Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 octobre 2009, n° 08/04290

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

18° Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2009

N°2009/623

Rôle N° 08/04290

Société B C D

C/

Y X

SA PROMAN

SA BRONZO

SAS E F G

Grosse délivrée le :

à :

Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Gérald LAMBERT, avocat au barreau de D

Me Virginie DEVALLET-HURSON, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes de D en date du 13 Février 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 06/927.

APPELANTE

Société B C D, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant XXX

représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Y X, demeurant Résidence Sainte Catherine – Avenue Marcel Castier – 83100 D

représenté par Me Gérald LAMBERT, avocat au barreau de D

SA PROMAN, demeurant 432 boulevard Maréchal Foch – 83000 D

représentée par Me Virginie DEVALLET-HURSON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE

SA BRONZO, demeurant XXX

représentée par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS E F G, demeurant XXX

représentée par Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jacques MALLET, Président

Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Z A.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2009.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2009

Signé par Monsieur Jacques MALLET, Président et Mademoiselle Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Y X a été mis à disposition de la société BRONZO de janvier 2000 au 24 avril 2005, puis de la société B TRANSPORTS du 2 mai 2005 au 2 juin 2006, dans le cadre de contrats de F G conclus avec les sociétés E et PROMAN, en qualité de ripeur.

Au motif que le contrat de F G ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de D le 12 septembre 2006 afin d’obtenir la requalification de son contrat de F en contrat de F à durée indéterminée et la condamnation in solidum de la société BRONZO et de la SA B TRANSPORTS à lui payer une indemnité de requalification ainsi que des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour rupture abusive et une indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement du 13 février 2008 assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction, considérant que l’activité de Monsieur X en qualité de ripeur, la fréquence ainsi que le nombre des contrats de mission (près de 550 en 5 ans, soit près de 110 en moyenne par an) avaient été établis afin de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, a :

— requalifié ces contrats en un contrat de F à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2000 ;

— dit que la rupture de la relation contractuelle à l’initiative de la société B TRANSPORTS avait été faite sans procédure légale et ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;

— dit que seule la société B TRANSPORTS était responsable de cette rupture et mis hors de cause les sociétés BRONZO, PROMAN et E ;

— condamné la SA B TRANSPORTS à payer à Monsieur X les sommes de :

indemnité de requalification 1.700,00 €

indemnité compensatrice de préavis 3.514,00 €

congés payés sur préavis 351,40 €

indemnité conventionnelle de licenciement 2.106,00 €

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10.542,00 €

article 700 du code de procédure civile 2.000,00 €

— ordonné le remboursement par la société B TRANSPORTS aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ;

— mis les dépens à la charge de la société B TRANSPORTS.

La société B TRANSPORTS a interjeté appel de ce jugement le 29 février 2008.

' Aux motifs qu’elle n’était pas signataire des contrats conclus pendant la période du 1er janvier 2000 au 24 avril 2005, qu’à cette date c’est la société BRONZO qui a mis fin aux relations contractuelles et que le contrat de F de Monsieur X n’était plus en cours au 29 avril 2005, date de la reprise du marché et du transfert, la société appelante demande à la cour à titre principal, dans des conclusions soutenues oralement à l’audience, de réformer le jugement entrepris et de la mettre hors de cause en ce qui concerne cette période.

Faisant valoir par ailleurs qu’à compter du 2 mai 2005, le recours aux services de Monsieur X avait pour objet, non pas de pourvoir durablement un emploi permanent de l’entreprise ('même si l’emploi de ripeur constitue effectivement un emploi permanent dans l’entreprise'), mais de faire face à des absences de salariés, nominativement désignés dans les contrats, et à des surcroîts temporaires d’activité, dont le motif était spécifié, la société B TRANSPORTS demande en outre de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle en contrat de F à durée indéterminée.

Subsidiairement et si la cour venait à faire droit aux prétentions de Monsieur X, arguant que la société de F G PROMAN, rédactrice des contrats de mission, est co-responsable des éventuelles violations des dispositions régissant le F G et qu’en outre elle a manqué à son obligation de conseil sur les conséquences liées à la conclusion de contrats de F temporaires successifs dans les conditions de l’espèce, la société appelante demande la condamnation solidaire de cette société.

Si une violation de ces dispositions devait être retenue, la société B TRANSPORTS demande d’examiner les prétentions indemnitaires du salarié sur la base d’une ancienneté de 11 mois au moment de la rupture des relations contractuelles, correspondant à la période comprise entre le 9 mai 2005 et le 24 mars 2006.

Enfin, l’appelante demande la condamnation reconventionnelle du salarié à lui verser 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

' Réitérant en cause d’appel ses écritures déposées en première instance, Monsieur X a fait plaider des conclusions dans lesquelles il demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à condamner in solidum la SA BRONZO et la SA B TRANSPORTS au paiement des sommes allouées par la première décision, et à y ajouter les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 12 septembre 2006, date de la saisine du conseil de prud’hommes, jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les éventuels frais d’exécution forcée.

