Infirmation 10 juin 2003
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 juin 2003, n° 01/11214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 01/11214 |
Texte intégral
1
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 429
2003
1 ° Chambre A Civile
ARRÊT AU FOND An·êt de la 1' Chan1bre A Civile du 10 Juin 2003 prononcé sur appel d’un jugement du TribU11al de Grande DU 10 Juin 2003 Instance de MARSEILLE en date du 15 Mars 2001, enregistré sous le n° 99/8243. Rôle N° 01/11214
COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU L C
, ' , DELIBERE X M N
Président : Monsieur Gérard LANIBREY Conseiller: Madame Marie-Christine DEGRANDI Cl Conseiller : Monsieur Jean VEYRE J D Greffier: Maden1oiselleRadegonde DAMOUR, présente K G uniquement lors des débats.
DÉBATS: A l1audience publique du 12 Mai 2003 l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 10 .Juin 2003.
PRONONCE: A l’audience publique du 10 Juin 2003 par Madame Le Conseiller DEGRANDI assisté par Mademoiselle Radegonde Di\MOUR, Greffier.
Grosse délivrée le NATURE DE L’ARRET: à: E 1/,1\,G:){ Eu X CONTRADICTOIRE T1 fî (, N A r,J (Réf. dossier) Co K-,C r,J
,
NOM DES PARTIES
l\1adame L C
Monsieur X SA UV N
représentés par la SCP ERl\1ENEUX – ERMENEUX – CHAMPL Y - LEV AIQUE, avoués à la Cour Plaidm1t par Me Jean-Pierre SOCRATE (avocat au barreau de MARSEILLE)
APPELANTS
CONTRE
Monsieur J D
représenté par Me Paul lvIAGNAN, avoué à la Cour Plaidant par Me Lionel ROUX substituant Me Robert DIETSCH (avocats au barreau de MARSEILLE)
Monsieur K G
représenté pas la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour Plaidant par Me Christillil LARROUZE (avocat au barreau de MARSEILLE)
INTIIVIES
* * * *
'
Vu le jugement déféré rendu le 15 mars 2001 par le tribunal de grande instance de Marseille dans le litige opposant l\'1:me L C et 1\1. l\1athieu H à M. Y :Z ainsi qu’à Maître K G appelé en garantie par celui-ci ;
Vu l’appel interjeté le 8juin 2001 par]\,[meJACOB etM SAUVAJRE;
Vu l’arrêt avant dire droit du 21 mai 2002;
Vu le rapport d’expertise déposé le 4 octobre 2002 par M. A;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Mme L C et M. X M S le 1 O avril 2003 ;
Vu les conclusions déposées par M. :B le 25 février 2003 ;
Vu les conclusions déposées par Maître G le 15 mars 2002;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 avril 2003 ;
SURCE
Selon M. A, dont les conclusions ne sont pas discutées, la superficie de l’appartement de Mme C et de M. M N, déterminée en fonction des principes de la loi CARREZ, est de 56,7 m2 (exclusion des cloisons, escaliers, embrasures et parties dont la hauteur de plafond est inférieure à 1,80m), sauf si la cour décidait d’y ajouter celle du placard contenant le cumulus d1eau chaude, ce qui impliquerait de considérer que celui-ci constitue un élément démontable, la hauteur libre sous ce plafond étant en effet inférieure à 1,80m. La superficie totale ressortirait alors à 57,2m2.
Mais, un cumulus d’eau chaude constitue un élément usuel et indispensable dans une habitation et rien en I1espèce n’implique de modifier remplacement qui lui est réservé dans ledit placard.
Il s’ensuit que la superficie privative totale du bien à retenir est de 56,7m2, soit une différence de 5,8m2 entre cette surface et celle indiquée par M. D (62,5mt,.
Aux termes de l’article 46 de ladite loi du 18 décembre 1996, si la superficie est inférieure de plus d\m vingtième à celle exprimée dans l1acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
Le vingtième de la superficie exprimée dans l’acte de vente du 31 juillet 1998 représentant une superficie de 3,13m2, Mme C et M. E sont fondés à solliciter une ditninution du prix de vente calculée sur la base des 5,8m2 de surface privative manquante, le
, – seuil du vingtième ne constituant pas une franchise mais la limite d1erreur tolérée au vendeur.
[…]
Le montant acquitté par les acquéreurs étant de 108.086,35€ (709.000F), la valeur du n1ètre carré est de 1.729,38€ (1 l.344F).
Il est donc dû par M. F�W 10.030,41-€, qui seront assortis des intérêts au taux légal à con1pter de la de1nande en justice, 60% de ceite som1ne revenant à M. M N et 40% à O C.
