Confirmation 28 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 févr. 2007, n° 03/19782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 03/19782 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Draguignan, 19 août 2003, N° 03/351 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4° Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2007
N° 2007/ 84
Rôle N° 03/19782
H I épouse X
C/
O W AA AB épouse Y
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Août 2003 enregistré au répertoire général sous le n° 03/351.
APPELANTE
Madame H I épouse X
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP PRIMOUT – FAIVRE, avoués à la Cour, plaidant par Maître P Christophe MICHEL, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame O W AA AB épouse Y
née le XXX à XXX (54.370),
XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Maître Laurent HUGUES, avocat au Barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Véronique CLAVIER, Vice Préisdente placée a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Nicole GIRONA, Présidente
Madame Véronique CLAVIER, Vice – Présidente placée
Madame Corinne MANNONI, Vice – Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur J K.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Février 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 Février 2007,
Signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente et Monsieur J K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE :
Par jugement réputé contradictoire du 19 août 2003, le Tribunal d’ Instance de Draguignan a débouté Monsieur L M et Madame N M née Z, propriétaires à Lorgues d’ une parcelle cadastrée XXX ,et Madame H X, propriétaire dans la même commune d’ une parcelle cadastrée Section H n° 1787, d’ une action diligentée par acte du 16 avril 2003 contre Madame O Y, propriétaire dans la même commune d’une parcelle cadastrée H n° 638 ,aux fins de la voir condamner à:
— supprimer sous astreinte tout obstacle empêchant le libre usage sur un chemin existant sur son fonds , qu’ ils empruntent au titre d’ une servitude de passage par destination de père de famille pour accéder à leurs fonds enclavés,
— leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil et celle de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ,
et les a condamnés solidairement aux dépens .
*
Par déclaration du 17 octobre 2003, Madame H X a interjeté appel de ce jugement.
Elle en sollicite la réformation, réclamant sur le fondement des articles 2282 et 2283 du code civil et 1264 du nouveau code de procédure civile que Madame O Y soit condamnée:
— à supprimer sous 8 jours à compter de la signification de l’arrêt le portail et le portillon avec leurs poteaux et tout obstacle tendant à restreindre l’assiette du chemin ( abri à bois qui gêne le passage de véhicules de haut gabarit ), et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ,
— à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ,
— aux dépens.
Elle expose qu’ un chemin desservant sa propriété traverse depuis plus de 150 ans la parcelle H n° 638 appartenant à Madame O Y ; que celle-ci l’a avisée par courrier du 31 mars 2003 de son intention de fermer le chemin pour empêcher son passage et a procédé par la pose de poteaux métalliques et d’ un panneau 'accès interdit’à des travaux préparatoires, qui ont été constatés par huissier ; qu’ elle a depuis le jugement fait installer un portail fermé à clef.
Madame H X fait valoir qu’ il existe dans le hameau de Saint Jaume un patec et des chemins d’ exploitation desservant depuis plus de 150 ans d’ancien bâtiments ruraux d’ habitation et d’ exploitation ainsi que des terres agricoles et forêts ; faisant état d’ une expertise amiable réalisée par un géomètre, de photos aériennes ,de divers plans de géomètres expert et d’ attestations d’ habitants du hameau, elle soutient que ce chemin traversant la parcelle H638 est l’unique chemin d’ accès aux terrains situés après cette parcelle et qu’ il est utilisé par Madame O Y elle même pour accéder sur son fonds en passant sur la parcelle H602 appartenant à Monsieur A ; Madame H X se prévaut donc sur le fondement de l’ article L 162-1 du code rural d’un droit d’ usage du chemin passant sur le fonds de Madame O Y et desservant sa propriété.
Elle allègue en outre que ce chemin d’ exploitation et le patec dépendant du hameau de Saint Jaume sont retranscrits dans les actes , et notamment dans un acte du 26 novembre 1854 opérant partage de la succession de P I comprenant les parcelles H1149, B, H1150 et H 1151 aujourd’ hui cadastrées H640, C, D et E ,par lequel ses héritiers ont stipulé que ' chaque parcelle donnera passage aux deux autres'; que dans la description de parcelles partagées par Q R par acte du 10 août 1929 , il est fait mention de ce chemin comme limite de propriété; que dans le cadre d’ une instance en désenclavement intentée par les époux F à l’encontre des parties et d’ autres tiers, Monsieur G, expert , confirme l’existence d’ un chemin existant depuis 1835, qui , passant devant le bâti des parcelles H640, 639 et 638, traverse les parcelles 1788, 1787 et partie 607, et , par un élargissement du chemin depuis moins de 30 ans , dessert également les parcelles H1567 et H1568.
