Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 févr. 2026, n° 25/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 14 février 2025, N° 23/00400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Février 2026
AB/CH
— -------------------
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBVO-V-B7J-DKKQ
— -------------------
[P] [C] [K], [X] [Y] [S] [R] épouse [K]
C/
[I] [Y] [V] [K]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 50-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [P] [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité française, militaire retraité,
Madame [X] [Y] [S] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2]
de nationalité française, retraitée
Profession : Retraitée
domiciliés ensemble :[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me David LLAMAS, avocat postualant au barreau d’AGEN et par Me Justine GENTILE, SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat plaidant au barreau de NANTES
APPELANTS d’un jugement du tribunal judiciaire de Cahors en date du 14 Février 2025, RG 23/00400
D’une part,
ET :
Monsieur [I] [Y] [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMÉ
N’ayant pas constitué avocat,
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Décembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 13 mars 2025 par les époux [P] [K] et [X] [R] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 14 février 2025. La déclaration d’appel a été signifiée à M [N] [F] [K] le 27 mai 2025 par acte déposé à étude.
Vu les conclusions des époux [H] en date du 26 mai 2025, signifiées à M [N] [F] [K] concomitamment à la déclaration d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 10 décembre 2025.
— -----------------------------------------
M. [P] [K], père de M. [I] [K] né de sa première union, a épousé en secondes noces Mme [X] [R].
Par chèque en date du 8 février 2014, M. [P] [K] a versé à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CARQUEFOU la somme de 952,95 euros en règlement du prêt personnel « permis à 1 euro par jour » souscrit par son fils au profit duquel il s’était porté caution solidaire.
Le 4 septembre 2015, par l’intermédiaire de son conseil, M. [P] [K] s’est également acquitté du paiement de la somme de 10.038,79 euros à laquelle il avait été condamné par le tribunal d’instance de NANTES au titre des loyers impayés par son fils, au profit duquel il s’était porté caution.
En outre, M. [I] [K] a souscrit les reconnaissances de dette suivantes :
— le 11 octobre 2012, la somme de 5.000 euros au profit de son père ;
— le 11 octobre 2012, la somme de 2.500 euros au profit de Mme [R];
— le 9 novembre 2012, la somme de 500 euros au profit de Mme [R];
— le 12 septembre 2013, la somme de 800 euros au profit de Mme [R].
Par lettre en date du 31 décembre 2021, M. [P] [K] a vainement mis en demeure son fils de lui rembourser la somme totale de 24.187,74 euros au titre d’une part, des reconnaissances de dettes et, d’autre part, de diverses avances consenties par virements bancaires entre le mois de juillet 2015 et celui d’avril 2019.
C’est dans ce contexte que, par acte du 14 mars 2022, les époux [O] ont assigné M. [I] [K] en paiement des sommes de:
— 22.432,71 euros à M. [P] [K], outre 5.000 euros a titre de dommages et intérêts ;
— 3.800 euros a Mme [X] [R].
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action en paiement, engagée par M. [P] [K] en qualité de caution solvens ;
— déclaré irrecevable l’action en paiement engagée par les époux [O] au titre des sommes ayant fait l’objet des reconnaissances de dettes ainsi que des prêts réalisés par virements bancaires entre juillet 2015 et novembre 2016. .
Les époux [O] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 15 mai 2023, la cour d’appel d’AGEN a infirmé la décision du juge de la mise en état sauf en ce qui concerne la prescription de l’action récursoire de M. [P] [K] engagée en qualité de caution solvens.
En l’état de leurs conclusions du 22 octobre 2024, les époux [O] demandent au tribunal, la condamnation de M. [I] [K] à rembourser :
— à M. [P] [K] la somme de 14.829,89 euros en principal, outre intérêts au taux légal majoré à compter de la délivrance de l’assignation ;
— à Mme [X] [R] la somme de 3.800 euros en principal, outre intérêts au taux légal majoré à compter de la délivrance de l’assignation ;
— aux époux [K] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me BERNABEU
— débouter M. [I] [K] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
M. [I] [K] conclut au débouté de la demande et subsidiairement à l’octroi d’un délai de grâce outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 février 2025, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— débouté M. [P] [K] et Mme [X] [R] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné in solidum M. [P] [K] et Mme [X] [R] épouse [K] aux dépens de l’instance ;
— condamné in solidum M. [P] [K] et Mme, [X] [R] épouse [K] à payer à M. [I] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le premier juge a retenu que M. [I] [K] a établi qu’il a remboursé les sommes visées aux reconnaissances de dette. La remise de fonds à M. [I] [K] au moyen de virements bancaires n’est pas suffisamment établie, et les remboursements effectués par ce dernier couvrent le montant des sommes réclamées ; en outre au vu du montant des sommes versées et de la durée des versements (100,00 euros par mois sur six ans), il peut être considéré que ces sommes relèvent d’une libéralité.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Les époux [H] demandent à la cour de :
— réformer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel.