Soutenant qu’il n’a appris l’existence de la loi précitée que le jour de la signature de cet acte, dressé par Maître P Q avec la participation de son notaire personnel, Maître G, l’appelant de1nande à être relevé et garanti par ce dernier des condamnations mises à sa charge au motif qu’il a failli à son devoir de conseil en n’attirant pas son attention sur les implications de ce texte et en ne l’incitant pas à faire effectuer un métrage de son appartement par un géomètre-expert, au besoin en reportant la vente.
Il résulte des mentions de J’acte de vente que les dispositions de l’article 46 précité ont été fidèlement énoncées et portées à la connaissance du vendeur et des acquéreurs qui ont paraphé l’intégralité des pages.
Maître P Q a par ailleurs remis aux intéressés, conformément aux exigences de l’article 4-3 du décret du 17 mars 1967 modifié, un certificat reproduisant ledit article 46 et la clause relative à la superficie de la partie privative du lot.
Dans ces conditions, M. D a été parfaitement informé de la sanction attachée aux déclarations inexactes qu’il ferait et à même d’appréhender la nécessité de recourir au métrage par un professiormel si un doute subsistait sur la surface exacte.
Il est dès lors malvenu de reprocher à Maître G qui l’assistait de ne pas l’avoir contraint à effectuer cette démarche, aucune disposition de la loi en cause n’imposant à l’officier public de contraindre le vendeur à recourir à cette formalité avant de dresser l’acte authentique ou de vérifier personnellement l’exactitude de ses d�clarations.
Il n’est au demeurant pas crédible que Maître G n’ait pas conseillé en temps utile son client et Je témoignage de M_ LEVAKIS_ corrobore la réalité de la démarche du notaire.
M. D doitg� suite être débouté de l’intégralité de ses prétentions f l’égard de Maî!'e G. B1en;_1lepourvu de fondement, son appel en garantie ne revet pas de caractere abusif. Il n’y a pas lieu à dommages-intérêts.
M. D réglera à celui-ci la somme de 1300€ pour ses frais non répétibles. Il devra également verser au même titre la somme totale de 2.200C aux appelants. Il supportera l’intégralité des dépens de première instance et d’appel, y compris les frais des expertises amiable et judiciaire qui ont dû être engagés du fait de ses manquements aux obligations qui lui incon1baient.
•
•
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l1arrêt avant dire droit du 21 mai 2002,
Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Condamne M. D à régler à Mme C et à M H la somme de 10.030,41€'., assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1998, représentant la diminution du prix de vente du bien cédé par M. I, étant précisé que 60% de ce montant revient à M. M R et 40% à Mme C ;
Déboute Maitre G de sa demande de domn1ages-intérêts et M. D de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne ce dernier à régler à Maître G la somme de 1.300€ en vertu de )!article 700 du nouveau Code de procédure civile et celle de 2.200C aux appelants par application de ce texte en première instance et en cause d’appel ;
Le condamne également à régler l1intégralité des dépens de première instance et d’appel, y compris les frais des e:x.--pertises amiable ( 147,11.€: pour celle-ci) et judiciaire ;
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés par les avoués de la cause selon les modalités de l1article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
/
•
,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Animal sauvage ·
- Urgence ·
- Département ·
- Dégât
- Travail ·
- Tierce opposition ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Reclassement
- Mission ·
- Notaire ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Désignation ·
- Partage ·
- Débours ·
- Délai ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Pièces ·
- Déficit ·
- Traumatisme ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Préjudice d'agrement ·
- Lésion ·
- Technique ·
- Consolidation
- Fonction publique territoriale ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire ·
- Délibération ·
- Prime ·
- Métropole ·
- Décret ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Associations ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Santé ·
- Lettre ·
- Clé usb
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Finances ·
- Rétractation ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Consommation
- Mauritanie ·
- Défenseur des droits ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Évasion ·
- Politique ·
- Convention de genève ·
- Amnesty international ·
- Droit d'asile ·
- Nationalité
- Espace public ·
- Accessibilité ·
- Piéton ·
- Voirie ·
- Mobilité ·
- Mise en conformite ·
- Commune ·
- Technique ·
- Décret ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Famille ·
- Liquidation ·
- Héritier ·
- Acquêt ·
- Clôture
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procès-verbal ·
- Route ·
- Validité ·
- Magistrat
- Décret ·
- Artillerie ·
- Cimetière ·
- Armement ·
- Ordonnance ·
- Excès de pouvoir ·
- Ingénieur ·
- Retrait ·
- Sanction ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.