Affirmant également faire usage du chemin en raison d’ une servitude de passage écrite qui n’ a jamais été dénoncée par les anciens propriétaires et qu’ aucun acte n’ a supprimée, elle soutient que ces actes , qui sont publiés, sont opposables à Madame O Y, qui vient aux droits de P I et Q R et est tenue en vertu de son acte d’ achat de supporter les servitudes résultant des anciens titres de propriété .
*
Madame O Y réclame que Madame H X soit déclarée irrecevable et mal fondée en son appel et ses demandes.
Sollicitant la confirmation du jugement contesté , elle fait valoir que :
— la parcelle 1787 de Madame H X n’étant pas enclavée puisqu’ elle bénéficie d’un accès à la voie publique par la parcelle 615 qui lui appartient, elle ne peut revendiquer aucun trouble et est privée de toute protection possessoire,
— Madame H X ne fait pas la preuve d’ actes de possession depuis au moins un an, ainsi que l’impose l’article 1264 du nouveau code de procédure civile .
Elle soutient d’ autre part que Madame H X ne justifie d’ aucun titre fondant son droit d’ agir et allègue que:
— son acte d’ acquisition des parcelles n° 638, 639 et 640 , en date du 8 juin 1976, ne porte pas mention de l’existence d’un chemin les traversant ni d’ une servitude de passage,
— le titre de propriété de Madame H X ne fait mention d’ aucune servitude active de passage au profit de sa propriété,
— il n’ appartient pas à la juridiction saisie d’ une action possessoire de statuer sur l’existence du chemin d’ exploitation ni de la servitude de passage par titre ou destination de père de famille revendiquée par Madame H X,
— l’existence du chemin d’ exploitation n’ est pas établie à défaut d’ être mentionnée sur les plans cadastraux , d’ apparaître à l’endroit même de sa propriété sur les photographies aériennes ou sur les plans produits par son adversaire ,
— l’acte de partage du 26 novembre 1854, dont l’appelante revendique l’application , n’ a jamais fait l’objet d’ une publication au fichier immobilier et lui est inopposable; ancien et difficilement lisible , il ne permet pas de déterminer si les immeubles de la concluante étaient inclus dans les parcelles partagées,
— la destination de père de famille ne peut valoir titre pour une servitude de passage , qui est discontinue,
— l’existence d’ une servitude par destination de père de famille n’ est pas établie puisque le propriétaire des fonds divisés n’ a pas lui même mis les choses dans l’état duquel résulte la servitude.
Madame O Y allègue enfin que l’appelante n’ établit pas l’assiette du prétendu passage, ce qui lui interdit de solliciter l’enlèvement de tout obstacle la restreignant, et notamment de l’abri à bois .
Invoquant le caractère abusif de l’appel intenté par Madame H X, Madame O Y forme à son encontre une demande en paiement d’une somme de 4500 € sur le fondement de l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile et d’ une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; elle réclame qu’ elle conserve la charge des dépens de première instance et d’ appel .
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
La recevabilité de l’appel n’ étant pas sérieusement discutée par Madame O Y, il convient donc de déclarer Madame H X recevable en son appel.
SUR L’ACTION EN RÉINTÉGRATION :
Madame H X oppose à l’action de Madame O Y le défaut de preuve d’ actes de possession pendant un délai d’ un an avant l’introduction de l’instance .
Par courrier du 31 mars 2003 , Madame O Y a notifié à Madame H X son intention de fermer sa propriété à compter du 10 avril 2003 et lui a demandé d’en prévenir les locataires de ses parcelles 1787 et 1788 et de leur assurer un passage en rouvrant un chemin sur une parcelle 615 ; cet acte , précédé d’ actes matériels préparatoires d’ implantation d’un panneau accès interdit et de pose d’ un portillon, caractérise bien une dépossession par voie de fait ouvrant droit sans condition de délai à l’exercice d’ une action en réintégration.
Par ailleurs, la teneur du courrier susvisé suffit à révéler par l’opposition manifestée par Madame O Y au passage sur son chemin que Madame H X ou ses ayants- droit exerçaient bien des actes de possession avant l’introduction de l’instance.
Madame O Y fait valoir que Madame H X ne justifie pas avoir subi un trouble du fait d’ un obstacle mis à la traversée de sa parcelle 638 dès lors qu’ elle dispose par la traversée de sa propre parcelle 615 d’ un accès sur la voie publique .
Si Madame H X ne fait pas état de l’enclavement de sa parcelle H 1787, la suppression d’ un accès dont elle disposait par une autre voie est en lui même constitutif d’ un trouble qu’ elle est fondée à faire cesser par action possessoire, à la seule condition d’ établir que l’usage de chemin ne résultait pas d’ une tolérance de Madame O Y .
