mme [F] ;
— le condamner au paiement des frais nécessaires au déblaiement et nettoyage et désinfection du bien pour 6 813 ' à l’égard de Mme [F], sauf à parfaire ;
— le condamner aux frais de remise en état des sanitaires, des évacuations des eaux usées et de la mise en sécurité du bien à l’égard de Mme [F], pour mémoire ;
— le condamner à lui verser la somme de 1 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
M [V] [M] n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à la partie intimée défaillante par acte remis à étude lui indiquant que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. La partie intimée n’a pas constitué avocat, il est donc statué par arrêt par défaut conformément au dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
1- Sur la nullité du jugement :
Le premier juge a relevé d’office son incompétence sans inviter Mme [F] a présenter ses observations sur ce moyen de droit relevé d’office. En outre le premier juge renvoie les parties à mieux se pourvoir et omet donc de désigner la juridiction compétente alors que le litige relève de l’ordre judiciaire civile.
Le premier juge a donc violé le principe du contradictoire et le jugement est nul.
2- sur l’évocation et au fond :
Aux termes de l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Que le présent litige relève de la compétence du juge aux affaires familiales, du tribunal judiciaire, ou du président du tribunal judiciaire, la cour est la juridiction d’appel compétente pour en connaître, il convient donc d’évoquer l’affaire et de trancher le litige au fond.
Le présent litige est relatif à la gestion d’une indivision conventionnelle soumise aux dispositions des articles suivants :
— Sur la vente de l’immeuble indivis : Article 815-5 : Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Article 815-5-1 : Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa. Quelle que soit la juridiction compétente pour connaître du présent litige.
En l’espèce le refus de M [M] de vendre le bien indivis qui fait l’objet d’une saisie immobilière et qu’il occupe et dégrade, met en péril l’intérêt commun. La demande d’aliénation de ce bien immobilier indivis qui relève donc de l’article 815-5 ci dessus doit être accueillie.
— Sur l’attribution en jouissance à Mme [F] et l’expulsion de M [M]
Article 815-6 le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’urgence est en l’espèce caractérisée par le comportement de M [M] qui a conduit à la saisie immobilière du bien, à sa dégradation dans des conditions telles qu’il devient invendable sans une intervention rapide aux fins de restauration des conditions minimales d’hygiène.
Les parties ayant vécu en concubinage, l’occupation du bien par M [M] n’est fondée sur aucune autorisation judiciaire, elle résulte d’un accord tacite des parties.
Seule la mise à la disposition de Mme [F] du bien indivis permettra sa remise dans un état permettant de le vendre au mieux des intérêts des parties.
Il convient donc d’attribuer le bien indivis à Mme [F] et de l’autoriser à procéder à l’expulsion de M [M].
— Sur les créances de l’indivision à l’encontre de M [M] :
Article 815-9 : Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Article 815-13 in fine : l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Il apparaît que M [M] a dégradé le mobilier indivis, meubles, équipements et outils, garnissant l’immeuble indivis estimé à une valeur de 10.000,00 euros,
— Sur la créance de Mme [F] à l’encontre de M [M] :
Sur le même fondement que le point précédent, il convient de mettre à la charge de M [M] les frais de déblaiement des ordures et désinfection de l’immeuble pour un montant de 6.813,00 euros avancés par Mme [F].
3- Sur les demandes accessoires :
M [M] succombe, il supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Annule le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Attribue à Mme [P] [F] la jouissance du bien immobilier sis à [Adresse 1], cadastrée AM 422, à titre exclusif et gratuit, jusqu’à sa vente amiable ou judiciaire, sous le contrôle du calendrier fixé par le juge de l’exécution de CAHORS, saisi d’une adjudication ;
Autorise Mme [P] [F] dès à présent à passer seule tout acte de vente amiable pour le compte de l’indivision ;
Autorise Mme [P] [F] à faire procéder à l’expulsion sans délai, et au plus tard dans les 15 jours de la décision à intervenir, de M [V] [M], avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par M [V] [M] à l’indivision à la somme de 500 ' par mois à compter du 1er janvier 2020 jusqu’à son expulsion effective ;
Fixe le montant de la créance de l’indivision sur M [V] [M] au titre de la dégradation des meubles, équipements et outils équipant le bien à la somme de 10.000 ' :
Condamne M [V] [M] à payer à Mme [P] [F] la somme de 6.813 ' au titre des frais nécessaires au déblaiement et nettoyage et désinfection du bien ;
Condamne M [V] [M] à payer à Mme [P] [F] les frais de remise en état des sanitaires, des évacuations des eaux usées et de la mise en sécurité du bien, pour mémoire ;
Condamne M [V] [M] à payer à Mme [P] [F] la somme de 1.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
Condamne M [V] [M] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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