Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 4 févr. 2025, n° 24/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marmande, 12 mars 2024, N° 23/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
04 FEVRIER 2025
NE/LI*
— ----------------------
N° RG 24/00279 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DGSA
— ----------------------
[M] [L]
Syndicat CFDT METALLURGIE AQUITAINE
C/
S.A.S. CREUZET AERONAUTIQUE représentée par son président
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
Me David LLAMAS
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[M] [L]
né le 01 Janvier 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assisté de Me Nelly PETRIAT, avocat au barreau de PAU
Syndicat CFDT METALLURGIE AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Nelly PETRIAT, avocat au barreau de PAU
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARMANDE en date du 12 Mars 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00009
d’une part,
ET :
S.A.S. CREUZET AERONAUTIQUE représentée par son président
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau D’AGEN
Représentée par Me Stéphanie DUMAS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CROSNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Nelly EMIN, Conseiller faisant fonction de présidente, qui a fait un rapport oral à l’audience
Pascale FOUQUET, conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[M] [L] a été embauché en qualité de dessinateur bureau d’étude par la société Creuzet aéronautique – société active dans la fabrication de composants mécaniques pour le fuselage et les moteurs d’avions commerciaux sise à [Localité 6] – par contrat de travail à durée indéterminée du 27 avril 1999. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié a occupé le poste de méthodiste devis niveau II au sein du site de [Localité 5].
La convention collective nationale de la métallurgie et la convention collective territoriale de la métallurgie du Lot-et-Garonne est applicable à la relation de travail.
La société Creuzet aéronautique a intégré le groupe link solutions for industry (LISI) en 2011.
Par courriel du 8 juillet 2022, la société a transmis à tout son personnel une note de service numéro 27, comportant des mesures sanitaires liées au Covid-19.
Par courriel du 5 juillet 2022, le directeur du site de [Localité 5], M.[K], a convoqué le personnel du site à une réunion d’information fixée au 11 juillet 2022 au réfectoire de la société, réunion à laquelle M.[L] s’est présenté sans masque et a refusé successivement de prendre un masque puis de quitter la salle lorsqu’il y a été invité par le directeur du site.
A l’issue d’un entretien avec le directeur de site le 20 juillet 2022, un blâme pour insubordination a été notifié à M.[L] par courrier remis en main propre.
Le 22 juillet 2022, M. [L] a envoyé un courriel d’alerte risques psycho-sociaux à la directrice des ressources humaines, Mme [I], concernant ces faits.
Le 17 août 2022, M. [L] a été reçu en entretien par la directrice des ressources humaines.
Par courrier du 5 septembre 2022, M. [L] a contesté la sanction dont il a fait l’objet.
Par courrier du 8 septembre 2022, la société a maintenu la sanction.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 15 février 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marmande pour obtenir l’annulation du blâme notifié le 20 juillet 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mars 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes de Marmande a :
— Constaté que le blâme de M.[L] est pleinement fondé et justifié
— Débouté M.[L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamné M.[L], solidairement ou in solidum avec le syndicat CFDT métallurgie Gironde et Lot-et-Garonne, à payer à la société Lisi creuzet aéronautique la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande présentée par le syndicat CFDT métallurgie Gironde et Lot et Garonne visant à faire condamner la société Lisi creuzet aéronautique à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2024, M. [L] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société Creuzet aéronautique en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu’il cite dans sa déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 3 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de M.[L] et du syndicat CFDT métallurgie Aquitaine venant aux droits du syndicat CFDT métallurgie Gironde et Lot et Garonne, appelants
Dans leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 octobre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M.[L] et la CFDT demandent à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement ;
