Confirmation 27 février 1997
Rejet 16 février 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 févr. 1997, n° 95/12817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 95/12817 |
Texte intégral
5-c COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° 131
1997
1ère Chambre B
M. M.
ARRET de la Première Chambre Civile, section B, en ARRET – AU FOND date du 27 FEVRIER 1997 prononcé sur appel d’un jugement rendu le 18 avril 1995 par le Tribunal de DU 27 FEVRIER 1997
Grande Instance de GRASSE.
ROLE N° 95/12817
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET
DU DELIBERE
POURVOI Président
Monsieur X, Mme E B
Conseillers C/ Madame JACQUES
Monsieur Y M. F A
Greffier lors des débats
Mademoiselle Z.
[…]) DEBATS
offle 12 JUINen A l’audience publique du 30 JANVIER 1997, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 FEVRIER 1997.
PRONONCE
A l’audience publique du 27 FEVRIER 1997 par Madame JACQUES, Conseiller, assisté de Mademoiselle Z, Premier Greffier.
Grosse délivrée NATURE DE L’ARRET le 10 MARS 1997
CONTRADICTOIRE à BLANC
AUBE Cofie à VOGEL le 10 JAN, 2000 I copie à du BAKER (Laus) le 15/4/03 copie à De LE GUILLOU (faus) le 3/8/05
[…]
NOM DES PARTIES
Madame E B, née le […] à […], commerçante, représentant les Etablissements B, demeurant et domiciliée : ETS B, […],
[…].
APPELANTE
Ayant la SCP BLANC, pour Avoués,
Plaidant par Maître PARRACONE, Avocat au Barreau de
GRASSE.
CONTRE /
Monsieur F A, né le […] à VAREILLES, demeurant et domicilié
[…], […].
INTIME
Ayant la SCP AUBE MARTIN BOTTAI GEREUX, pour Avoués,
Ayant pour Avocat Maître Huguette CUNY, Avocat au
Barreau de GRASSE.
1
1
I
[…]
I FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES:
Monsieur F A a travaillé de décembre 1991
à mai 1992, pour les Etablissements B négociants détaillants en viandes, dirigés par Madame E B
Monsieur A et Madame B ne parvenant pas à se mettre d’accord sur les termes d’un contrat d’agent commercial, les relations professionnelles entre les parties ont et Monsieur A a fait assigner Madame été rompues B par acte du 22 juin 1993 devant le Tribunal de Grande
Instance de GRASSE, pour obtenir paiement : d’une somme de 4 400 Francs pour commissions restant
-
dues, d’une somme de 17 600 Francs au titre d’une indemnité
compensatrice du délai de préavis d’une somme de 395 103, 25 Francs en réparation du préjudice résultant de la résiliation de son contrat d’agent commercial I
d’une somme de 100 000 Francs pour rupture abusive et
-
brutale de contrat, somme en application des de 15 000 Francs d’une
- dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure
Civile .
Par jugement en date du 18 avril 1995, le Tribunal a condamné Madame B à payer à Monsieur A : la somme de 4 400 Francs au titre des commissions restant dues, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1993, somme Francs au titre de l’indemnité la de 17 600 compensatrice du délai de préavis , outre intérêts au taux légal
à compter du 22 juin 1993, la somme de 200 000 Francs en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1993 la somme de 4 500 Francs en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile .
***
Madame B a relevé appel de cette décision .
Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a accordé à Monsieur A une indemnité de préavis et une indemnité de rupture de contrat
♦
Elle réclame paiement d’une somme de 20 000 Francs en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile .
131 \4
Elle expose que le statut de Monsieur A au sein des Etablissements B n’a pas été déterminé ; qu’il a refusé de signer le contrat d’agent commercial qu’elle lui a proposé le 21 mai 1992; qu’elle-même a refusé de signer le contrat type qu’il lui a soumis ; que les parties ont rompu leurs relations dans la phase de pourparlers ; qu’elle était en droit d’exiger la signature d’un contrat et que dans cette attente , Monsieur A ne pouvait se prévaloir du statut
d’agent commercial.
Elle soutient que Monsieur A n’a apporté aucune clientèle aux Etablissements B ; qu’il n’a pas fait augmenter le chiffre d’affaires ; qu’il n’était tenu à aucune clause de non concurrence; qu’il ne peut donc prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de perte de clientèle.
***
Monsieur A, faisant appel incident sur le montant de l’indemnité de perte de clientèle qui lui a été allouée réclame paiement de la somme de 395 103, 25 Francs avec intérêts à compter du 22 juin 1993, de la somme de 100 000 1
Francs à titre de dommages et intérêts en application des articles 1142 et 1146 du Code Civil, de la somme de 15 000
Francs en remboursement des frais irrépétibles engagés en de 20 000 Francs instance et de la somme en première remboursement des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu son statut d’agent commercial et en ce qu’il lui a alloué paiement de commissions dues et une indemnité de préavis.
Il expose qu’il a été mandaté par les Etablissements
B en décembre 1991 pour leur trouver de nouveaux producteurs développer leur clientèle de de viandes et détaillants; qu’il a apporté des fournisseurs importants aux Etablissement B dont le chiffre d’affaires a crû sur une période de sept mois de 2 878 361, 37 Francs que le 1° 7 juillet 1992 son contrat d’agent commercial a été résilié aux termes d’un simple entretien verbal, sans préavis ni indemnités.
