Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 28 février 2024, N° 2023/00868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
02 avril 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/00232 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DGOY
— --------------------
S.A.S. [Y] [E]
C/
S.A.R.L. MGS CALORIFUGE
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 100-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. [Y] [E]
RCS D’ AGEN [Numéro identifiant 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laura CHIAPPINI, avocat postualant au barreau d’AGEN et par Me André-Pierre VERGÉ, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’Agen en date du 28 Février 2024, RG 2023/00868
D’une part,
ET :
S.A.R.L. MGS CALORIFUGE
RCS D’AGEN 344 107 420
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles HAMADACHE, substitué à l’audience par Me Sophie CARNUS, avocats au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS :
Le 10 janvier 2018, la SAS [Y] [E], qui exerce une activité de travaux d’isolation, a demandé à la SARL MGS Calorifuge de lui établir un devis pour une prestation, en sous-traitance, de travaux d’isolation et de chape liquide à effectuer dans une maison appartenant à M. [Y] lui-même située à [Localité 6] (47), prestation ainsi détaillée :
— 76 m² isolation au sol par projection de mousse polyuréthane au sol pour épaisseur adaptée au chauffage méthode sol poncé,
— fourniture et pose d’un film polyane quadrillé : qté 76 m²,
— fourniture et pose de bandes périphériques : qté : 76 m²,
— fourniture et mise en place d’une chape fluide base anhydride sur plancher chauffant électrique basse température pour une épaisseur 'moyenne adéquate’ sur la totalité de la surface.
La SAS MGS Calorifuge a établi le devis le 11 janvier 2018 d’un montant HT de 3 078 Euros pour les prestations suivantes :
— Travaux isolation sols :
* isolation de sol par projection de mousse polyuréthane pour une épaisseur moyenne de 40 mm poncée, compris fourniture et pose de bandes périphériques, coefficient thermique R=1,45m² kw/h ; avis technique du CSBT n° 20/14-323 V1 ; marque de l’isolant Isotrie 240,
* fourniture et pose d’un film polyane quadrillé, en cas de sur-épaisseur il sera facturé 2 Euros HT/m² par centimètre supplémentaire de mousse PU,
* quantité : 76.
— Travaux de chape :
* fourniture et mise en place d’une chape fluide base anhydrite compris ponçage pour une épaisseur moyenne sur la totalité de la surface de 5 cm,
* support : plancher chauffant rayonnant électrique, soit un cubage de 3,80 m3, système La Chape Liquide : Classic Pre Technologie, suivant avis technique du CSBT 13/13-1190, en cas de sur-épaisseur il vous sera facturé 150 EurosHT/m3 jusqu’à 8 m3 et 250 Euros HT/M3 au-delà de 8 M3.
* quantité : 76.
Les travaux d’isolation ont été réalisés par la SAS MGS Calorifuge qui les a facturés le 30 janvier 2018 pour un prix de 1 800 Euros HT, pour une surface traitée de 80 m².
Cette facture a été payée par la SAS [Y] [E].
La seconde partie des travaux a été facturée par la SAS MGS Calorifuge le 31 mars 2018 pour un prix de 1 440 Euros HT, pour une surface traitée de 80 m².
Par courriel du 6 avril 2018, la SAS [Y] [E] a indiqué :
'Il semble a priori que le ponçage n’a pu être réalisé car la chape n’est pas assez sèche, dès que les travaux seront finis, je procéderai au règlement. Merci de bien établir la facture après la réception des travaux.'
La seconde facture n’a pas été payée malgré sommation délivrée le 31 août 2018 à la SAS [Y] [E].
Sur requête de la SAS [Y] [E], le 4 octobre 2018, une injonction de payer la somme de 1 440 Euros en principal, a été délivrée par le président du tribunal de commerce d’Agen.
Cette injonction a été signifiée à la SAS [Y] [E] le 19 octobre 2018.
La SAS [Y] [E] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce en mettant en cause la qualité des travaux effectués.