— Réformer le jugement dont appel dans son intégralité ;
Statuant à nouveau :
° A titre principal :
— Constater que le blâme avec inscription au dossier de M.[L] prononcé le 19 juillet 2022 est irrégulier et infondé ;
— Annuler le blâme avec inscription au dossier de M.[L] prononcé le 19 juillet 2022;
— Condamner la société Lisi Creuzet aéronautique à verser à M.[L] la somme de 6 123,76 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’annulation de la sanction ;
° A titre subsidiaire
— Condamner la société Lisi Creuzet aéronautique à verser à M.[L] la somme de 3 061,88 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure disciplinaire;
° En tout état de cause :
— Ordonner le retrait du blâme prononcé le 19 juillet 2022 du dossier personnel de M.[L] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Lisi Creuzet aéronautique à payer au syndicat métallurgie Aquitaine la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail ;
— Dire que les sommes allouées à M.[L] et au syndicat CFDT porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages-intérêts ;
— Condamner la société Lisi Creuzet aéronautique à payer à M.[L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Lisi Creuzet aéronautique à payer au syndicat CFDT métallurgie Aquitaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
1° Sur l’annulation de la sanction disciplinaire
a) Sur la forme
— conformément aux règles légales et aux dispositions du règlement intérieur, l’employeur doit respecter la procédure disciplinaire puisque le blâme, sanction de même nature que l’avertissement, figure au dossier du salarié et peut être invoqué afin de justifier une sanction aggravée ;
— la procédure n’a pas été respectée, il n’a pas été convoqué à un entretien préalable dans un délai de 5 jours, n’a pas bénéficié d’une assistance par un représentant du personnel et n’a pas reçu le blâme deux jours francs après l’entretien ;
— la sanction était déjà prononcée le jour de l’entretien puisque le blâme est daté du 19 juillet, soit la veille de l’entretien du 20 juillet ;
— cette sanction :
* a été inscrite à son dossier, et est dès lors prise en considération pour ses augmentations individuelles décidées en commission et pour ses promotions ;
* a porté atteinte à sa rémunération : il n’a pas bénéficié d’une augmentation individuelle en 2022 et 2023, alors que son évaluation professionnelle a été conforme aux attentes du poste et qu’il a bénéficié d’une augmentation en 2021 ;
* a porté attente à son évolution : en janvier 2024, il a candidaté à un poste de dessinateur LEAP, pour lequel il n’a pas été retenu ;
— ces garanties procédurales touchant au fond du litige, leur non-respect entraine l’annulation de la sanction disciplinaire.
b) Sur le fond
— la pandémie était en recul la semaine du 11 au 17 juillet 2022 et le taux d’absentéisme de la société ne permet pas d’identifier la raison de l’absence des salariés considérés;
— aucune insubordination ne saurait lui être reprochée, la recommandation figurant à la note de service n°27 n’étant pas conforme à l’obligation de prévention des risques pesant sur l’employeur, qui doit privilégier les mesures de protection collectives sur les individuelles et, en conséquence, aurait dû annuler la réunion en présentiel dans une salle bondée (une quarantaine de personnes dans une salle limitée à 25 personnes) ;
— le port du masque était une recommandation, dépourvue de caractère impératif, et il pouvait dès lors refuser de l’appliquer ;
— le blâme ne peut être justifié par la protection de la santé des salariés :
* la société n’a pas mis à jour le document unique d’évaluation des risques et n’a pas consulté le comité social et économique sur cette mise à jour ;
* les mesures de préventions adoptées ne sont pas appliquées au sein de l’entreprise ;
— Sa réponse « merci mais non merci » n’est pas déplacée et rentre dans le champ de la liberté d’expression du salarié ;
— la demande de quitter la salle de réunion est un ordre inadapté et son refus n’est dès lors pas une faute :
* les instructions de la direction sont floues entre la recommandation et l’interdiction ;
* les employés de la maintenance portaient leur tenue de travail, en violation du règlement intérieur ;
* il n’a présenté aucun risque pour ses collègues, n’étant pas atteint du covid ;
* les instructions de l’employeur sont aléatoires, il n’a pas été masqué lors de ses entretiens avec les ressources humaines et le directeur du site, ce qui n’a pas posé de difficulté.