— statuant à nouveau :
— condamner M.[I] [K] à rembourser à M [P] [K] la somme de 14.829,89 euros en principal, outre intérêts au taux légal majoré à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner M. [I] [K] à rembourser à Mme [X] [K] la somme de 3.800 euros en principal, outre intérêts au taux légal majoré à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner M.[I] [K] à leur payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M [I] [K] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me LLAMAS
La partie intimée n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à étude par acte du 27 mai 2025, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. La partie intimée n’a pas constitué avocat, il est donc statué par arrêt par défaut conformément au dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
1- Sur les reconnaissances de dette :
Sont produites aux débats par les époux [K] [R] les pièces suivantes :
— une reconnaissance de dette établie à [Localité 5] le 12 mars 2013 par laquelle M [N] [F] [K] reconnaît devoir à Mme [R] la somme de 800,00 euros à rembourser dès qu’il pourra.
— une reconnaissance de dette établie à [Localité 6] le 11 octobre 2012 par laquelle M [N] [F] [K] reconnaît devoir à Mme [R] la somme de 2.500,00 euros à rembourser dès que possible.
— une reconnaissance de dette établie à [Localité 5] le 9 novembre 2012 par laquelle M [N] [F] [K] reconnaît devoir à Mme [R] la somme de 500,00 euros à rembourser dès qu’il le pourrait.
— une reconnaissance de dette établie à [Localité 6] le 11 octobre 2012 par laquelle M [N] [F] [K] reconnaît devoir à M [P] la somme de 5.000,00 euros à rembourser dès qu’il pourra.
Le premier juge a constaté au vu des pièces produites devant lui par M [N] [F] [K] que ce dernier a versé expressément à M [P] [K] avec la mention "remboursement prêt [Z] et [P]" les sommes de :
-4.000,00 euros le 7 août 2015.
— 5.00,00 euros le 11 août 2015.
— 3.000,00 euros le 17 août 2015
— 2.000,00 euros le 12 juin 2019
— soit un total de 14.000,00 euros.
Les pièces produites devant la cour par les époux [H] ne démontrent pas que ces versements ont une autre cause que le remboursement des reconnaissances de dette de M [N] [F] [K].
C’est donc à bon droit que le premier juge, qui a en outre relevé que la communauté d’intérêts existant entre les époux [H] suffit à considérer que les versements effectués par M [N] [F] [K] sur le compte de son père ont désintéressé Mme [R].
2- Sur les versements par remise de chèques :
M [P] [K] produit devant la cour un tableau excel dont il déclare qu’il relate les mouvements entre son compte et celui de son fils M [N] [F] [K]. Ce tableau ne porte aucune en-tête, aucun élément établissant qu’il a été établi par l’établissement bancaire dans lequel le compte est ouvert. Il a donc été établi par M [K] pour se constituer une preuve à soi même, il n’a donc aucune force probante, d’autant plus que M [P] [K] invite la cour à ne retenir que des mouvements qu’il a surligné en jaune alors que figurent des mouvements non surlignés ou surlignés en bleu qui portent l’intitulé 'remb jo’ et sont donc de nature à établir eux aussi des virements de M [N] [F] [K] au bénéfice de M [P] [K].
En outre si la cour retient que la somme réclamée de ce chef a bien été remise par M [P] [K] à son fils, il revient au premier d’établir que le second s’est engagé à rembourser ces sommes.
M [P] [K] ne peut se prévaloir de l’empêchement moral de se pré-constituer une preuve alors qu’il a eu recours pour les remises des sommes au cours des périodes précédentes à l’établissement de reconnaissances de dettes et le conflit ouvert entre M [K] et deux de ses fils dont [N] [F], exclut tout empêchement moral.
Enfin le premier juge a justement relevé, sans que les époux [H] ne le contestent efficacement devant la cour, que la somme réclamée de 7.241,00 euros remise sur une période de 6 ans qui correspond à une moyenne de 100,00 euros par mois, procède d’une libéralité consentie par le père à son fils dont le premier reconnaît qu’il souffre de troubles psychologiques.
La preuve de l’engagement de M [N] [F] [K] de rembourser les sommes litigieuses n’est pas établie et le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande des époux [H].
3- Sur les demandes accessoires :
Les époux [K] [R] succombent, ils supportent les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne les époux [P] [K] et [X] [R] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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