Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 avril 2010, n° 09/03995

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 23 avr. 2010, n° 09/03995
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 09/03995
Sur renvoi de : Cour de cassation, 18 février 2009, N° 08/13/337

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

15° Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 AVRIL 2010

N° 2010/ 198

Rôle N° 09/03995

B E F X

C/

Comp.d’assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART 'AGF.IART'

Grosse délivrée

le :

à : JAUFFRES

ERMENEUX

réf

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de Cassation à PARIS en date du 19 Février 2009 enregistré au répertoire général sous le n° N 08/13/337.

APPELANT

Monsieur B E F X

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 209/3928 du 20/04/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

né le XXX à PARIS, demeurant Chemin de l’Olivier – l’Air du Temps – Quartier Argerie – 83470 C-D-LA-SAINTE-BAUME

représenté par Me E-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

assisté de Me Alain BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

La S.A. ALLIANZ IARD anciennement dénommée 'AGF IART ' prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant XXX

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assistée de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & Associés, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE substituée par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 03 Mars 2010 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2010.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2010,

Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement du 27 octobre 2005 le tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré 'satisfactoire’ l’indemnité de 1.345 € versée au titre du dégât des eaux par la compagnie AGF à M. B X, débouté celui-ci du surplus de sa demande sur ce sinistre, condamné la compagnie AGF à lui payer une indemnité de 27.210,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2002 du chef de la garantie 'actes de vandalisme', et débouté M. B X de ses demandes au titre de la garantie 'vol’ et en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par déclaration du 21 décembre 2005 la compagnie d’assurances ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE dite AGF a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt au fond du 14 juin 2007 la cour de céans a confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société AGF à payer à M. X la somme de 27.210,33 € au titre de la garantie 'actes de vandalisme', l’a infirmé de ce chef, et statuant à nouveau a débouté M. X de sa demande formée à ce titre, a rejeté sa réclamation en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et a prononcé sa condamnation au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement de ce texte au profit de la société AGF.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux motifs que la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code des assurances en rejetant la demande de M. X quant à la garantie contre les actes de vandalisme faute de rapporter 'la preuve qu’une plainte nominative visant son ex-épouse aurait été déposée, condition exigée, à défaut d’effraction ou d’escalade, pour obtenir la garantie', alors 'que le récépissé délivré par les services de police d’une plainte contre personne connue atteste nécessairement de l’existence d’une plainte contre personne dénommée', a, par arrêt du 19 février 2009 :

— cassé et annulé cet arrêt du 14 juin 2007 'mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir la garantie de la police d’assurance contre les actes de vandalisme',

— et remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt avec renvoi devant la présente cour d’appel autrement composée, outre condamnation de la société AGF à payer à M. X la somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclarations respectives des 27 février et 5 mars 2009 M. B X et la compagnie d’assurances ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART 'AGF IART’ ont procédé à la saisine de la cour de céans au visa de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2009.

Par ordonnance du 30 mars 2009 la jonction des procédures 09/4409 et 09/3995 a été ordonnée.

Par conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2010 la SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IARD, explique que la cassation a été prononcée au motif que la cour d’appel a considéré que M. X ne rapportait pas la preuve qu’une plainte nominative visant son ex-épouse aurait été déposée, alors que selon la Cour de cassation une plainte contre personne connue atteste nécessairement de l’existence d’une plainte contre personne dénommée, en sorte que les conditions de recevabilité de l’action eu égard aux exigences formelles du contrat sont réunies et qu’aucune discussion ne peut intervenir de ce chef, estime qu’en revanche l’existence ou non d’un acte de vandalisme suivant les termes du contrat reste l’objet d’une discussion en l’état de sa définition concernant 'les détériorations, dépréciations ou dégradations mobilières causées à l’intérieur de l’habitation ou des dépendances assurées à la suite d’un acte de vandalisme lié ou non à un vol et commis dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa 1 ci-avant', et considère qu’aucun des éléments de preuve produits par l’assuré, à savoir un constat d’huissier de justice du 4 juin 2002, un rapport BETAG et un dépôt de plainte, ne permet d’établir l’existence d’actes de vandalisme.

Elle remarque que le constat d’huissier de justice ne peut être utilisé qu’à titre informatif comme rapportant le mauvais état de la maison sans pour autant déterminer un acte de vandalisme ou une dégradation matérielle, et ce à cause de l’absence d’entretien du bien immobilier avec mention dès l’introduction du constat du défaut d’entretien du terrain et du caractère sale de la maison, souligne que le rapport BETAG ne retient pas le montant des travaux d’entretien soit 23.278,69 € alors de plus que les devis fournis par M. X sont relatifs à un travail d’entretien normal de la maison indépendamment d’une quelconque réparation suite à des dégradations volontaires, et en déduit l’absence de sinistre au sens de l’article 2 § 13 page 4 du contrat qui indique 'événement dommageable prévu ci-après susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat'.