' La société BRONZO a fait développer à la barre des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour, à titre liminaire et en l’absence de lien contractuel, d’exclure toute condamnation solidaire, à raison des contrats dont elle n’était pas signataire, avec celles éventuellement prononcées contre la société B TRANSPORTS.

Soulignant qu’en ce qui la concerne, la dernière mission de Monsieur X a pris fin le 24 mai 2005, elle fait valoir que les contrats de F ont toujours comporté les précisions nécessaires sur les salariés remplacés ainsi que les raisons de l’accroissement G d’activité et que le recours aux services de Monsieur X pendant plusieurs années ne saurait entraîner ipso facto la requalification de la relation contractuelle.

Si cette requalification était confirmée, elle rappelle que dans le cadre de la relation contractuelle Monsieur X a perçu une indemnité de précarité, qui ne peut se cumuler avec l’indemnité de préavis, et dont elle sollicite le remboursement.

Contestant l’argumentation soutenue par la société B C, elle fait valoir que, même si le salarié ne faisait plus partie de son effectif lors de la reprise du marché par cette société, le transfert du contrat de F a eu lieu du fait de l’absence d’interruption de la relation contractuelle relevée par les premiers juges, avec toutes les conséquences qui en découlent et qui ne peuvent être imputables selon elle, qu’à la société B TRANSPORTS, dernier employeur.

Rappelant que le contrat de mission est conclu entre le travailleur G et l’entreprise de F G dans le respect des dispositions de l’article L.1251-16 du code du F, elle demande à la cour d’écarter sa responsabilité en tant qu’entreprise utilisatrice, tiers à ce contrat, de tenir la société de F G PROMAN seule responsable de toute méconnaissance éventuelle de la réglementation applicable et subsidiairement, de prononcer sa condamnation in solidum avec les entreprises de F G.

Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris dans ses dispositions qui la concernent, le rejet des prétentions de Monsieur X ainsi que des demandes de la société B TRANSPORTS dirigées à son encontre, et la condamnation reconventionnelle de Monsieur X au remboursement des sommes perçues au titre de l’indemnité de précarité, outre au paiement de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

' Précisant qu’elle n’a mis Monsieur X à disposition qu’à compter du mois de décembre 2001 (le salarié étant auparavant intérimaire auprès de la société E), faisant valoir en outre que chaque contrat comporte le motif du recours et le cas échéant, le nom de la personne remplacée, que Monsieur X ne conteste pas la réalité de ces motifs et qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations légales résultant des articles L.1251-16 et L.1251-17 (ancien article L.124-4) du code du F, la société PROMAN sollicite la confirmation de sa mise hors de cause, le rejet de la demande de condamnation solidaire avec l’entreprise utilisatrice et la condamnation de Monsieur X au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

' La société E a fait soutenir à l’audience des conclusions dans lesquelles, aux motifs qu’elle n’est intervenue que durant une période de quelques mois, courant 2000 et début 2001, et que Monsieur X l’a appelée en la cause sans formuler aucune demande à son encontre, elle demande de constater qu’en ce qui la concerne, les contrats de mise à disposition et de mission ne sont entachés d’aucune irrégularité, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause et de condamner Monsieur X à lui verser 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L’ARRÊT

— sur la recevabilité de l’appel

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.

— sur la mise hors de cause de la société E

Aucune demande n’ayant été formée contre la société E, la mise hors de cause de cette société sera confirmée.

— sur les demandes du salarié au titre de la requalification et de la rupture de la relation de F

Selon les articles L.124-2 al. 2 et L.124-2-1 devenu L.1251-6 du code du F, il ne peut être fait appel à un salarié G que pour l’exécution d’une tâche précise et G dénommée 'mission', et seulement dans les cas prévus par la loi, notamment afin de remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de F et en cas d’accroissement G de l’activité de l’entreprise.

Aux termes des dispositions de l’article L.124-2 al. 1 devenu L.1251-5 du même code, le contrat de mission (conclu entre le salarié G et son employeur, l’entreprise de F G), quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.

Selon l’article L.124-7 al. 2 devenu L. 1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de F G, notamment en méconnaissance des dispositions susvisées, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de F à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

En l’espèce, le salarié verse aux débats 316 contrats de mission conclus avec la société PROMAN entre le 17 décembre 2001 et le 31 mai 2006, et il n’est pas contesté qu’auparavant, de janvier 2000 à décembre 2001, Monsieur X a effectué de nombreuses missions successives de ripeur mis à disposition de la société BRONZO par la société E jusqu’au mois de septembre 2001, puis par la société PROMAN, ce que confirment ses bulletins de paie et les attestations ASSEDIC versées aux débats. Au total, le salarié indique sans être contredit avoir conclu, durant la période litigieuse, environ 550 contrats de mission, pour l’essentiel avec la société PROMAN, qui l’a mis à disposition de la société BRONZO jusqu’au 24 avril 2005, date du dernier contrat de mission d’une journée auprès de cette société versé aux débats, puis de la société B TRANSPORTS jusqu’à sa dernière mission du 31 mai 2006 (au 2 juin 2006).

