Confirmation 29 janvier 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 29 janv. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20040028 |
Sur les parties
| Parties : | S (Denise) c/ DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
Le 25 Juin 2002, Madame Denise S déposait une demande de brevet enregistré sous le n° 207810 ayant pour titre d’invention « Massage magnétique énergétique facial ». Cette demande de brevet a été présentée comme ayant pour objet une méthode de massage magnétique facial associant le magnétisme transmit et le massage manuel. Le résultat obtenu par cette méthode étant défini par le magnétisme que dégage les mains et le bout des doigts du masseur. Le déroulement technique du massage consistant à faire avec les deux mains en même temps :
- 3 mouvements latéraux de bas en haut sur le bas des joues,
- 3 mouvements circulaires sur le bas des joues,
- 3 mouvements circulaires autour de la bouche,
- 3 mouvements circulaires contradictoires,
- 3 mouvements horizontaux au niveau des pommettes vers le cuir chevelu,
- 5 mouvements circulaires dans le creux des paupières supérieures de chaque oeil,
- 5 mouvements latéraux sur le front des sourcils vers le haut de la tête,
- 5 pressions digitales sur chaque tempe. Par courrier en date du 12 Novembre 2002, reçu le 16 Novembre suivant, l’Institut National de la Propriété Industrielle adressait à la déposante une notification avant décision de rejet, en précisant que la méthode de massage qui utilisait le magnétisme naturel du masseur et dont l’efficacité dépend de l’intensité du magnétisme transmis par les doigts indépendamment de tout moyen technique ne pouvait être considérée comme une invention au sens du premier alinéa de l’article L 611-10 du code de la propriété intellectuelle. Par courrier en date des 29 Novembre 2002 et 8 Janvier 2003, Madame Denise S a contesté le bien fondé de cette notification. Le 27 février 2003, un projet de décision de rejet a été notifié à Madame S lui impartissant un délai de 2 mois pour présenter des observations en réponse. Par courriers en date des 10 Mars et 14 Avril 2003, Madame S a présenté des observations en réponse au projet de décision. Le 27 Juin 2003 l’Institut National de la Propriété Industrielle notifiait à Madame S une décision de rejet de sa demande de brevet. Cette décision étant motivée par des considérants au terme desquels :
- la méthode mise en oeuvre indépendamment de tout moyen technique et utilisant uniquement des phénomènes naturels et le savoir faire du masseur, ne présentait pas le caractère technique requis par l’article L 611-10 du code de la propriété intellectuelle.
- l’objet de la demande ne pouvait être considéré comme une invention au sens de l’article L 611-10 paragraphe 2 du code de la propriété intellectuelle.
- la découverte invoquée par la déposante était expressément exclue du champ des inventions par l’article L 611-11 al 2 du même code. Par recours contre cette décision formé le 24 Juillet 2003 et enregistré au greffe de la Cour le 28 Juillet 2003 Madame Denise STAMBOULIS saisissait la Cour de céans. Au soutien de son recours Madame S a prétendu que l’Institut National de la Propriété Industrielle avait commis des erreurs de dates notamment concernant la date de dépôt qui serait intervenue le 25 Mai 2002 et non le 24 Juin 2002. Par ailleurs elle aurait reçu dès le 10 Juillet 2002 une autorisation de divulguer et d’exploiter l’invention objet de sa demande de brevet.
Enfin l’ingénieur examinateur ayant été à l’origine de l’instruction du dossier spécialisé dans les sciences médicales serait incompétent pour formuler des observations sur sa demande de brevet concernant le MASSAGE MAGNETIQUE ENERGETIQUE FACIAL. A l’audience Madame S a déposé une note particulièrement confuse en style télégraphique estimant en outre que la méthode de massage présentait un caractère technique et constituait une invention et sollicitait l’allocation d’une somme indéterminée à titre de dommages et intérêts. Le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle et le Ministère Public ont conclu au rejet du recours.
S’il apparaît à la lecture de la lettre adressée le 23 Juillet 2003, par l’Institut National de la Propriété Industrielle à Madame S, d’une part que la date de dépôt de la demande de brevet était celle du 25 Juin 2002 et non celle du 24 Juin 2002 comme mentionnée par erreur dans le cadre réservé à l’Institut National de la Propriété Industrielle dans la demande de brevet, et que la décision de rejet du 27 Juin 2003 ne comportait pas le texte des dispositions relatives aux voies de recours ouverte contre cette décision, cette erreur de date et l’absence du texte sur les dispositions relatives aux voies de recours ouvertes contre la décision de rejet n’ont entraîné aucun grief à Madame S dans la mesure où l’erreur de date de dépôt de la demande n’a eu aucun rôle causal dans le rejet de cette demande et dans la mesure où l’absence de texte, sur les dispositions relatives aux voies de recours, annexé à la décision de rejet, tout de même réparée par l’envoi le 23 Juillet 2003 de l’imprimé adéquat, n’a pas empêché Madame S de former son recours dans les délais, lequel est d’ailleurs régulier et recevable en la forme. De même contrairement à ce que prétend Madame S l’Institut National de la Propriété Industrielle a respecté les délais prévus aux articles R 612-49 et R 618-4 du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où un projet de décision de rejet a été notifié à cette dernière le 27 Février 2003, que celle-ci disposait d’un délai de 2 mois pour présenter des observations, (délai qui lui a permis d’adresser les deux courriers en date des 10 Mars et 14 Avril 2003), et dans la mesure où l’Institut National de la Propriété Industrielle a pris sa décision le 27 Juin 2003, après la fin du délai imparti à Madame S pour préserver ses observations. En revanche les dispositions de l’article L 611-10 du code de la propriété intellectuelle rappellent que sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’applications industrielles et l’article L 612-12 du même code stipule qu’ « est rejetée toute demande de brevet dont l’objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l’article L 611-10 paragraphe 2 ou comme une invention susceptible d’application industrielle au sens de l’article L 611-16. » Or en l’espèce la méthode de massage décrite qui ne fait appel qu’à des manipulations susceptibles de transmettre un certain magnétisme par les doigts du masseur et qui n’offre aucune solution technique à un problème technique particulier concret ne peut être considérée comme une invention.
C’est donc à bon droit que le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a rejeté la demande de brevet déposée par Madame S le 25 Juin 2002. Par ailleurs ainsi que le précisait très clairement la lettre qu’elle avait reçu le 10 Juillet 2002, relative à la levée de l’interdiction de divulgation et à l’autorisation de divulguer et d’exploiter l’objet de la demande de brevet, n’avait pour seul effet que de la délier de l’obligation de secret à laquelle elle était antérieurement tenu à l’égard des impératifs de la défense nationale et ne constituait nullement l’enregistrement du brevet – (l’instruction de sa demande s’étant d’ailleurs poursuivie jusqu’à la décision de rejet-). La demande en dommages intérêts présentée par Madame S qui ne repose sur aucune faute prouvée de l’Institut National de la Propriété Industrielle doit également être rejetée comme non fondée. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, Reçoit comme régulier en la forme le recours formé par Madame S contre la décision de rejet de sa demande de brevet rendue le 27 Juin 2003 par le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle ; Au fond : Rejette ce recours comme non fondé ; Déboute Madame S de sa demande en dommages et intérêts contre l’Institut National de la Propriété Industrielle ;.
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