Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre commerciale, 15 mai 2003

  • Opposition à enregistrement·
  • Terminaison différente·
  • Préfixe identique·
  • Imitation·
  • Propriété industrielle·
  • Marque antérieure·
  • Équilibre·
  • Enregistrement·
  • Ressemblances·
  • Risque de confusion

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch. com., 15 mai 2003
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 9 avril 2002
  • 2001/2969
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SUPRAGESTONE ; SUPRAGEN
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EM1823178 ; 3096423
Classification internationale des marques : CL01; CL03; CL05; CL10; CL29; CL32
Référence INPI : M20030242
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Le 23 avril 2001 la S.A. CLL PHARMA a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, sous le numéro 01 3096423, une demande d’enregistrement de la marque a – dans les classes de produits et services 1, 5 et 10. Une opposition à cet enregistrement a été faite le 24 juillet suivant par Monsieur C, qui avait déposé le 24 août 2000, sous le numéro 1823178, la marque communautaire a – dans les classes de produits et services 3, 5, 29 et 32. Par décision du 9 avril 2002 le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle a rejeté cette opposition en considérant :

- que les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée ;

- que compte tenu des différences entre les signes des 2 marques il n’existe pas entre elles de risque de confusion dans l’esprit du public. Le 7 mai 2002 a été enrôlé par la présente Cour un recours contre cette décision de la part de la S.A. EQUILIBRE ATTITUDE, ayant Monsieur C pour président. Dans un mémoire reçu le 4 juin suivant cette requérante ne conteste pas le caractère identique et similaire des produits des 2 marques litigieuses. Mais elle soutient que la demande d’enregistrement contestée de la marque a – constitue la contrefaçon par imitation de la marque antérieure a – , entraînant un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne ne les ayant pas simultanément sous les yeux, car il existe entre elles :

- des ressemblances visuelles : mêmes lettres majuscules, droites, grasses et noires ; présence dans la marque contestée de 7 des 8 lettres de la marque antérieure ; même structure d’attaque en 3 syllabes identiques (« SU » -« PRA » -« GE »), suivie d’une lettre N en position finale ;

- des ressemblances phonétiques : même sonorité d’ensemble par le son « SUPRAGE » qui frappe fortement l’oreille, cette consonance d’ensemble ne pouvant être détruite par les terminaisons différentes « N » et « STONE » ;

- des ressemblances conceptuelles : le consommateur achetant a – pourra légitimement croire qu’il s’agit d’un produit de la gamme et de la famille de a – . Dans ses observations reçues à la Cour le 30 octobre 2002 le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle demande le rejet du recours.

Il expose que les marques en cause ne peuvent être confondues par le public même si elles comportent des lettres communes ; que leurs dissemblances de terminaison sont déterminantes dans leur perception visuelle (longueur et architecture) et auditive (sonorité finale) ; que la césure naturelle s’opérera après l’élément « SUPRA », soit « SUPRA-GEN » et « SUPRA-GESTONE » ; que l’élément « SUPRAGE » ne reste pas perceptible en tant que tel mais vient se fondre dans un ensemble uni. Bien que régulièrement convoquée, la S.A. CLL PHARMA n’a pas comparu à l’audience ; par lettre du 4 novembre 2002 elle a contesté le recours formé par la S.A. EQUILIBRE ATTITUDE. Le Ministère Public a présenté des observations orales.

DECISION L’opposition faite par la S.A. EQUILIBRE ATTITUDE, titulaire de la marque antérieure a – , à rencontre de la demande d’enregistrement par la S.A. CLL PHARMA de la marque a – n’est fondée que s’il existe pour le public un risque de confusion entre ces 2 marques. Il est acquis que les produits de la seconde sont identiques et similaires à certains de ceux de la première. Mais la Cour constate :

- que dans la prononciation de ces 2 marques le seul élément commun est constitué par le préfixe peu distinctif formé des 2 syllabes « SUPRA », et non par « SUPRAGE » ;

- que la marque a – comporte 4 syllabes, tandis que la marque <SUPRAGENE en comporte 3 ;

- que les éléments terminaux « GEN » et « GESTONE » sonnent différemment, le premier étant doux alors que le second est heurté. C’est donc à juste titre que le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle a rejeté l’opposition faite par la S.A. EQUILIBRE ATTITUDE ; par suite le recours formé par cette dernière sera lui-même rejeté. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en et dernier ressort, Rejette le recours formé par la S.A. EQUILIBRE ATTITUDE contre la décision du 9 avril 2002.

Dit que le présent arrêt sera notifié par le Greffe à la requérante, à la S.A. CLL PHARMA et au directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre commerciale, 15 mai 2003