Par ordonnance du 22 mai 2019, le juge des référés a désigné [D] [F], architecte, afin d’examiner les travaux.
Au cours des opérations d’expertise, la SAS [Y] [E] a demandé le remplacement de l’expert.
Cette demande a été refusée.
M. [F] a déposé un 'rapport en l’état’ le 14 février 2022, la SAS [Y] [E] ayant refusé l’intervention d’un géomètre.
M. [F] a indiqué dans son rapport :
'Au vu de l’attitude tendue, irisant dédain à mon endroit, le manque flagrant de respect du demandeur exprimant publiquement devant les deux sapiteurs présents et témoins son mépris, questionnant haut compétence et partialité de l’expert personne chargée d’une mission de service public, j’ai préféré suspendre l’expertise pour la reporter à une date ultérieure et permettre avec le soutien du tribunal de demander au conseil du demandeur de raisonner fermement celui-ci sur ses manquements dont l’attitude par deux fois est caractérisable en délit (art. 433-5 du code pénal).
L’ironie, la haine, le mépris qui transpiraient fortement du demandeur et de ses propos à l’égard de l’expert commis ne permettaient pas de pouvoir intervenir sereinement pour vérifier les pertes thermiques possibles, les épaisseurs réelles, les surfaces réelles et déterminer les désordres ou défauts qui en résulteraient pour qui il appartiendra.'
Par acte délivré le 12 janvier 2023, la SAS [Y] [E] a fait assigner la SARL MGS Calorifuge devant le tribunal de commerce d’Agen en indiquant que les surfaces facturées et les épaisseurs de chape et de mousse polyuréthane ne sont pas conformes au devis et aux épaisseurs prévues, afin de la voir condamner à lui restituer la somme de 1 800 Euros payée au titre de la première facture et d’obtenir 11 801,06 Euros correspondant au coût de réfection, outre 2 000 Euros en indemnisation d’un 'dérangement engendré’ et 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement daté du 28 février 2023, le tribunal de commerce d’Agen a :
— déclaré irrecevables les demandes de la SAS [Y] [E] et débouté la SAS [Y] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SAS [Y] [E] à payer à la SARL MGS Calorifuge la somme de 1 440 Euros outre les intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 19 octobre 2018,
— condamné la SAS [Y] [E] à payer la somme de 1 500 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive,
— condamné la SAS [Y] [E] à payer la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [Y] [E] aux entiers dépens,
— liquidé les dépens à la somme de 69,59 Euros.
Le tribunal a estimé que la SAS [Y] [E] n’avait pas d’intérêt à agir, les lieux étant la propriété personnelle de M. [Y] ; que les désordres invoqués n’étaient pas établis, l’expert n’ayant pu mener à bien sa mission et le revêtement de sol recouvrant la chape ayant été posé ; qu’en tout état de cause, les devis portaient sur des épaisseurs moyennes ; que la dernière facture était donc due.
Par acte du 25 mars 2024, la SAS [Y] [E] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur l’entier dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 22 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 12 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS [Y] [E] présente l’argumentation suivante :
— Elle a intérêt à agir :
* en qualité d’entrepreneur principal, elle peut agir contre le sous-traitant qui a mal réalisé la prestation commandée.
* les travaux correspondaient à une commande qui lui a été passée par son gérant pour une maison lui appartenant personnellement, ce qui est légal, et elle a sous-traité une partie de la prestation à la SAS MGS Calorifuge.
* M. [Y] ne fait pas d’amalgame entre son patrimoine personnel et les sociétés dont il est le dirigeant.
* le coût des reprises des malfaçons est de 11 801,06 Euros.
— L’expert judiciaire est seul responsable de l’échec de la mesure :
* M. [F] lui a reproché, dès le début de l’expertise, d’avoir sollicité une expertise pour un litige modique, puis l’a rejeté et ne lui a pas permis de s’exprimer.
* il a finalement refusé de tirer les conclusions qui s’imposaient : il a admis l’absence de réalisation de l’épaisseur prévue de la chape, a indiqué qu’un carrelage a été posé alors qu’il s’agit d’un plancher qui pouvait être retiré aisément.
