Infirmation 5 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 déc. 2006, n° 07/03153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/03153 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 5 décembre 2006, N° 1-06-431 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2009
N° 2009/59
Rôle N° 07/03153
Z X
A B épouse X
C/
C D épouse Y
Grosse délivrée
le :
à : TOUBOUL
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARTIGUES en date du 05 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 1-06-431.
APPELANTS
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
ayant Me Malika D’ORLOFF-KHATIMI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
ayant Me Malika D’ORLOFF-KHATIMI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
Madame C D épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
ayant Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mr JUNILLON, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie Chantal COUX, Président
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2009,
Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Martigues le 5 décembre 2006 dans l’instance opposant Madame C D veuve Y à Monsieur et Madame Z X;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision le 22 février 2007 par les époux X;
Vu les conclusions déposées par Monsieur et Madame X le 12 juin 2007;
Vu les conclusions déposées par Madame Y le 17 juillet 2007;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2008;
Les époux X occupent depuis 1987, dans le cadre d’une location verbale, une maison sise à Martigues dont Madame Y est devenue propriétaire, le loyer étant fixé à 198,18 euros par mois (1.300 francs). Le fils de Madame Y a épousé la fille de Monsieur et Madame X.
Ensuite d’une procédure de divorce des époux Y-X, les relations entre bailleur et locataires se sont dégradées et Madame Y a sollicité une augmentation du loyer avant de faire délivrer à Monsieur et Madame X un premier congé le 17 novembre 2003 pour la date du 15 avril 2004 qui a été annulé par jugement du Tribunal d’instance de Martigues du 6 décembre 2005 au motif qu’il ne respectait pas le délai de préavis de six mois.
Par acte d’huissier du 10 juin 2005, Madame Y a fait délivrer aux locataires un nouveau congé aux fins de reprise au profit de son fils pour la date du 15 décembre 2005.
Monsieur et Madame X s’étant maintenus dans les lieux elle les a assignés devant le Tribunal d’instance de Martigues qui, par jugement rendu le 5 décembre 2006 assorti de l’exécution provisoire, a validé le congé, ordonné l’expulsion des époux X et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux à 350 euros, charges en sus.
Monsieur et Madame X demande à la Cour de réformer le jugement déféré, annuler le congé litigieux et débouter Madame Y de toutes ses prétentions.
Ils font valoir essentiellement que la date d’effet du congé a été fixée arbitrairement par la bailleresse au 15 décembre 2005, et qu’elle est erronée dans la mesure où le bail ayant débuté en novembre 1987, ainsi que cela ressort d’un courrier de France Télécom qui atteste de la création de leur ligne téléphonique le 26 novembre 1987, s’est renouvelé en novembre 2005 et qu’il ne pouvait y être mis fin au 15 décembre 2005.
Madame Y conclut à la confirmation du jugement attaqué sur la validation du congé et l’expulsion, à sa réformation sur la fixation de l’ indemnité d’occupation et à la condamnation des époux X à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 500 euros charges en sus jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Elle soutient que les époux X qui n’avaient pas contesté la régularité du congé en première instance sont irrecevables à le faire en cause d’appel et au fond que l’installation d’une ligne téléphonique ne peut permettre de fixer avec certitude le commencement du bail verbal et que le congé pour reprise au profit de son fils, donné avec un préavis de six mois, est valable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA VALIDITÉ DU CONGE, L’EXPULSION ET LA FIXATION DE L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Attendu que, contrairement à ce qu’il est soutenu par l’intimée, les époux X n’ont pas acquiescé à la validité du congé qu’ils ont contesté devant le premier juge, que la demande en nullité de ce congé qui tend à faire écarter les prétentions adverses est recevable en cause d’appel en application de l’article 564 du CPC;
Attendu que le bail, même verbal, demeure soumis à la loi du 6 juillet 1989 et qu’en application de l’article 15-I de ce texte le bailleur peut donner congé au locataire, avec un préavis de six mois, aux fins de reprise du logement au profit d’un descendant;
Attendu que le congé donné pour une date prématurée n’est pas nul et son effet doit être reporté au jour pour lequel il aurait du être donné;
Attendu que les locataires qui indiquent être entrés dans les lieux en novembre1987, ce qui n’est pas contredit par les autres pièces du dossier, versent aux débats une attestation de France Télécom établie le 17 novembre 2003 faisant état de la création de leur ligne téléphonique le 26 novembre 1987;
Attendu que compte tenu du délai nécessaire à la création de cette ligne, le point de départ du bail doit être fixé au 1er novembre 1987;
Attendu que le congé délivré par la bailleresse aux locataires par acte d’huissier du 10 juin 2005 pour reprise du logement au profit de son fils, G Y, est fondé sur l’un des motifs prévus à l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989;
Attendu que le caractère frauduleux du congé ne saurait ressortir ni de la demande d’augmentation du loyer formulée préalablement par la bailleresse ni de l’existence d’une procédure de divorce opposant les enfants des parties, que le contrôle du motif allégué du congé ne pourra s’exercer qu’a posteriori;
Attendu par contre qu’en l’absence de congé valablement donné au moins six mois avant la date d’expiration du bail, celui-ci a été tacitement reconduit pour une nouvelle période de trois ans à compter du 1er novembre 2005, la date d’effet du congé se trouvant ainsi reportée au 31 octobre 2008;
Attendu que depuis le 1er novembre 2008, Monsieur et Madame X sont devenus occupants des lieux sans droit ni titre, qu’il convient d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef conformément au dispositif ci-après;
Attendu que le bien occupé consistant en une maison d’habitation de type 3 d’une superficie d’environ 82 m2 avec garage et buanderie sise à Martigues, l’ indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 1er novembre 2008 sera fixée à la somme de 500 euros, charges en sus sur justificatifs;
SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS, L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CPC ET LES DÉPENS
Attendu que ce qui est jugé au principal commande de rejeter la demande de l’intimée en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive;
Attendu qu’il est équitable d’allouer à Madame Y la somme de 1.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du CPC;
Attendu que Monsieur et Madame X, dont les prétentions sont rejetées, devront supporter les entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement
— Réforme le jugement déféré
Et statuant à nouveau
— Valide le congé pour reprise signifié à Monsieur et Madame Z X par acte d’huissier du 10 juin 2005 pour la date du 31 octobre 2008
— Déclare Monsieur et Madame Z X occupants des lieux sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2008
— Ordonne l’expulsion des lieux loués de Monsieur et Madame Z X et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, après un délai de deux mois suivant le commandement prévu à l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991
— Condamne Monsieur et Madame Z X à payer à Madame C D veuve Y, à compter du 1er novembre 2008, une indemnité mensuelle d’occupation de 500 euros, charges en sus sur justificatifs
— Condamne Monsieur et Madame Z X à payer à Madame C D veuve Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Rejette toutes autres demandes des parties
— Condamne Monsieur et Madame Z X aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître JAUFFRES, avoué, conformément à l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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