Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 24 février 2005

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un chariot transpalette qui, selon la fiche technique, est dirigé par un employé à pied à l’aide d’un timon, équipé d’une roue motrice en caoutchouc et de part et d’autre d’un stabilisateur suspendu et réglable restant toujours sous le gabarit du chariot, ne rentrait pas dans la définition des véhicules terrestres à moteur soumis à la loi du 5 juillet 1985. Ainsi l’action en réparation d’un accident causé par un tel engin ne peut être engagée que sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ct0023, 24 févr. 2005
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de La Ciotat, 21 mars 2002, N° 01/305
Textes appliqués :
Loi du 5 juillet 1985 Code civil, article 1384 alinéa 1er
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006945846

Texte intégral

Loi du 05/07/85 : un chariot transpalette électrique, équipé d’une roue motrice en caoutchouc et, de part et d’autre, d’un stabilisateur suspendu et réglable restant toujours sous le gabarit du chariot, dirigé par un employé à pied à l’aide d’un timon, n’entre pas dans la définition des véhicules terrestres à moteur soumis à la loi du 05/07/85. Dès lors l’action en réparation d’un accident causé par un tel engin ne peut être engagée que sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil. COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 24 FÉVRIER 2005 P.G No 2005/ Rôle No 02/15344 S.N.C. LIDL C/ Odile X… épouse Y… CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE LA COMPAGNIE D’ASSURANCES AXA FRANCE IARD MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD Z… délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de LA CIOTAT en date du 22 Mars 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/305. APPELANTE S.N.C. LIDL, prise en la personne de son gérant domicilié au siège sis, t Avenue Jean Jaurès – 13600 LA CIOTAT représentée par la SCP MAYNARD -SIMONI, avoués à la Cour, Plaidant Me MAGELLAN, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me STALTER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉES Madame Odile X… épouse Y…, assignée née le 27 Mars 1952 à LA CIOTAT (13600), demeurant 25 avenue du Capitaine Marchand – Villa Les Muriers – 13600 LA CIOTAT représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, Plaidant la SCP TIXIER-CATHERINEAU-GALLI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Joseph RIMMAUDO, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE, prise en la personne de son représentant légal au domicile sis 8 Rue Jules Moulet – 13281 MARSEILLE CEDEX 6 défaillante LA COMPAGNIE D’ASSURANCES AXA FRANCE IARD ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AXA ASSURANCES IARD S.A. au capital de 214 799 030 euros, inscrite au RCS DE PARIS sous le numéro 310 499

959, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège, 370 rue Saint Honoré – 75001 PARIS représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, Plaidant la SCP DUREUIL C. – GILLES C., avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des Assurances , prise en la personne de son représentant légal, 10 Bd Alexandre Oyon – 72030 LE MANS représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour, Ayant le CABINET DRUJON D’ASTROS, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE *-*-*-*- COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2004 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth VIEUX, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé en audience publique le 24 Février 2005 par Madame VIEUX, Présidente après prorogation du délibéré fixé initialement le 19 Janvier 2005 Signé par Madame Elisabeth VIEUX, Président et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier présent lors du prononcé. ***

Vu le jugement prononcé le 22.03.2002 par le Tribunal d’Instance de LA CIOTAT,

Vu l’appel interjeté le 26.06.2002 par la SNC LIDL,

Vu les conclusions récapitulatives de l’appelante en date du 01.12.2003,

Vu les conclusions récapitulatives de AXA IARD en date du 09.01.2004, Vu les conclusions des Mutuelles du Mans en date du 24.06.2003,

Vu les conclusions de Mme Y… en date du 19.11.2003,

Vu le décompte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches

du Rhône en date du 18.07.2003 et la dispense d’assignation de cette Caisse par décision du Conseiller de la Mise en Etat.

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 26.10.2004. MOTIFS DE LA DÉCISION:

Le 13.08.1999 à 16 h 40 Mme Y… qui effectuait des achats au magasin LIDL de la Ciotat a été heurtée à la face postérieure des membres inférieurs par la chute de boîtes de conserves tombées d’un chariot – transpalette- .