* la SAS MGS Calorifuge lui a facturé 80 m² de prestations alors que le contrat portait sur 76 m², sans majoration de la quantité de béton, ce qui indiquait que l’épaisseur de la chape était insuffisante.
* pourtant, il a adressé une lettre courtoise à l’expert en lui demandant de prendre en compte les griefs qu’il formulait.
* l’expert n’était pas chargé de procéder à des mesures d’où l’absence de nécessité d’un géomètre.
— La SAS MGS Calorifuge n’a pas respecté ses obligations :
* la surface a été modifiée sans ajout de matière, ce qui implique une diminution de l’épaisseur de la chape.
* le rapport d’expertise constate effectivement une épaisseur de l’isolant 3,6 cm au lieu de 4 cm comme prévu et de la chape anhydride de 4,3 cm au lieu de 5 cm.
* il ne peut être soutenu, s’agissant d’une chape liquide, que l’épaisseur varie en fonction du lieu du sondage et sur les 3 carottages réalisés, le défaut de matière implique une perte de 36 %, ce qui implique une modification du diagnostic de performance énergétique.
* la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée, avec restitution de la somme déjà versée et remise aux normes de la prestation, soit un coût de 11 801,06 Euros.
* son sous-traitant a eu une attitude abusive.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— rejeter les demandes de la société MGS Calorifuge,
— prononcer la résolution du contrat conclu avec cette société,
— la condamner à lui payer :
* 1 800 Euros en restitution de l’acompte,
* 11 801,06 Euros au titre des frais de remise en état du bien,
* 4 535,30 Euros correspondant à l’exécution du jugement de 1ère instance,
* 2 000 Euros pour le dérangement engendré,
* 4 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL MGS Calorifuge présente l’argumentation suivante :
— Les demandes ne sont pas recevables :
* la SAS [Y] [E] est entrepreneur de travaux et n’est pas le maître de l’ouvrage du chantier de [Localité 6].
* il ne peut exister d’intérêt à agir que si le maître de l’ouvrage se plaint de la qualité des travaux, ce qui n’est pas le cas.
* la seule lettre de mise en demeure produite date du 4 juillet 2023, plus de 5 ans après l’exécution des travaux, de sorte qu’elle a été établie pour les besoins de la cause.
* après son intervention, les travaux se sont poursuivis avec pose d’un carrelage ou un plancher, ce qui vaut acceptation du support.
* M. [Y] a payé l’intégralité des travaux facturés par la SAS [Y] [E] ce qui démontre que le maître de l’ouvrage ne formule aucun grief.
— Le contrat ne peut être résolu :
* seul un manquement grave peut entraîner sa résolution.
* l’appelante ne peut tout à la fois solliciter la restitution de l’acompte et la réfection des travaux.
* l’absence de respect des épaisseurs de chape et d’isolant prévues n’est pas démontrée : l’expert a relevé qu’un revêtement posé en empêchait la vérification.
* les épaisseurs mentionnées au devis sont des valeurs moyennes sur la totalité des surfaces, et l’éventuelle différence alléguée relève de 576 Euros HT au maximum.
* les sondages ont été effectués en extrémité de pièce où la charge de produit est moindre.
* l’appelante s’est opposée à ce qu’un géomètre intervienne pour mesurer exactement les surfaces et, selon l’expert, la SAS [Y] [E] a commis une erreur de conception par absence de plans et projets détaillés et cotés.
* le chauffage prévu a été réalisé, et la SAS [Y] [E] s’abstient, malgré les demandes en ce sens, de justifier des entreprises qui ont réalisé le plancher et le chauffage, ce qui laisse entendre qu’elle a l’a réalisé elle-même, acceptant ainsi le support.
— Il lui reste dû le solde de sa prestation : le solde est de 1 440 Euros avec intérêts contractuel au triple de l’intérêt légal, une indemnité de 15 % des sommes dues et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 50 Euros.
