Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2007, n° 05/02696

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 24 janv. 2007, n° 05/02696
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 05/02696
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 3 octobre 2004, N° 03/1252

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

10° Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2007

N° 2007/

C.T.

Rôle N° 05/02696

Compagnie J K L

H I X

C/

B Y

S.A. FRANCE TELECOM

MGPTT MUTUELLE GENERALE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Grosse délivrée

le :

à :la SCP BLANC

la SCP COHEN

la SCP MAYNARD

XXX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Octobre 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 03/1252.

APPELANTS

Compagnie J K L, prise en la personne de son Président en exercice domicilié au siège sis ZAC de XXX

Monsieur H I X

né le XXX à XXXXXX

représentés par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Bernard BENSA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur B Y

né le XXX à XXX

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Patrice CIPRE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nathalie ROYER, avocat au barreau de NICE

S.A. FRANCE TELECOM

agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés ès-qualités en son siège social 6 Place d’Alleray XXX, et encore, ès-qualité de sa direction juridique sis XXX

représentée par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me H-Paul AIACHE-TIRAT, avocat au barreau de NICE

MGPTT MUTUELLE GENERALE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, assignée, prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié au siège sis XXX

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2006 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Cécile THIBAULT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président

Madame Dominique KLOTZ, Conseiller

Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur C D.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2007.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2007,

Signé par Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président et Monsieur C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 27-11-1998 commune de Lantosque ( K maritimes ) , B Y, employé de la SA France Telecom qui travaillait sur un relais GSM en bordure de la propriété de H I X , se blessait en chutant de 4 mètres de hauteur.

Il attribuait sa chute au fait que le chien de H I X s’était détaché et avait tenté de l’agresser.

Par jugement en date du 4 octobre 2004 le Tribunal de Grande Instance de Nice , faisant application des dispositions de l’article 1385 du code civil :

— a déclaré H I X entièrement responsable du dommage causé par son chien à B Y le 27-11-1998

— a condamné in solidum H I X et son assureur la compagnie J K L à indemniser B Y de son préjudice

— a fixé ce préjudice comme suit :

* préjudice soumis à recours : 54 431,89 euros

* préjudice personnel : 12 600 euros

— a condamné in solidum H I X et la compagnie J K L à verser

' à B Y la somme de 17 875 euros et 12 600 euros

'à France Telecom les sommes de 2 226 euros + 23 765,98 euros + 10 565,91 euros

' 1 000 euros à chacun d’eux par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

et a ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration d’appel déposée le 27-12-2004 et enrôlée le 8-02-2005 H I X et la compagnie J K L ont interjeté appel de ce jugement.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2006.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

H I X et la compagnie J K L – appelants – par écritures déposées le 18 avril 2005 , concluent à la réformation du jugement frappé d’appel et au débouté de toutes les demandes de B Y car le lien de causalité entre la chute de ce dernier qui travaillait à 4 mètres de hauteur et les aboiements du chien de Mr X n’est pas démontré.

Par ailleurs les lieux étaient dangereux et ont été modifiés par la suite par France Télécom. Enfin B Y qui travaillait ne portait pas de chaussures de sécurité.

Les appelants demandent le versement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

B Y,- intimé – par conclusions déposées le 25 août 2005, demande la confirmation du jugement du 4 octobre 2004 ; en effet le chien de Mr X a eu un rôle capital et essentiel dans sa chute comme cela résulte de tous les témoignages et aucune faute ne peut être reprochée à la victime. Le lien de causalité ne fait aucun doute et seul un événement constituant un cas de force majeure serait de nature à permettre l’exonération du propriétaire ou gardien.

Y ajoutant, il demande le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile .

la SA France Telecom- intimée -, par conclusions déposées le 17 mai 2005, expose que le jugement ne peut pas être remis en cause en ce qui la concerne : Mr Y à qui le jugement a été signifié le 24/11/2004 ne peut plus discuter les sommes allouées à France Telecom; en ce qui concerne Mr X son appel est recevable mais il ne discute pas le montant des prestations dues à France Telecom, prise en vertu de la loi – article 34-2° de la loi 84-16 du 11-011984 – comme organisme social.