2° Sur la demande indemnitaire du salarié
— l’annulation du blâme : il a subi un préjudice moral important : il a fait l’objet, devant ses collègues, de critiques personnelles et il a fait l’objet de remontrances sur son caractère et d’une mise à l’écart de la part de son supérieur, ce qui doit être réparé par l’octroi de 6 123,76 euros ;
— à titre subsidiaire, sur l’irrégularité de procédure : l’assistance par un membre du personnel aurait permis d’éviter les dérapages verbaux du directeur : 3 061,88 euros.
3° Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat
— Le syndicat est recevable à agir afin d’assurer la défense de la protection du salarié en matière disciplinaire, de la liberté d’expression et de la santé des travailleurs :
* l’employeur n’a pas actualisé le document unique d’évaluation des risques ;
* l’employeur n’a pas priorisé les mesures de protection collective ;
* le 14 mars 2022, le syndicat a élaboré un tract sur l’impossibilité de sanctionner un salarié à raison du refus de porter le masque, cette question relevant bien de l’intérêt collectif de la profession ;
— le manquement de l’employeur à son obligation de protection de la santé et de la sécurité des salariés et à la liberté d’expression de M. [L], qui fait naître un préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, justifie l’indemnisation du syndicat.
B) Moyens et prétentions de la société Creuzet aéronautique, intimée
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 octobre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Creuzet aéronautique demande à la cour de :
° Sur les demandes présentées par M.[L] :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M.[L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a mis les dépens de l’instance à la charge de M.[L] ;
A titre reconventionnel
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 500 euros le montant de la somme que M.[L] a été condamné à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, en conséquence :
— Débouter M.[L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M.[L], solidairement ou in solidum, avec le syndicat CFDT métallurgie Aquitaine à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
° Sur les demandes présentées par le syndicat CFDT métallurgie Aquitaine (venant aux droits du syndicat CFDT métallurgie Gironde et Lot et Garonne) :
° A titre principal :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande présentée par le syndicat CFDT métallurgie Aquitaine visant à la faire condamner à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes, fins et prétentions du syndicat CFT métallurgie Aquitaine ;
Et, en conséquence :
— Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande présentée par le syndicat métallurgie Aquitaine visant à la faire condamner à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par le syndicat CFDT métallurgie Aquitaine ;
° A titre subsidiaire
— Débouter le syndicat CFDT métallurgie Aquitaine de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
° En tout état de cause :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 500 euros le montant de la somme que le syndicat CFDT métallurgie Aquitaine a été condamné à lui verser ;
— Condamner le syndicat CFDT métallurgie Aquitaine, solidairement ou in solidum avec M.[L], à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1° Sur l’annulation de la sanction disciplinaire
a) Sur la forme
— l’avertissement ou une sanction de même nature – l’avertissement étant une sanction plus lourde que le blâme au sein de la société – n’a pas à être précédé d’un entretien préalable si elle est sans incidence sur la carrière du salarié ;
— ce blâme est sans incidence sur la carrière du salarié :
* il s’agit de la plus faible sanction disciplinaire, encore moins lourde qu’un avertissement ;
* aucun mécanisme ne prévoit la nécessité d’une sanction préalable pour prononcer une sanction plus lourde ;
* il n’existe pas de commission chargée de statuer sur les augmentations individuelles, qui sont extrêmement marginales au sein de la société ;
* il n’existe pas de dossier disciplinaire au sein de la société ;
* M.[L] a depuis bénéficié d’une augmentation et d’une note « B » « satisfait aux attentes du poste » en 2023 ;
* la société n’est tenue d’aucune obligation de progression et, après entretien, a choisi un autre candidat pour le poste auquel M.[L] a candidaté ;
— l’annulation d’une sanction pour vice de forme n’est pas obligatoire et une sanction justifiée sur le fond n’est pas nécessairement annulable pour son irrégularité de forme ;
— un entretien a eu lieu sur le site le 20 juillet 2022 avec le directeur, qui a permis au salarié de faire valoir ses observations, et ce n’est qu’à l’issue de ce dernier que la sanction lui a été notifiée.