— L’instance a un caractère abusif :
* la SAS [Y] [E] a empêché la réalisation de l’expertise voyant qu’elle n’allait pas conclure dans son sens, compte tenu qu’elle a présenté une demande de récusation qui a été rejetée.
* l’expert a fustigé son attitude dans des termes inédits.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf à augmenter la somme de 1 440 Euros à 1 900,20 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 19 octobre 2018, et les dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive de 1 500 Euros à 3 000 Euros,
— subsidiairement,
— confirmer le jugement,
— en tout état de cause :
— condamner la SAS [Y] [E] à lui payer la somme de 6 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
— ------------------
MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
Il convient de rectifier d’office l’erreur matérielle sur la date du jugement qui est en réalité rendu le 28 février 2024 et non le 28 février 2023.
2) Sur le principe de la recevabilité des demandes présentées par la SAS [Y] [E] :
Un entrepreneur principal est, par principe, recevable à agir à l’encontre de son sous-traitant en lui reprochant d’avoir mal réalisé sa prestation, indépendamment de la présence, ou non, aux débats, du maître de l’ouvrage.
Cette recevabilité ne peut être confondue avec le bien fondé de l’action qui suppose l’existence effective d’une défaillance dans l’exécution du contrat de sous-traitance.
Par conséquent, l’action intentée par la SAS [Y] [E] est recevable.
Le jugement doit être réformé sur ce point.
3) Sur la qualité des prestations réalisées par la SAS MGS Calorifuge :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, en premier lieu, l’expert a pris en compte trois sondages d’épaisseurs effectués par la SAS [Y] [E] avec utilisation d’une scie cloche, en rappelant que selon les normes professionnelles, l’épaisseur moyenne du complexe doit être de 9 cm :
— 1er trou : épaisseur de 7,9 cm du complexe, soit un manque de 1,1 cm,
— 2ème trou : pas de mesure possible de l’épaisseur totale mais chape de 3,4 cm au lieu de 5 cm,
— 3ème trou : épaisseur de 7,2 cm du complexe, soit un manque de 1,8 cm.
Toutefois, l’expert a indiqué que les appréciations portées par la SAS [Y] [E] à partir de ces sondages n’étaient pas probantes car ils ont été effectués 'en extrémité de la pièce principale, donc en zone la moins chargée en produit'.
Il a expliqué qu’il était nécessaire de procéder à des investigations complémentaires du fait qu’il existe des tolérances selon les matériaux ensuite mis en oeuvre sur le complexe et que l’épaisseur relevée peut varier.
Ainsi, par exemple, sous un parquet flottant, il y a un film acoustique et du feutre, et sous le carrelage une chape de réagréage.
Il a réclamé les justifications techniques du revêtement de sol pour vérifier ces tolérances, et envisagé la réalisation d’une étude thermique.
Malgré sa demande, la SAS [Y] [E] n’a transmis ni plan des différents niveaux, ni cotations, ni altimétrie.
Elle s’est ensuite opposée à la présence d’un géomètre pour mesure des surfaces et niveaux, alors que l’expert l’estimait nécessaire.
L’expert a ainsi conclu :
'Le désordre allégué par le demandeur serait : des épaisseurs insuffisantes des différentes couches, tant de l’isolant Isotrie 240 que de la chape anhydride le recouvrant.
Elles ne peuvent être vérifiées à ce jour car la chape anhydride recouvre l’ensemble et un carrelage a même été posé partout sauf en arrivant devant la baie coulissante, la porte devant la terrasse et devant l’escalier qui se trouveraient plus haut que souhaité par le demandeur.
(…)
Il n’y a pas de désordre constaté mais seulement allégué.'
Il a également indiqué que le comportement de M. [Y] l’a empêché 'de pouvoir intervenir sereinement pour vérifier les pertes thermiques possibles, les épaisseurs réelles, les surfaces réelles et déterminer les désordres ou défauts qui en résulteraient pour qui il appartiendra.'