Le succombant sera condamné à lui verser la somme de 36 556,95 euros au titre des rémunérations maintenues à son salarié, des charges et des frais médicaux ainsi que 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La MGPTT , Mutuelle générale des Postes et Télécommunications, intimée, régulièrement assignée le 21 avril 2005 à la personne d’un préposé régulièrement habilité – Mr E F – n’a pas constitué avoué.

La présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du nouveau code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 – Sur la recevabilité de l’appel

Il n’est pas contesté que H I X et son assureur , la compagnie J K L , ont interjeté appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 4 octobre 2004 dans les délais.

Pour sa part B Y n’a pas relevé appel incident de ce jugement.

2 – Sur la responsabilité de l’accident survenu le 27-11-1998 à l’occasion duquel B Y a été blessé.

L’article 1385 du code civil dispose que 'le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé'.

Comme l’a relevé le premier juge ce texte instaure une présomption de responsabilité à la charge du propriétaire ou du gardien de l’animal qui ne cède que devant la preuve d’une faute de la victime ou devant la preuve du fait d’un tiers présentant un caractère imprévisible et irrésistible.

En l’espèce le lien de causalité entre la chute de B Y qui était en train de travailler sur un relais GSM fixé sur un poteau téléphonique en bordure de la propriété de H I X , et l’intervention du chien de Mr X résulte clairement des éléments de fait et des témoignages qui sont produits au dossier et qui ont été analysés avec pertinence par le premier juge :

— G Z , qui était le collègue de travail de B Y , relate que le chien de Mr X qui se trouvait à environ 8 mètres du poteau sur lequel ils intervenaient sans aucune barrière ou clôture de protection , et non pas en contrebas du muret , a rompu sa chaîne et s’est lancé dans leur direction. Sous le coup de la frayeur B Y a eu un mouvement de recul et a chuté alors que Mr Z qui déclare également avoir eu peur est parti en courant avant de venir secourir son collègue.

— Madame X confirme que le chien a cassé sa chaîne et que cela a effrayé Mr Y.

Il existe donc un lien de causalité directe entre le comportement agressif et menaçant de l’animal qui s’était détaché et menaçait directement B Y, même s’il ne l’a pas mordu , et la chute de la victime qui travaillait au pied du poteau, dans des conditions parfaitement normales comme cela résulte des photographies qui figurent au dossier, et en portant des chaussures dont la nature a été sans aucune incidence sur le déroulement de la chute .

Pour sa part la victime n’a commis aucune faute ni dans le déroulement de son activité professionnelle ni dans son positionnement vis à vis de l’animal.

Il n’y a eu aucune intervention d’un tiers présentant les caractères de la force majeure.

En conséquence H I X est tenu, solidairement avec son assureur, la compagnie J K L, dans les limites de son contrat à indemniser B Y de son entier préjudice résultant de sa chute intervenue le 27-11-1998.

Le jugement frappé d’appel sera confirmé sur ce point.

3 – Sur l’indemnisation du préjudice de B Y

Le premier juge a liquidé le préjudice subi par B Y au vu des conclusions du rapport d’expertise du Docteur A désigné par ordonnance de référé.

B Y et la SA France Telecom, qui intervient comme organisme social de son salarié, ont conclu à la confirmation du jugement frappé d’appel en ce qui concerne le montant des sommes allouées en réparation du préjudice de la victime. Les appelants pour leur part n’ont pas conclu sur ce point et n’ont émis aucune contestation.

Le jugement frappé d’appel sera en conséquence confirmé également sur ce point.

4 – Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile

Pour assurer leur défense dans la présente procédure les intimés ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge et les appelants seront condamnés à leur verser à chacun une indemnité de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en matière civile et en dernier ressort ,

DIT que l’appel formé par H I X et la compagnie J K L à l’encontre du jugement rendu le 4-10-2004 par le Tribunal de grande instance de Nice est recevable

CONFIRME le jugement du 4-10-2004 en toutes ses dispositions

DEBOUTE les appelants de toutes leurs demandes,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum H I X et la compagnie J K L à verser à B Y et à la SA France Telecom une indemnité de 1 000 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

CONDAMNE sous la même solidarité les intimés aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT



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