Le Tribunal, retenant la chute des boîtes de conserves, a condamné la SNC LIDL sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil à indemniser Mme Y… de son préjudice corporel évalué à 7.622,35 avec intérêts au double du taux légal à compter du 13.04.2000 outre 750 sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Alors que le jugement de première instance a été rendu entre Mme Y… et la SNC LIDL en présence de la CPAM, le litige a évolué en appel par l’assignation en intervention forcée des sociétés d’assurances AXA et Mutuelles du Mans la première assurant le parc automobiles de la SNC et la deuxième assurant la responsabilité civile d’exploitation de la Société, ces deux sociétés estimant que l’accident ne relève pas de leur garantie .

Il convient donc de déterminer les circonstances exactes de l’accident , le fondement juridique de la réparation en fonction du caractère de Véhicule terrestre à moteur ou non du transpalette, et de répondre aux demandes annexes, l’évaluation du préjudice n’étant contesté par aucune des parties.

1o) Circonstances exactes de l’accident:

Selon attestation régulière, Mme A…, témoin de l’accident a indiqué: "…. je vis une cargaison de boites de conserves sur un chariot tracté par un employé du magasin – Est-ce dù à …. la

cargaison se mit à chavirer sur une cliente, Mme Y…, l’atteignant violemment aux membre inférieurs et la projetant contra la partie métallique du rayon crémerie. Les souffrances physiques et le choc émotionnel subis par la victime obligèrent l’intervention des pompiers.."

Cette attestation d’un témoin non choqué fait donc état d’un chariot tracté par un employé et de l’état de choc de Mme Y…. C’est donc justement que l’appelante relève que la déclaration de sinistre et le croquis établi par Mme Y… n’ont été réalisés qu’après sa sortie des urgences hospitalières où elle a été transportée par les pompiers.

De plus Mme Y… était devant le rayon crémerie, le chariot étant dans son dos au moment de l’accident: sa vision de l’engin n’a pas été antérieure à l’accident et donc sereine, mais postérieure à celui-ci et brouillée par l’état de choc et de douleurs.

La déclaration de sinistre de Mme Y… confirme ce point: « ….. étant de dos devant le rayon crémerie j’ai violemment été blessée par une cargaison de boîtes de conserves ( 1kg à 1kg5 environ) empilées sur des palettes tractées par un chariot à moteur ( hauteur du chariot 1m20 environ) le conducteur de l’engin ayant amorcée 1 virage…. le choc, la peur, les douleurs extrêmes ont occasionné la venue des pompiers qui m’ont amené au Centre hospitalier pour soins ». De plus, dès le 18 février 2000, soit avant l’introduction de l’instance devant le Tribunal, Monsieur B…, chef du magasin répondait au questionnaire d’une des deux assurances à la question : « Nous faire parvenir un descriptif du chariot mis en cause avec dessin », la mention suivante : « tire-palette électrique T 18 avec bras » suivie d’un dessin conforme au descriptif d’un tire-palette.

Il convient donc de retenir qu’il ne s’agit pas d’un chariot mu par

un élément tracteur avec conducteur assis comme le soutient les Mutuelles du Mans Assurances au vu du croquis établi par Mme Y…, mais d’un chariot-transpalette.

2o) Fondement juridique de la responsabilité de la SNC LIDL:

Le chariot transpalette électrique Fenwick T 18 en question est décrit dans une fiche technique versée aux débats. Cette fiche permet de retenir qu’il est dirigé par un employé à pied ( pas de siège conducteur) à l’aide d’un timon (« nouveau timon en forme de bouclier offrant une parfaite protection des mains de l’opérateur »). Il est équipé d’une roue motrice en caoutchouc et, de part et d’autre, d’un stabilisateur suspendu et réglable restant toujours sous le gabarit du chariot.

Ces éléments permettent de retenir que cet engin n’entre pas dans la définition des véhicules terrestres à moteur soumis à la loi du 05.07.1985. La Société Mutuelle du Mans Assurances l’a admis d’ailleurs parfaitement dans ses courriers, sa contestation portant exclusivement sur la description exacte de l’engin.