b) Sur le fond
— Il est reproché au salarié une double insubordination : le refus d’obtempérer à la demande du directeur de porter un masque à la réunion du 11 juillet 2022, malgré les instructions du directeur du site, puis le refus de quitter la salle ;
— Le salarié a reconnu la matérialité des faits, contestant uniquement leur caractère fautif ;
— Il n’est pas reproché au salarié de s’être présenté à la réunion sans masque, en violation de la newsletter n°27, il lui est reproché d’avoir publiquement refusé d’obtempérer, à deux reprises, aux instructions claires du directeur de site ;
— Le refus de porter le masque de protection en période de pandémie en violation d’une instruction expresse d’un supérieur hiérarchique a été reconnu comme une faute par la jurisprudence ;
— Le refus de porter un masque pour assurer sa santé ou celle des clients est une insubordination, sanctionnable par l’employeur ;
— la jurisprudence retient que commet une insubordination sanctionnable le salarié qui refuse de se soumettre à l’injonction de son employeur de quitter un endroit ;
— Ce refus devant une trentaine de personnes est un discrédit public pour l’autorité du directeur de site, et a été exprimé en des termes désinvoltes inappropriés ;
— Le port du masque pendant une réunion de 30 minutes est une contrainte minime, justifiée par et proportionnée au contexte sanitaire ;
— Ce refus survient dans un contexte de recrudescence de la pandémie au niveau national et régional, alors qu’une part importante de l’absentéisme au sein de la société est liée à l’épidémie, alors que l’âge médian des salariés du site est de 43 ans, dont 115 salariés de plus de 50 ans, soit un public particulièrement susceptible de contracter une forme grave de covid, et alors que les partenaires sociaux, à travers la convention collective régionale de la métallurgie, ont réaffirmé l’importance de la contribution des salariés dans la mise en 'uvre des mesures d’hygiène et de sécurité décidées par l’employeur ;
— L’instruction donnée est justifiée par le pouvoir de direction de l’employeur et l’obligation de santé et de sécurité incombant à ce dernier ;
— En refusant d’obtempérer, le salarié a manqué :
* à son obligation contractuelle d’observer les instructions et consignes particulières de travail données par l’employeur ;
* à son obligation légale de prendre soin de sa santé et de sa sécurité et de celles de ses collègues ;
* à son obligation conventionnelle d’utiliser les équipements individuels de protection mis à disposition et respecter les consignes de sécurité et de prévention ;
— Le débat n’est pas de savoir si l’employeur a respecté son obligation de sécurité ou n’a pas commis de faute inexcusable et il n’y a dès lors pas lieu d’apprécier si les mesures prises sont suffisantes ou pertinentes ;
— La société n’a pas d’interdiction d’organiser des réunions physiques, mais celles-ci doivent être encadrées par des recommandations sanitaires, l’employeur disposant d’un pouvoir de direction lui permettant de choisir l’organisation la plus adaptée entre la réunion en distancielle et celle en présentielle, en petits groupes, dans une vaste salle bien aérée, dans le respect des gestes barrières proportionnés et adaptés à chaque situation ;
— M.[K] a pu, de manière ponctuelle et circonstanciée, imposer des instructions plus contraignantes que celles figurant dans la newsletter n°27, qui recommande très fortement le port du masque et se réserve la possibilité d’adopter des mesures plus restrictives en fonction de l’évolution de la situation ;
— La société a bien intégré le risque Covid dans le document unique d’évaluation des risques actualisé au 12 janvier 2022. A cette date, antérieure au 31 mars 2022, le document unique n’a pas à être soumis aux représentants du personnel ;
— Les propos « merci mais non merci » ne sont pas évoqués dans le courrier de blâme, qui ne vise pas de propos offensants ou injurieux, et ne sont donc pas pertinents dans le cadre du présent litige. De manière surabondante, ces propos désinvoltes et provoquants sont excessifs et caractérisent un abus de la liberté d’expression du salarié.
