Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre civile 1, 7 mars 2008, 06/11638

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

4o Chambre A

ARRÊT MIXTE

DU 07 MARS 2008

No 2008 / 127

Rôle No 06 / 11638

Robert X…

Franz Claude Bastien X…

C /

Syndicat des Copropriétaires Immeuble LA TOURRAQUE

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 6069.

APPELANTS

Monsieur Robert X…

né le 18 septembre 1942 à BONE (ALGERIE) (99000), demeurant …

Monsieur Franz Claude Bastien X…

né le 22 septembre 1966 à ANTIBES (06600), demeurant …

représentés par la S. C. P. DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour

Plaidant par Maître Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Syndicat des Copropriétaires Immeuble LA TOURRAQUE, 6 rue de la Tourraque-06600 ANTIBES, représenté par son syndic en exercice la S. A. R. L. ORIENTATION FONCIÈRE IMMOBILIERE (OFI), 19 Avenue de l’Esterel 06160 JUAN LES PINS, représenté par la S. C. P. BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de GRASSE substituée par Maître Isabelle DEFLOGNY, avocat au barreau de GRASSE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 29 janvier 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2008,

Signé par Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

***

Messieurs Robert et Franz X… sont propriétaires du lot No 254 de l’immeuble en copropriété situé au No 6 de la rue de la Tourraque à Antibes consistant en un appartement situé au dernier étage.

A la suite de divers travaux qu’ils avaient fait effectuer dans leur appartement et dans les combles, parties communes, le tribunal de grande instance de Grasse, par jugement prononcé le 22 juillet 1987 confirmé par la présente Cour par arrêt du 31 janvier 1991 les a condamnés à restituer les parties communes qu’il avait accaparées et à la remise en état qui s’imposait.

Messieurs Robert et Franz X… n’ayant pas encore opéré la remise en état des lieux et étant par ailleurs débiteurs de charges, au cours d’une assemblée générale réunie le 6 novembre 1999 était votée la résolution No 6 qui prévoyait la vente des combles à Monsieur X… pour la somme de 60. 000 francs outre 20. 000 francs au titre de l’arriéré des charges dues qui seraient versés pour solde de tout compte et ce sous réserve de l’accord de Monsieur X…, l’assemblée autorisant le syndic à signer tout acte ou document relatif à cette vente et à faire établir tout modificatif au règlement de copropriété. La décision précisait en outre que si Monsieur X… ne donnait pas son accord sur les bases précitées, l’assemblée donnait tout pouvoir au syndic afin de recouvrer les charges dues et faire exécuter les décisions du Tribunal.

Monsieur X… ayant entretenu le syndic de la possibilité de construire dans les combles une terrasse dite « Tropézienne » et aucun accord n’étant intervenu sur ce point, malgré une lettre du syndic du 10 avril 2002 demandant à Monsieur X… d’accepter la signature des actes et lui faisant savoir que sans nouvelle positive de sa part il devrait mettre tout en oeuvre pour que les décisions du Tribunal soient appliquées, lors d’une assemblée générale réunie le 3 avril 2004 était votée une résolution intitulée « Point sur la vente des combles » faisant état des conditions proposées par Monsieur X… et mettant en exergue l’attitude « Incohérente et inacceptable » de Monsieur X…, qui exprimait son souhait de ne pas donner suite à la vente des combles et annulait la décision de l’assemblée du 6 novembre 1999.

Par exploits délivrés les 26 juillet 2004 et 12 avril 2005, Monsieur Robert X…, Madame Eveline B… et Monsieur Franz X… ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du 6 rue de la Tourraque à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Grasse pour voir annuler la résolution No 10 de l’assemblée générale du 3 avril 2004 intitulée « Point sur l’état descriptif de division » et « Point sur la vente des combles ».

Ces deux procédures ayant été jointes et le syndicat des copropriétaires du 6 rue de la Tourraque s’étant opposé aux demandes, par jugement prononcé le 22 mai 2006, le Tribunal de grande instance de Grasse :

— déboutait Monsieur Robert X…, Madame Eveline B… et Monsieur Franz X… de l’ensemble de leurs prétentions,

— rejetait l’ensemble des autres demandes,

— condamnait in solidum Monsieur Robert X…, Madame Eveline B… et Monsieur Franz X… à payer au syndicat des copropriétaires du 6 rue de la Tourraque la somme de 3. 500 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

— les condamnait encore aux dépens.

***

Par déclaration au greffe de la présente Cour le 1er février 2007, messieurs Robert et Franz X… ont interjeté appel de ce jugement prononcé le 22 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de Grasse.

Ils entendent :

— que le jugement entrepris soit infirmé,

— que soit dites nulles et de nul effet les résolutions No 12 (en deux parties) et No 13 et 14 de l’assemblée générale du 5 février 2005,

— que le syndicat des copropriétaires du 6 rue de la Tourraque soit condamné à leur payer la somme de 2. 500 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

— qu’il soit enfin condamné aux dépens de première instance et d’appel.

***

Le syndicat des copropriétaires du 6 rue de la Tourraque demande à la cour :

— de confirmer le jugement entrepris,

— de débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,

— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5. 000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

— de les condamner encore aux dépens d’appel.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

*

Vu les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions,

1 / Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour reprend expressément que les premiers juges ont débouté les appelants de leur action en annulation à l’encontre de la résolution No 10 de l’assemblée générale du 3 avril 2004 intitulée « Point sur l’état descriptif de division » et « Point sur la vente des combles » ;

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

2 / Attendu que les appelants formulent en appel une demande tendant à l’annulation des résolutions No 12 (en deux parties) et No 13 et 14 de l’assemblée générale du 5 février 2005 ;

Attendu cependant qu’il s’agit là d’une demande qui n’avait pas été formulée en première instance et que se pose ainsi d’une part la question de savoir si elle n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du nouveau code de procédure civile et en conséquence irrecevable et d’autre part la question de sa recevabilité au regard des prescriptions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, toutes questions qui n’ont pas été débattues ;

Attendu, dès lors, qu’il convient de rouvrir les débats sur ces seules questions, sauf à dire qu’elles seraient dénuées d’objet compte tenu de la confirmation du jugement entrepris ;

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ARRÊT MIXTE, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,

Reçoitl’appel,

Confirme le jugement prononcé le 22 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de Grasse,

Ordonne réouverture des débats à l’audience de la présente Cour du jeudi 15 mai 2008 à quatorze heures quarante à l’effet, pour les parties de s’expliquer sur la question de savoir si la demande tendant à l’annulation des résolutions No 12 (en deux parties) et No 13 et 14 de l’assemblée générale du 5 février 2005 n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du nouveau code de procédure civile et en conséquence irrecevable et d’autre part la question de sa recevabilité au regard des prescriptions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,

Condamne d’ores et déjà messieurs Robert et Franz X… à payer au syndicat des copropriétaires du 6 rue de la Tourraque la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamne encore aux dépens d’appel, en ordonne distraction au profit de la S. C. P. BLANC- AMSELLEM- MIMRAN- CHERFILS, avoués, sur leur affirmation d’en avoir fait l’avance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERT M. BUSSIÈRE

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