Infirmation 7 mars 2006
Commentaire • 1
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 mars 2006, n° 06/05150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/05150 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 7 mars 2006, N° 05/05897 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 JANVIER 2008
N° 2008/
Rôle N° 06/05150
X Y
C/
Me Z A
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Grosse délivrée
le :
à : JAUFFRES
TOUBOUL
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05/05897.
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
ayant pour avocat Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Maître Z A pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL LA SERINETTE DISTRIBUTION 'TIMY’ et en tant que de besoin en qualité de liquidateur
XXX
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,
en ses bureaux sis Cour d’Appel, XXX, XXX
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Denis JARDEL, Président
Madame Marie-Claude BERENGER, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2008.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Par Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2008,
Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 1996, le Tribunal de commerce de TOULON a prononcé à l’encontre de Monsieur X Y l’interdiction de gérer, d’administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 10 ans et prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de la société SERINETTE DISTRIBUTION.
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2005, Monsieur X Y a donné assignation à Maître Z A, ès qualités de mandataire ad hoc de la société SERINETTE DISTRIBUTION et de liquidateur, devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON pour obtenir, sur le fondement de l’article 478 du Nouveau Code de Procédure Civile, le prononcé de la caducité de la décision du 18 novembre 1996.
Par jugement en date du 7 mars 2006, il a été débouté de ses demandes.
Le 17 mars 2006, Monsieur X Y a relevé appel de cette décision.
Il expose que l’acte de signification du jugement, établi le 30 janvier 1997, est un faux en écriture publique, puisque le jour de la signification, qui aurait été remise à sa personne, il était incarcéré à DRAGUIGNAN.
Selon lui, s’agissant d’une nullité de fond, l’acte est nul et le jugement est censé ne lui avoir jamais été signifié.
Monsieur X Y fait valoir que le jugement étant réputé contradictoire, les conditions d’application de l’article 478 du Nouveau Code de Procédure Civile sont remplies et il conclut à l’infirmation du jugement et à ce que soit constatée la caducité du jugement du 18 novembre 1996.
Il sollicite la rectification de son casier judiciaire par Monsieur le Procureur Général.
Maître Z A, ès qualités de mandataire ad hoc de la société SERINETTE DISTRIBUTION et de liquidateur, réplique que les huissiers n’ont pas la possibilité de vérifier les déclarations faites par les personnes qui reçoivent l’acte quant à leur état civil et qu’il ne peut dès lors être soutenu que la signification constitue un faux.
Monsieur Le Procureur Général s’en rapporte à justice sur la demande.
Par arrêt avant dire droit du 14 septembre 2007, la Cour de céans a ordonné la production par les parties de l’assignation de Monsieur X Y devant la Chambre du conseil du Tribunal de commerce de TOULON, en date du 11 septembre 1996, ainsi que la production par Monsieur X Y de la signification à son égard du jugement rendu par le Tribunal de commerce de TOULON le 18 novembre 1996, et ordonné la mise en cause par Monsieur X de Monsieur le Procureur Général de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE.
Le Ministère public a pris ses réquisitions le 28 septembre 2006.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 478 du Nouveau Code de Procédure Civile, le jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel, est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Attendu qu’en application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel, ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ;
Attendu qu’ainsi est non avenu le jugement n’ayant pas été signifié dans les six mois de sa date, rendu sur une assignation qui n’avait pas été signifiée à personne ;
Attendu que la citation en chambre du conseil de Monsieur X Y en date du 11 septembre 1996 a été déposée en mairie et non remise à la personne de l’intéressé ;
Attendu que le seul acte de signification du jugement rendu le 18 novembre 1996 par le Tribunal de commerce de TOULON, produit aux débats, daté du 30 janvier 1997 est destiné à « la SARL la SERINETTE DISTRIBUTION 'TIMY', prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Y X » et mentionne la remise à la personne de ce dernier en sa qualité de gérant ;
Attendu que la signification destinée à Monsieur X Y lui-même n’a pas été communiquée, alors que la décision du tribunal de commerce comporte des dispositions distinctes, pour ce qui le concerne, de celles relatives à la société SERINETTE DISTRIBUTION ;
Attendu que le certificat de présence établi le 13 octobre 2005 par Monsieur le Directeur du Centre Pénitentiaire de DRAGUIGNAN et le courrier du Juge de l’application des peines du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 2 avril 2007 indiquent que Monsieur X Y a été incarcéré dans cet établissement du 13 octobre 1996 au 5 mai 1998 ;
Attendu que, dans ces conditions, il n’est pas justifié de la signification dans le délai de six mois du jugement rendu le 18 novembre 1996 par le Tribunal de commerce de TOULON ;
Qu’il convient de le déclarer non avenu à l’égard de Monsieur X Y ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la radiation de la mention de cette décision au casier judiciaire de Monsieur X Y ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par défaut,
Reçoit l’appel comme régulier en la forme,
Infirme le jugement déféré,
Déclare non avenu à l’égard de Monsieur X Y le jugement rendu le 18 novembre 1996 par le Tribunal de commerce de TOULON, sous le numéro 5736,
Ordonne la radiation de la mention de cette décision au casier judiciaire de Monsieur X Y,
Rejette les autres demandes,
Condamne Maître Z A, ès qualités de mandataire ad hoc de la société SERINETTE DISTRIBUTION et de liquidateur aux dépens, ceux d’appel étant distraits conformément aux dispositions de l’article 699 Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de paiement ·
- Roumanie ·
- Bande ·
- Escroquerie ·
- Délit ·
- Italie ·
- Carte bancaire ·
- Contrefaçon ·
- Composant électronique ·
- Électronique
- Banque ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Responsabilité ·
- Sursis à statuer ·
- Épargne ·
- Monétaire et financier ·
- Présentateur ·
- Compte
- Aspirateur ·
- Aspiration ·
- Sac ·
- Publicité comparative ·
- Test ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Concurrent ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Licenciement ·
- Délégués du personnel ·
- Port ·
- Médecin du travail ·
- Avis du médecin ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Médecin ·
- Agent de sécurité
- Reclassement ·
- Plan ·
- Salarié ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Volontariat ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Consultation ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Construction ·
- Habitat ·
- Menuiserie ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Appel en garantie ·
- Dommage ·
- Lorraine ·
- Plastique ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Quantité limitée des produits incriminés ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- À l'égard du distributeur ·
- Détournement de clientèle ·
- Vente à prix inférieur ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Masse contrefaisante ·
- Copie quasi-servile ·
- Risque de confusion ·
- Modèle de bijou ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Montre ·
- Square ·
- Contrefaçon ·
- Avoué ·
- Commercialisation ·
- Titre ·
- Marque ·
- Acte
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Agression ·
- Arme ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation de victimes ·
- Terrorisme ·
- Pretium doloris ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation
- Décès ·
- Autopsie ·
- Accident du travail ·
- Mission ·
- Comité d'entreprise ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Sécurité ·
- Mari
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Suspension ·
- Maître d'oeuvre ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Contrat de partenariat ·
- Résiliation ·
- Sociétaire ·
- Procédure abusive
- Mineur ·
- Procès verbal ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Cause ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Faute ·
- Voyage ·
- Autobus ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.