2° Sur la demande indemnitaire du salarié
— Le blâme est justifié en vertu du pouvoir de direction de l’employeur ;
— Le salarié n’a fait l’objet d’aucun propos excessif ou injurieux ;
— la publicité des propos est du fait du salarié, qui a choisi de donner la plus large publicité au discrédit de M.[K] ;
— Il est contesté que M.[K] ait déclaré au salarié qu’il ne serait plus invité aux réunions, et, depuis les faits, aucune exclusion n’est alléguée ni établie ;
— M.[L] ne justifie d’aucun préjudice.
3° Sur la demande indemnitaire du syndicat
a) Sur l’irrecevabilité de la demande
— Les syndicats ne sont recevables à agir en indemnisation distincte qu’autant qu’ils justifient d’un préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, or la contestation de la légalité d’une sanction disciplinaire est un litige individuel et personnel ne posant aucune question de principe et ne témoignant d’aucune atteinte à cet intérêt collectif ;
— M. [L] a été sanctionné pour avoir refusé de se soumettre à une instruction ponctuelle, précise et individuelle et non pour désobéissance à une instruction générale que le syndicat aurait cherché à faire retirer au regard de son invalidité/irrégularité.
b) Sur le caractère injustifié de la demande
— la cour n’est pas saisie d’une reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ou d’un manquement à l’obligation de sécurité et la question de l’opportunité et du caractère adapté des mesures n’est dès lors pas pertinente, la mesure prise étant adaptée et proportionnée aux intérêts défendus.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’intervention volontaire de la CFDT métallurgie Aquitaine
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il en résulte qu’un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, régle-mentaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’avenir à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.
Il ne peut toutefois prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulari-ser la situation individuelle des salariés concernés, notamment par le payement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, une telle action re-levant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts et non de la défense de l’intérêt collectif de la profession (Cour de cassa-tion, chambre sociale, 22 novembre 2023 n°22-14.807 et n°22-11.238 ; Cour de cas-sation, chambre sociale, 12 février 2023 n°11-27.689).
Est irrecevable l’action collective d’un syndicat tendant à la régularisation de la si-tuation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié (Cour de cassation, chambre sociale, 22 novembre 2023 n°22-14.807 ; Cour de cassation, chambre sociale, 6 juillet 2022 n°21-15.189 ; Cour de cassation, chambre sociale, 12 février 2013 n°11-27.689).
Cependant, le fait que le litige ne porte en apparence que sur les droits d’un salarié isolé ne suffit pas à exclure la recevabilité de l’action, à ses côtés, d’un syndicat, si la question posée touche, en elle-même, les intérêts collectifs des salariés.
Tel est le cas en l’espèce, le syndicat invoquant notamment un motif lié à l’absence de mise en 'uvre des mesures de prévention issues de l’évaluation des risques psycho sociaux au sein de l’entreprise en matière de la propagation du COVID 19 et de sa mise à jour et un motif lié à l’absence de mise en 'uvre des mesures de pré-vention collectives prioritaires.
Il n’est pas discutable que, dès lors, la demande de la CFDT métallurgie Aquitaine ne tend pas au paiement de sommes déterminées au salarié mais au respect de ses obligations, légales, réglementaires ou conventionnelles, par l’employeur.
L’action est dès lors recevable et le jugement déféré sera infirmé.
2) Sur le fond
Le syndicat reproche à la société Creuzet aéronautique :
— D’avoir donné la priorité aux équipements de protection individuelles (port du masque) et fait ainsi une mauvaise application du point 8 de l’article L 4121-2 du code du travail qui stipule que l’employeur, pour prévenir les risques professionnels dans l’entreprise, doit « Prendre les mesures de protection collective en leur don-nant la priorité sur les mesures de protection individuelle ».