Dès lors , c’est à bon droit: – que Mme Y… a demandé réparation de son dommage sur le fondement de l’article 1384 al 1 du Code Civil, – que le premier juge a condamné principalement la SNC LIDL sur ce seul fondement, seule la condamnation subsidiaire à la sanction du défaut d’offres étant fondée sur la loi du 05.07.1985, – que le premier juge a fait la distinction entre préjudice soumis à recours et préjudices personnels, cette distinction étant obligatoire pour tout préjudice de droit commun quelque soit son origine.

Ainsi, contrairement à ses écritures, la Société Mutuelles du Mans Assurances doit sa garantie à la SNC LIDL.

3o) Sur l’irrecevabilité de l’assignation de la Société AXA:

AXA ne justifie nullement avoir refusé sa garantie à la Sté LIDL

avant le prononcé du jugement, contrairement à ce qu’elle affirme dans ses écritures – les seuls justificatifs communiqués aux débats sont la lettre du 19.12.2000 au conseil de la victime et celle du 19.03.2001 aux Mutuelles du Mans , la première lettre versée aux débats est datée du 17.10.2002 faisant état d’un refus de garantie en raison d’une mauvaise qualification par le juge du fondement juridique.

Ce point ne saurait valoir évolution du litige alors : – que le premier juge n’a pas fondé sa décision du principe du droit à indemnisation sur la loi du 05.07.1985 mais sur l’article 1384 al 1 du Code civil. – que les Mutuelles du Mans se sont emparées de la condamnation secondaire à la sanction du défaut d’offres sur le fondement de la loi du 05.07.1985 pour refuser leur garantie, – que cette lecture du jugement volontairement déformée par toutes les parties , ne peut valoir évolution du litige.

Les demandes de la SNC LIDL à l’encontre d AXA formulées pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables.

4o) Sur les autre demandes :

Le montant du préjudice de Mme Y… n’est pas contesté, pas plus que la sanction du défaut d’offres, pourtant contestable en raison de l’inapplicabilité de la loi du 05.07.1985 , qui ne prévoit des offres qu’en cas d’accident de la circulation .

La Mise en cause de Mme Y… en appel était cependant nécessaire , l’un ou l’autre des assureurs pouvant légitimement contester ces deux points.

L’appel de la SNC LIDL n’est pas abusif ni constitutif à l’égard de Mme Y… d’un dommage autre que celui par ailleurs réparé par l’allocation d’une indemnité fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Mme Y… doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Les frais irrépétibles engagés en cause d’appel par :

* Mme Y… doivent être limités à la somme de 3000

* la Société AXA doivent être admis ( 800 )

* La SNC LIDL doivent être admis ( 1500 ).

Les dépens doivent suivre le sort du principal.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, En la forme:

Déclare recevable l’appel interjeté par la SNC LIDL à l’encontre du jugement prononcé le 22.03.2002 par le Tribunal d’Instance de LA CIOTAT. Au fond:

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable l’assignation en intervention forcée diligentée par la SNC LIDL à l’encontre de la Société AXA et condamne la SNC LIDL à payer à la Société AXA la somme de 800 sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Déboute Mme Y… de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SNC LIDL à lui payer la somme de 3000 sur le fondement

de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais d’appel.

Condamne les Mutuelles du Mans à relever et garantir la SNC LIDL de toutes les condamnations mises à sa charge par le jugement confirmé et par les condamnations ci-dessus mentionnées.

Condamne les Mutuelles du Mans à payer à la SNC LIDL la somme de 1500 sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

Condamne les Mutuelles du Mans aux entiers dépens d’appel;

Autorise la SCP MARTELLY – MAYNARD – SIMONI , la SC. BOTTAI-GEREUX-BOULAN et la SC. BOISSONNET-ROUSSEAU , Avoués en la cause à en poursuivre le recouvrement conformément à la loi. Rédactrice : Mme VIEUX LA C…,

LA PRÉSIDENTE, Mme JAUFFRES
Mme VIEUX



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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 24 février 2005