Madame O Y conteste enfin toute protection possessoire au motif que Madame H X ne justifie d’aucun titre fondant son droit à agir.
Madame H X revendique la protection possessoire en tant que titulaire d’un droit d’usage sur un chemin d’ exploitation desservant les propriétés du hameau Saint Jaume et traversant la parcelle 638 de son adversaire pour conduire à son fonds, ainsi que d’ une servitude de passage par titre .
Si la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés , le juge peut toutefois examiner les titres à l’effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies.
L’acte de partage établi le 26 novembre 1854 au décès de P I par ses héritiers, S I, T I et U I , opère entre eux un partage de divers terrains et bâtiments , avec établissement d’ un droit de passage réciproque sur certaines parcelles; Monsieur G, expert judiciaire désigné pour déterminer les perspectives de désenclavement des parcelles H1567 et H1568 situées dans le même hameau, a procédé à l’étude de cet acte et à l’identification des parcelles après investigations aux archives départementales ; il conclut que l’ acte instaure une servitude de passage grevant la parcelle 638 anciennement 1148 au profit notamment de la parcelle 1787 anciennement 1150.
Madame O Y est toutefois fondée à se prévaloir de l’inopposabilité de cette servitude dès lors qu’ il est exact que son titre de propriété ( acte d’ acquisition du 8 juin 1976) ne reproduit pas cette servitude et ne fait pas mention de l’acte de partage du 26 novembre 1854, les origines de propriété de la parcelle remontant seulement à un testament partage du 10 août 1929 attribuant à V R la parcelle 638 ayant appartenu à son père Q R , et qu’ il n’est pas justifié d’ une publication de la servitude.
Il convient en outre d’ observer qu’ aucun élément ne permet de retenir la constitution de cette servitude par destination de père de famille, qui supposerait que le chemin ait été établi par un auteur commun pour le service des fonds avant division de l’unité foncière comprenant les parcelles 638 et 1787, ce qui demeure en l’état une simple supposition , à défaut de toute certitude sur la date de création du chemin.
Madame H X ne peut donc utilement invoquer au soutien de son action possessoire une servitude de passage
De l’analyse des pièces produites par les parties , il ressort que la parcelle 638 de Madame O Y, située en zone rurale , est traversée par un chemin de terre desservant successivement les parcelles H 640, 639 , 638, 788, 1787, 1568, pour aboutir à la parcelle H 1567, qui apparaît sur des photographies aériennes de 1965 et 1976, sur une carte géographique établie par l’IGN, ainsi que sur le plan cadastral du 26 janvier 2004; que plusieurs habitants du hameau attestent avoir leur vie durant emprunté ce chemin pour accéder aux parcelles susvisées afin de les exploiter ou se rendre à leur domicile.
Ces éléments ne peuvent toutefois suffire à caractériser l’existence d’ un chemin d’ exploitation:
dès lors que :
— il n’ apparaît pas que la qualification de chemin d’ exploitation soit revendiquée par les autres propriétaires des parcelles desservies par le chemin ,
— Madame H X n’ établit pas les conditions d’ entretien de ce chemin, auquel elle aurait du participer si elle en était propriétaire ,
— il ne peut être utilement tiré argument de l’usage ancien du chemin , qui peut s’ expliquer tant par la tolérance des propriétaires des parcelles qu’ il traverse que par la constitution de servitudes , telle celle que revendique l’appelante,
— le chemin n’est à aucun moment qualifié de 'chemin d’ exploitation’ sur les plans , titres ou courriers produits ,
— la reprise du tracé de ce chemin sur le plan cadastral est intervenue très récemment et n’ apparaît pas sur d’ anciens plans du cadastre.
Madame H X n’établit donc pas l’ existence d’ un chemin d’ exploitation au sens de l’article L162-1 du code rural.
Le passage exercé par Madame H X sur la parcelle H n° 638 de Madame O Y résultant d’ une simple tolérance de son adversaire , l’appelante n’ est pas fondée en son action en réintégration.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
L’appréciation inexacte que Madame H X a fait de son droit n’ étant pas , en elle même , constitutive d’une faute, il convient de débouter Madame O Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame O Y les frais irrépétibles qu’ elle a exposés à l’occasion de cette instance; il convient donc de condamner Madame H X à lui verser 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Il n’ y a pas lieu de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Madame H X .
Madame H X , qui succombe en cette instance , en supportera les entiers dépens .
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant , par arrêt contradictoire , rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal d’ Instance de Draguignan du 19 août 2003 en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame H X à verser à Madame O Y la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile .
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame H X aux dépens d’ appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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