Il soutient que la société Creuzet aéronautique :
— aurait dû tout d’abord prendre des mesures de protection collective, comme l’est la mise en place de visioconférence via Teams, en l’imposant aux participants ;
— ne démontre pas que la salle dans laquelle a été organisée la réunion liti-gieuse, était dotée d’une VMC, ni d’ailleurs de sa superficie, ni que les salariés avaient adopté une distanciation suffisante
La société Creuzet aéronautique justifie de ce que le protocole national sanitaire en vigueur en sa version au 28 février 2022, ne prévoyait ni interdiction de tenir des réunions en présentiel, le port du masque étant alors obligatoire, ni n’imposait de fixer de jauge de présence limitant le nombre maximum de personnes présentes dans une même pièce : « Les réunions en audio ou en visioconférence restent à pri-vilégier. Lorsqu’elles se tiennent en présentiel, les participants doivent respecter les gestes barrières, notamment le port du masque, les mesures d’aération/ ventilation des locaux ainsi que les règles de distanciation. » « L’employeur ou l’exploitant res-ponsable peut définir une » jauge « précisant le nombre de personnes pouvant être présentes simultanément dans un même espace clos (salariés, clients, prestataires, fournisseurs') dans le respect des règles de distanciation physique et de port du masque rappelées ci-dessous, en fonction de l’architecture et des dimensions des locaux. Cette » jauge « fait l’objet d’affichage par l’employeur ou l’exploitant à l’entrée de l’espace considéré (ex. salles de réunion). Il peut être retenu, à titre indicatif, un paramétrage de la jauge à 4 m2 par personne afin de garantir une distance d’au moins un mètre autour de chaque personne dans toutes les directions. »
Elle justifie par ailleurs avoir respecté les mesures prescrites par ledit protocole : le port du masque a été imposé aux participants, la pièce choisie était de grand volume afin de permettre la distanciation des salariés et dotée de six fenêtres et d’une porte-fenêtre permettant d’assurer la ventilation naturelle de la pièce.
Le courrier de contestation du salarié du 2 septembre 2022 confirme l’existence d’un espace suffisant pour permettre au salarié de s’éloigner de ses collègues.
Le grief n’est donc pas établi.
— De n’avoir pas analysé le risque professionnel lié à la propagation du virus Covid 19 conformément à l’alinéa 2 de l’article L4121-2 du code du travail en ne mettant pas à jour le document unique d’évaluation des risques, et en ne consultant pas le CSE sur la mise à jour du DUER en janvier 2022.
La société justifie avoir bien intégré le risque Covid dans son document unique d’évaluation des risques. Le DUERP, à jour au 12 janvier 2022, comporte la descrip-tion des risques physiques et psychosociaux liés au Covid-19, des mesures de pré-vention collectives et individuelles mises en place pour les réduire, et l’évaluation du degré de gravité au niveau duquel ces mesures ont permis d’abaisser les risques initiaux.
La société fait valoir avec pertinence que l’article L.4121-3 du code du travail dans sa version issue de l’article 3 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, qui prévoit que le CSE doit être consulté sur les mises à jour du DUERP, n’est applicable qu’à compter du 31 mars 2022.
C’est à tort que le syndicat reproche à la société de ne pas avoir consulté le CSE lors de la mise à jour de janvier 2022.
Ce grief n’est pas établi.
La CFDT métallurgie Aquitaine sera ainsi déboutée de ses demandes sur le fonde-ment de l’article 2132-3 du code du travail.
II. Sur l’annulation de la sanction disciplinaire
1) Sur la validité de la procédure
Aux termes de l’article L. 1332-2 du code du travail lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convoca-tion, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. La sanction ne peut alors être notifiée moins de deux jours ouvrables après cet entretien.
L’article 14.2 du règlement intérieur stipule que : " toute sanction, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n’a pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la car-rière ou la rémunération du salarié, sera précédée de la procédure prévue à l’article L.1332-2 du code du travail ['].
