Confirmation 23 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 oct. 2008, n° 07/14434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/14434 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 août 2007, N° 07/991 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 23 OCTOBRE 2008
N° 2008/
A. F.
Rôle N° 07/14434
S.C.I. CHRIS-THY
C/
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'PALAIS VENISE',
représenté par son syndic en exercice le Cabinet GESTION IMMOBILIERE J. TRUCCO,
Grosse délivrée
le :
à :
SCP MAYNARD
SCP COHEN
réf 0714434
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Août 2007 enregistré au répertoire général sous le N° 07/991.
APPELANTE :
S.C.I. CHRIS-THY,
Exerçant sous l’enseigne NORD SUD,
dont le siège est XXX
représentée par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour,
plaidant par Maître André BEZZINA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'PALAIS VENISE',
représenté par son syndic en exercice le Cabinet GESTION IMMOBILIERE J. TRUCCO,
dont le siège est XXX
représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne FENOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy ROMAN, Président
Madame Anne VIDAL, Conseiller
Madame Anne FENOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2008.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2008,
Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Palais Venise, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nice a, par une ordonnance du 10 août 2007condamné la SCI CHRIS-THY à procéder, sous astreinte, à l’enlèvement de la structure métallique située au droit de son local commercial.
La SCI CHRIS-THY a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures déposées le 24 décembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de son argumentation, la SCI CHRIS-THY sollicite sa mise hors de cause en ce qu’elle n’est pas la société exploitant le fonds de commerce.
A titre subsidiaire, pour conclure à l’infirmation de la décision, elle fait valoir que l’appréciation d’une atteinte à l’harmonie et à l’esthétique d’une façade relève d’un pouvoir subjectif qui n’appartient qu’au juge du fond.
Elle ajoute qu’une structure métallique similaire préexistait à son exploitation, que la couleur est en adéquation avec celles arrêtées par la Ville de Nice et qu’ainsi la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée.
Elle réclame 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par ses dernières écritures déposées le 25 juillet 2008 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de son argumentation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Palais Venise observe que la SCI CHRIS-THY a procédé à l’installation d’une structure métallique fixe sans autorisation de l’assemblée générale de copropriété et en totale violation du règlement de copropriété. Il soutient notamment que cette installation aujourd’hui fixée au sol nuit à l’esthétique et à l’harmonie de la façade.
Il conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de l’appelante à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI CHRIS-THY est propriétaire au sein de l’immeuble Palais Venise des lots 23 et 24, à usage commercial, dans lesquels la SARL Christiane exploite un fonds de commerce de brasserie-restaurant.
En application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
Le bailleur étant responsable à l’égard du syndicat des conséquences préjudiciables de la violation par son locataire du règlement de copropriété, la SCI CHRIS-THY n’est pas fondée à solliciter sa mise hors de cause.
Le juge des référés peut toujours même en cas de contestation sérieuse prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le constat dressé par M° Valiergue, huissier de justice, le 19 mars 2007 établit qu’au rez de chaussée de l’immeuble Palais Venise, est installée au droit du commerce de brasserie restaurant 'Nord Sud’ une structure métallique à usage de terrasse couverte composée de piliers métalliques sur platine boulonnée au sol, de onze solives, l’ensemble toiture et cloisons étant réalisé en toile de store rouge avec baies vitrées en plastique transparent .
Au vu de cette description et de la comparaison des photos jointes au constat avec celles produites par la SCI CHRIS-THY sur les installations précédentes, c’est à tort que l’appelante soutient que la structure préexistait et que son locataire n’aurait procédé qu’au changement de piliers rendus instables par leur vétusté alors que la structure précédente constituée d’un store enroulable servant à protéger les clients du soleil accompagné de parasols amovibles était manifestement démontable, ce que vient corroborer l’attestation de Monsieur X qui a travaillé dans cette brasserie jusqu’en 2004, et qu’elle était, en outre, beaucoup moins imposante puisqu’elle n’avait pas de cloisons en toile de bâche et que les piliers soutenant la toile servant de toiture étaient moins nombreux.
Il en résulte ainsi que la SCI CHRIS-THY n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de trouble résultant de l’ancienneté de la structure.
Le règlement de copropriété prévoit en son article 12 que les acquéreurs de magasins auront la jouissance privative des parties de terrains sises en façades sur l’avenue Malaussena et ce au droit des façades des dits magasins, que la séparation entre les magasins devra être faite par des bacs à ciment mobiles garnis de plantes vertes, qu’il est fermement interdit sur les dites parties de terrain d’y établir ou d’y construire quoique ce soit à poste fixe et d’y installer aucune super structure dépassant la hauteur d’un mètre.
Il résulte du procès verbal de constat que la structure mise en place par la locataire de la SCI ne respecte manifestement pas ce règlement en ce qu’elle est notamment boulonnée au sol.
La SCI par ailleurs ne se prévaut d’aucune autorisation d’assemblée générale de copropriétaires, préalablement à la réalisation de cette structure.
Par voie de conséquence, l’ordonnance qui a ordonné l’enlèvement de cette structure sous astreinte sera confirmée;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort
— Confirme l’ordonnance entreprise
— Condamne la SCI CHRIS-THY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Palais Venise la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SCI CHRIS-THY aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président
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