Les motifs de recours au F G qui figurent sur les contrats de mission, d’une durée variant d’un seul à quelques jours, sont liés à l’absence de divers salariés (pour maladie, accident du F, repos hebdomadaire, congés payés, 'glissement de poste'), ou à un 'accroissement G d’activité’ ('mise en place d’une équipe à titre ponctuel’ ou encore 'surcroît collectes'). Les sociétés BRONZO et B TRANSPORTS n’ont communiqué aucun élément justificatif des motifs ainsi invoqués.

En l’état de ces éléments, dont il résulte que ces sociétés ont eu recours sans discontinuité, pendant 6 ans 1/2 et à de brefs intervalles, à Monsieur X, salarié d’une entreprise de F G, mis à disposition dans le cadre d’environ 550 contrats, ayant eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, c’est à bon droit que les premiers juges ont requalifié les contrats de mission en un contrat de F à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2000 et ont alloué à Monsieur X, conformément à la demande, une seule indemnité qui ne pouvait être inférieure à un mois de salaire en application de l’article L.122-3-13 al. 2 devenu L.1245-2 du code du F.

La société B TRANSPORTS a mis fin à ce contrat le 2 juin 2006 sans procédure de licenciement, ce dont il résulte que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la décision qui a alloué des indemnités de rupture, prenant en compte l’ancienneté du salarié à compter de janvier 2000, début de sa première mission irrégulière, ainsi que des dommages-intérêts dont le montant ne pouvait être inférieur à six mois de salaire en application de l’article L.122-14-4 devenu L.1235-3 du code du F, sera confirmée.

Le salarié ne saurait en effet se voir opposer une ancienneté limitée au 2 mai 2005, date de sa première mission au sein de la société B TRANSPORTS, car même si sa dernière mission avec la société BRONZO a eu lieu le 24 avril 2005, son contrat de F, qui avait la nature d’un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er janvier 2000, était nécessairement en cours au moment du transfert en dépit de cette interruption, de sorte qu’il bénéficiait du maintien de son ancienneté en application des dispositions de l’article L.122-12 al. 2 devenu L.1224-1 du code du F.

Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L.122-14-4 devenu L.1235-3 du code du F et L.124-7 al. 2 devenu L. 1251-40 du même code que le salarié intérimaire, qui a obtenu la requalification de la relation de F en contrat de F à durée indéterminée, peut prétendre à une indemnité de préavis qui s’ajoute à l’indemnité de précarité, de sorte que la société BRONZO n’est pas fondée à réclamer au salarié le remboursement de cette indemnité.

C’est à bon droit que le jugement déféré a mis les condamnations prononcées au profit du salarié à la seule charge de la société B TRANSPORTS, entreprise utilisatrice à l’origine de la rupture de la relation de F à durée indéterminée et auprès de laquelle le salarié est admis à faire valoir ses droits en application des dispositions de l’article L.124-7 al. 2 devenu L. 1251-40 du code du F.

Ces dispositions du jugement seront confirmées, sauf à débouter le salarié de sa demande contre la société BRONZO, inexactement mise hors de cause par les premiers juges. Les sommes allouées ayant un caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du jugement confirmé et non de la demande en justice. Les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts qu’à dater de la demande qui en est faite et pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts n’ayant pas été demandée en première instance ne sera ordonnée qu’à compter du présent arrêt.

Le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

— sur le recours de la société B TRANSPORTS contre la société PROMAN

Afin de faire valoir des droits afférents à la responsabilité contractuelle, l’entreprise utilisatrice, qui n’est pas partie au contrat de mission, n’a pas qualité pour exciper d’éventuels manquements commis par l’entreprise de F G à l’égard du salarié.

Par ailleurs, la société B TRANSPORTS n’invoque aucune irrégularité dans les contrats de mise à disposition qu’elle a conclus avec la société PROMAN et qui n’ont pas été versés aux débats.

Enfin, alors qu’outre des sanctions civiles, l’article L.152-2 al. 10 à 12 devenu L.1254-3 du code du F prévoit des sanctions pénales à l’encontre de l’entreprise utilisatrice ayant méconnu les dispositions de l’article L.124-2 al. 1 devenu L.1251-5 du code du F, en concluant un contrat de mise à disposition ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, et que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la société B TRANSPORTS n’est pas fondée à invoquer à l’encontre de la société PROMAN un manquement à une obligation de conseil.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que, mettant hors de cause la société PROMAN, il a implicitement rejeté cette demande et la société B TRANSPORTS en sera plus exactement déboutée.

— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé à ce double titre et la société B TRANSPORTS sera en outre condamnée à payer à Monsieur X 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel, tandis qu’en équité, les demandes des autres parties sur ce fondement seront rejetées.

La société B TRANSPORTS, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’appel,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés BRONZO et PROMAN,

Réformant à ce titre et y ajoutant,

Déboute Monsieur X de sa demande contre la société BRONZO,

Déboute la société B TRANSPORTS de sa demande contre la société PROMAN,

Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation à compter du présent arrêt,

Condamne la société B TRANSPORTS à payer à Monsieur X 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes des autres parties sur ce fondement,

Condamne la société B TRANSPORTS aux dépens d’appel.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

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