Toutefois lorsque la sanction consiste en un avertissement devant figurer au dossier, pour être éventuellement invoqué afin de justifier une sanction aggravée, la procé-dure ci-après s’appliquera. ".
L’avertissement ne peut en lui-même avoir une incidence immédiate ou non sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié (Cour de cassation, chambre sociale, 16 avril 1991 n°90-42.646)
Il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d’une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l’entreprise. Tel est le cas lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subor-donne le licenciement d’un salarié à l’existence de deux sanctions antérieures (Cour de cassation, chambre sociale, 22 septembre 2021 n°19-12.538)
En l’espèce, il ne ressort d’aucune stipulation du règlement intérieur que la notifica-tion au salarié d’un blâme ou d’un avertissement serait susceptible de justifier une sanction aggravée, de permettre son licenciement ou d’avoir une incidence sur ses fonctions, sa carrière ou sa rémunération.
L’entretien annuel de 2023 souligne le désir du responsable de M.[L] que le litige évoqué par le salarié n’ait pas d’effets sur les activités professionnelles.
Les procès-verbaux de négociation obligatoire font apparaître que l’attribution d’un budget « augmentations individuelles » n’a pas lieu tous les ans et est d’un montant faible, aucun élément ne permettant d’établir un lien entre le blâme et l’absence d’augmentation individuelle de M. [L] en 2022 et 2023.
De même, aucun élément ne permet d’établir un lien entre le refus de la candida-ture de M.[L] et le blâme. Il est au contraire constant entre les parties, et établi par les échanges versés aux débats, que M. [L] a été destinataire des offres de postes ouvertes en interne de la même manière que ses collègues, qu’il a été reçu en entretien par le service des ressources humaines et que la société, dans l’exercice de sa liberté de recruter le candidat de son choix, a justifié sa décision par des éléments extérieurs au litige opposant les parties.
Le blâme litigieux n’apparaît dès lors pas en lui-même de nature à avoir une inci-dence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Dès lors, la société Creuzet aéronautique n’était tenue ni de convoquer M.[L] à un entretien préalable ni de lui notifier le blâme litigieux deux jours après ledit en-tretien.
2) Sur le fond
La matérialité des faits de refus de se masquer et de refus de quitter la salle de réu-nion est reconnue par le salarié.
:
Pour confirmer la décision du jugement déféré en ce qu’il a déclaré le blâme bien fondé, il suffira de rappeler, respectivement de rajouter que :
— En vertu des dispositions de l’article L.4122-1 du code du travail, le salarié est tenu d’assurer la protection de sa santé et de celle de ses collègues, conformément aux instructions de l’employeur : " Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entre-prises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de pro-tection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. » ;
— Conformément à l’article 30 de la convention collective, le salarié est tenu d’utiliser les équipements individuels de protection mis à disposition conformément aux ins-tructions qui lui sont données : « les salariés devront utiliser correctement les équi-pements convenables, individuels ou collectifs, de sécurité ou de protection, mis à leurs dispositions et respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et de pré-vention qui leurs sont données » ;
— Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise applicable au 28 février 2022 impose le port du masque chirurgical en entreprise dans les lieux collectifs clos : « A la suite de l’actualisation des connaissances scien-tifiques sur la transmission du virus par aérosols et compte tenu des recommanda-tions du HCSP en date du 28 août 2020 et des 14, 18 et 20 janvier 20214, le port du masque est systématique au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos. Il s’agit soit d’un masque » grand public filtration supérieure à 90% « (correspondant au masque dit de » catégorie 1 « ), soit d’un masque de type chirurgical. » ;
— L’employeur, en vertu de son pouvoir disciplinaire, a le pouvoir d’imposer des ins-tructions et de sanctionner leurs violations ;
— Tel est bien le cas de l’espèce, Monsieur [L] a refusé de respecter la con-signe de sécurité donnée pour la tenue de la réunion du 11 juillet 2022, et a ainsi fait preuve d’insubordination ;
— L’instruction était justifiée par la situation sanitaire exceptionnelle et par le contexte de réunion en lieu clos;