Il soutient que le contrat proposé à sa signature par Madame B était illégal; que travaillant déjà depuis des mois pour les Etablissements B, il était lié par un contrat verbal
13/ \5
Il fait valoir que, malgré sommation, Madame
B ne verse pas aux débats les éléments permettant de déterminer l’augmentation de son chiffre d’affaires; qu’elle reconnaît avoir perdu le « Charolais du sud-Est » ce qui est la preuve d’une relation intuitu personae entre lui-même et ses clients; qu’il n’a retrouvé du travail qu’en 1993 ; qu’il n’a pas été payé son employeur et qu’il se retrouve au chômage; qu’outre son préjudice professionnel il subit donc un préjudice moral et financier qui doit être indemnisé .
***
***
***
MOTIFS DE LA DECISION II B
Attendu que la clôture de la procédure a été prononcée le 30 janvier 1997 ; que toutes les conclusions sont donc recevables
***
Attendu qu’il n'est pas contesté que Monsieur
A a travaillé pendant sept mois pour les Etablissements B dans le but de trouver des producteurs de viandes et développer la clientèle de détaillants; que Madame B qui lui dénie le statut d’agent commercial ne précise pas quelle serait la nature du contrat qui lierait Monsieur A aux Etablissements B , et se borne à affirmer que leurs relations n’en seraient restées qu’au stade des pourparlers ce que dément précisément le fait précédent.
Attendu que le statut des agents commerciaux est régi par la loi N° 91-523 du 25 juin 1991; qu’en application de l’article 2 de cette loi , l’écrit n’est pas obligatoire .
Attendu que les parties sont toutefois en droit d’exiger la signature d’un contrat, mais que l’absence d’écrit pendant la période de pourparlers préliminaires à la signature du contrat ne fait pas obstacle à ce que soit appliqué le statut d’agent commercial à la personne qui a déjà pris ses fonctions et qui les exerce avant toute signature de contrat
131 \6
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le statut d’agent commercial applicable à Monsieur A qui exerçait ses fonctions depuis sept mois pour les Etablissements B
.
Attendu que Madame B ne conteste pas devoir la somme de 4 400 Francs représentant des commissions dues
Attendu qu’elle conteste devoir l’indemnité de préavis; que cependant en application de l’article 11 de la Loi l’agent commercial a droit à un préavis d’un mois la première année du contrat ; que la condamnation au paiement de la somme de 17 600 Francs doit en conséquence être confirmée .
Attendu qu’en cas de cessation des relations du fait du mandant, l’agent commercial a droit, en l’absence de faute, et s’il n’a pas cédé ses droits à un tiers en application de 1
l'article 12 de la loi à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi . Attendu que Monsieur A n’a pas commis de faute et n’a pas cédé ses droits à un tiers ; que dès lors même s'il
}
n’est pas tenu par une clause de non-concurrence son droit à 1 indemnisation qu’il tient des dispositions légales, est acquis.
Attendu que la loi ne chiffre pas cette indemnité qui est destinée à compenser la perte de clientèle liée à la rupture du contrat et le manque à gagner pendant le temps nécessaire à la reconstitution d’une clientèle équivalente . Attendu que Monsieur A n’apporte aucun élément concret sur la nature et l’importance de la clientèle qu’il aurait apportée aux Etablissements B en seulement sept mois d’activité; que sa demande de paiement d'une somme équivalente à deux années de commissions n’est pas justifiée par la durée et la qualité de ses interventions ; qu’il convient donc de limiter cette indemnité au montant des commissions que Monsieur A a perçues pendant ses sept mois d’activité, soit 115 238 Francs
Attendu que Monsieur A sollicite des dommages et intérêts complémentaires au motif qu’il a subi un préjudice moral et financier
Attendu toutefois que le fait qu’il ait connu des déboires avec l’employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail en janvier 1993 n’est pas imputable à Madame B; que sa demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée par un préjudice en relation de cause à effet avec une faute commise par Madame B .
[…]
Attend qu’il convient donc de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de perte de clientèle qui sera liquidée à la somme de 115 238 Francs
***
Attendu que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties .
Attendu qu’il n’y a pas lieu à remboursement de frais irrépétibles en cause d’appel .
*****
*****
*****
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel recevable ,
Confirme le jugement déféré:
* en ce qu’il a condamné Madame B à payer à Monsieur A : la somme de 4 400 Francs au titre des commissions restant 1
dues, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1993, la somme de 17 600 Francs au titre de l’indemnité compensatrice du délai de préavis , outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1993, la somme de 4 500 Francs en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ,
* en ce qu’il a débouté Monsieur A de sa demande de dommages et intérêts
L’émendant pour le surplus :
condamne Madame B à payer à Monsieur A la somme de 115 238 Francs en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat,
[…]
Dit n’y avoir lieu à condamnation du chef de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ,
Partage les dépens d’appel par moitié entre Monsieur C et Madame D
Ordonne la distraction des dépens d’appel dont ils auront fait l’avance sans provision, au profit des avoués de la cause en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de
Procédure Civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Berenan хранила COUR DE CASSATION
16/2/99 AITAI
Ca n ande:
Re y C.A.
Aix, le 2014191999
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