Il a noté que le revêtement de surface (plancher selon l’appelante au lieu d’un carrelage), a été mis en place, ce qui implique que le support a été accepté.
L’étude thermique n’a pu être réalisée.
Finalement, si l’expertise judiciaire a constaté qu’il pouvait exister des différences d’épaisseur dans le complexe d’isolation, sur certains sondages, l’ampleur de ces différences et leur incidence thermique n’ont pas été établies, étant constaté qu’il n’existe aucune norme obligatoire sur ce point pour des travaux de réfection.
La SAS [Y] [E] ne fournit aucun élément complémentaire, comme par exemple une étude thermique de nature à contredire ou compléter ces conclusions, alors qu’elle prétend que la performance énergétique du bâtiment se trouve réduite.
Au contraire, il est constant que les travaux ont été poursuivis sans modification du complexe d’étanchéité mis en place par la MGS Calorifuge, par pose du chauffage et du revêtement de sol.
En outre, n’est pas discuté qu’à ce jour, aucun désordre n’est apparu, étant rappelé que les travaux en cause datent de début 2018, c’est à dire il y a 7 années passées, et que M. [Y], à titre personnel, a payé les sommes dues par le maître de l’ouvrage à sa société.
Par conséquent, le jugement qui a rejeté la demande présentée par la SAS [Y] [E] tendant à la résolution du contrat, avec restitution des sommes versées à la SAS MGS Calorifuge et paiement de dommages et intérêts doit être confirmé.
Toutefois, en second lieu, il est constant que la SAS MGS Calorifuge a réalisé une prestation sur une surface de 80 m², surface facturée, alors que le devis ne lui a passé commande que d’une surface de 76 m² et qu’aucun avenant n’a été établi sur ce point.
Elle ne justifie pas de l’accord de la SAS [Y] [E] pour augmenter la surface à 80m².
Par conséquent, sa facturation doit être réduite de 576 Euros HT, comme l’a relevé et calculé l’expert, pour correspondre à la surface commandée.
Il reste ainsi dû à la SAS MGS Calorifuge : 1 440 Euros (facture impayée) – 576 Euros (réduction à 76 m²) = 864 Euros, avec intérêts au triple de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure, application d’une clause pénale de 15 %, et paiement d’une indemnité forfaitaire de 50 Euros, indemnités prévues au contrat.
4) Sur les demandes annexes :
Il est établi que la SAS [Y] [E] a mis obstacle à la réalisation de l’expertise qu’elle avait pourtant sollicitée et qu’elle a intenté une action en justice en se prévalant de malfaçons dont elle était incapable de justifier.
Toutefois, ses demandes étant partiellement fondées du fait d’une facturation au-delà de la commande, son action ne peut être qualifiée d’abusive.
La demande de dommages et intérêts présentée à son encontre par la SAS MSG Calorifuge doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Enfin, l’équité permet cependant d’allouer à cette dernière, en cause d’appel, la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— RECTIFIE le jugement et dit qu’il a été rendu le 28 février 2024 et non le 28 février 2023 ;
— INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— rejeté la demande de résiliation du contrat et la demande de dommages et intérêts présentées par la SAS [Y] [E],
— condamné la SAS [Y] [E] à payer la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [Y] [E] aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59 Euros,
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— CONDAMNE la SAS [Y] [E] à payer à la SAS MGS Calorifuge :
1) 864 Euros avec intérêts au triple de l’intérêt légal à compter du 19 octobre 2018 au titre du solde du marché de sous-traitance,
2) 129 Euros avec intérêts au triple de l’intérêt légal à compter du 19 octobre 2018 au titre de la pénalité contractuelle,
3) 50 Euros avec intérêts au triple de l’intérêt légal à compter du 19 octobre 2018 au titre de l’indemnité contractuelle pour frais de recouvrement,
— REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS MGS Calorifuge ;
— CONDAMNE la SAS [Y] [E] à payer à la SAS MGS Calorifuge, en cause d’appel, la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS [Y] [E] aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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