— Contrairement à ce que soutient le salarié, et ainsi que la cour l’a développé ci avant, l’employeur avait mis en place des mesures de préventions collectives adap-tées à l’état de la situation sanitaire lors de la tenue de la réunion qui pouvait se te-nir en présentiel et devait alors imposer en sus le port du masque ;
— le document unique d’évaluation des risques a été mis à jour sur les risques Covid le 12 janvier 2022, soit avant l’obligation de consulter les CSE sur les mises à jour (depuis le 31 mars 2022) ;
— l’insubordination sanctionnée, telle que formalisée dans le courrier du 19 juillet 2022 et ainsi que réaffirmée par la société Creuzet aéronautique dans le cadre de ses écritures, porte exclusivement sur les refus exprimés par M. [L] de porter le masque et de quitter la salle de réunion, les termes « Merci, mais non merci » ne sont pas concernés par la sanction et ne sont pas pertinents dans le cadre du pré-sent litige ;
— l’éventuel non-respect par d’autres salariés de dispositions du règlement intérieur, telles que l’interdiction de se présenter au réfectoire en tenue de travail, sont sans conséquence sur la matérialité des faits d’insubordination de M. [L] et sans emport sur l’appréciation de leur caractère fautif.
III. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
M. [L] et le syndicat CFDT métallurgie Aquitaine, qui succombent en appel, sont condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
La société Creuzet aéronautique sollicite également la condamnation solidaire ou in solidum des appelants à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante ou tenue aux dépens à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [L] et le syndicat CFDT métallurgie Aquitaine succombent en appel et sont condamnés aux dépens. Il y a dès lors lieu de les condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle mais ne se présume pas.
En l’espèce, la société Creuzet aéronautique n’identifie pas le fondement, légal ou conventionnel, sur lequel elle fonde sa demande de condamnation solidaire, lequel caractère solidaire ne peut dès lors être présumé.
Une condamnation in solidum peut être prononcée à l’encontre des coauteurs d’un même dommage, par voie de conséquence de leurs actions respectives, chacune de ces actions ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage.
En l’espèce, M. [L] a agi afin d’assurer la défense de ses intérêts personnels, en contestant la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet, alors que le syndicat CFDT métallurgie Aquitaine a agi afin de défendre l’intérêt collectif de la profession, en assurant le respect par l’employeur de ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles, ainsi que cela a été jugé par la cour.
Dans l’exercice des deux actions de M. [L] et de la CFDT métallurgie Aquitaine, chacune des parties a émis des prétentions distinctes, donnant lieu à des développements distincts. Aucun des deux appelants n’est dès lors à l’origine de l’intégralité des frais mais chacun les a occasionnés en partie.
Il y a dès lors lieu de débouter la société Creuzet aéronautique de sa demande de condamnation in solidum.
M. [L] est condamné à payer à la société Creuzet aéronautique la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le syndicat CFDT métallurgie Aquitaine est condamné à payer à la société Creuzet aéronautique la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 12 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Marmande, sauf en ce qu’il déclare irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande présentée par le syndicat CFDT métallurgie Gironde et Lot et Garonne visant à faire condamner la société Creuzet aéronautique à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail et en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par le syndicat CFDT métallurgie Gironde et Lot et Garonne.
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat CFDT métallurgie Aquitaine ;
DEBOUTE le syndicat CFDT métallurgie Aquitaine de sa demande de 3 000 euros de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [L] et le syndicat CFDT métallurgie Aquitaine aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [L] à payer à la société Creuzet aéronautique la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE le syndicat CFDT métallurgie Aquitaine à payer à la société Creuzet aéronautique la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE M. [L] et le syndicat CFDT métallurgie Aquitaine de leurs prétentions respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, pour la présidente régulièrement empêchée, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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