L’appelante fait valoir par ailleurs que l’audition de Mme Y, pleine d’enseignements, vient conforter la thèse du non entretien de la maison occupée par elle en l’absence, à compter de 1998 jusqu’au 'sinistre', de M. X, relève sur ce point que l’ex-épouse de celui-ci a ainsi déclaré qu’il 'n’a jamais fait les travaux nécessaires à l’entretien de la maison’ et qu’elle était partie avant juin 2002 'suite à l’état de délabrement de la maison’ qui 'n’était plus vivable', estime que la cour devra distinguer l’acte de vandalisme pour lequel l’assurance a été souscrite et la vétusté résultant du mauvais entretien du bâtiment ou encore des dégradations provenant d’un laisser-aller ou d’un mépris pour les choses d’autrui, ajoute qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre de prétendus actes de vandalisme et la nécessité de travaux de remise en état, et demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire et juger que la garantie 'acte de vandalisme’ ne peut recevoir application, et de condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 1er février 2010 M. B X observe, après le rappel de la procédure et des faits, que les parties du litige concernant les sinistres 'dégât des eaux’ et 'vol’ ont été tranchés par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, fait valoir que le principe de la garantie relative aux 'actes de vandalisme’ est dû pour avoir été définitivement tranché par l’arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2009 et ce conformément à l’article 12-1-3° de la police d’assurance définissant 'les actes de vandalisme commis par les préposés de l’assuré ou par toute personne habitant chez lui, à condition que le ou les coupables fassent l’objet d’un dépôt de plainte nominatif non retiré', mentionne à cet égard que sa plainte déposée le 19 juillet 2002 respecte ces critères, et ajoute que la compagnie AGF ne conteste plus les conditions de recevabilité de son action en concluant qu’aucune 'discussion ne peut intervenir de ce chef'.

Il précise en premier lieu que préalablement à l’établissement du constat du 4 juin 2002 Maître Z huissier de justice a récupéré les clefs de la villa en l’étude de Maître A notaire à C D, procède à l’énumération des constatations de l’huissier de justice concernant les 'volets de la maison’ très abîmés, les 'morceaux de tapisserie arrachés’ ou 'déchirés par endroits', les 'traces de chocs sur le plafond', l’absence de 'certaines plinthes’ ou du 'cadre d’un interrupteur', l’huissier de justice ayant pris soin d’annexer des photographies à son procès-verbal, particulièrement révélatrices des actes de vandalisme commis ainsi que l’a parfaitement analysé le tribunal de grande instance de Draguignan par jugement du 27 octobre 2005, et considère en second lieu que le rapport BETAG du 7 octobre 2002 est mal établi comme se référant à un 'vol avec effraction’ alors qu’il s’agit d’actes de vandalisme tout en signalant clairement que des 'différends’ avec son ex-épouse 'sont en effet la cause des dommages'.

Sur ce point il fait valoir que technicien mandaté par les AGF a dressé le rapport dans le sens de la position de la compagnie d’assurances, souligne en troisième lieu qu’il résulte des déclarations de Mme Y qu’elle a commis des actes de vandalisme et des dégradations en arrachant volontairement la tapisserie, conclut en quatrième lieu démontrer que les dégradations faites à la villa proviennent d’actes volontaires commis par son ex-épouse, les ayant reconnus, à l’encontre de laquelle il a déposé plainte de sorte que les travaux de remise en état trouvent leur origine et leur cause dans de tels actes, affirme justifier de la nécessité de procéder à une réparation à hauteur de la somme de 27.363,85 € non susceptible de correspondre à des travaux d’entretien puisque de nombreuses 'cloisons ont été détruites', fixe le coût des réparations des actes de vandalisme à la somme de 27.210,35 € dont le paiement n’est pas intervenu malgré mise en demeure, et demande à la cour de débouter les AGF de toutes leurs prétentions, de confirmer le jugement du 27 octobre 2005 prononçant leur condamnation au paiement de la somme de 27.210,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2002 au titre de la garantie 'actes de vandalisme', et en tant que de besoin de condamner les AGF à lui payer cette somme avec intérêts légaux à compter du 3 décembre 2002 outre une indemnité de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 février 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par arrêt du 19 février 2009 la 2e chambre civile de la Cour de cassation, aux motifs que la cour de céans en rejetant par arrêt du 14 juin 2007 la demande de M. X quant à la garantie des actes de vandalisme faute de rapporter 'la preuve qu’une plainte nominative visant son ex-épouse aurait été déposée, condition exigée, à défaut d’effraction ou d’escalade, pour obtenir la garantie', a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code des assurances puisque 'le récépissé délivré par les services de police d’une plainte contre personne connue atteste nécessairement de l’existence d’une plainte contre personne dénommée', et a cassé et annulé cet arrêt 'mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir la garantie de la police d’assurance contre les actes de vandalisme', tout en remettant, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt avec renvoi devant la présente cour autrement composée, outre condamnation de la société AGF à payer à M. X la somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant précisément des actes de vandalisme il ressort du procès-verbal d’audition dressé par la Compagnie de gendarmerie d’Aix-en-Provence Brigade du Rousset le 19 décembre 2002, que Mme Y divorcée X, à l’encontre de laquelle M. X avait déposé plainte nominativement selon procès-verbal établi le 19 juillet 2002 par la gendarmerie nationale Compagnie de Brignoles Brigade Territoriale de C D la Sainte Baume – tel que relevé par l’arrêt de la Cour de cassation -, a admis qu’il est vrai qu’elle a 'arraché la tapisserie et que la maison était très sale', ce qui accrédite la thèse des actes de vandalisme de M. X.

Il sera observé que le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 4 juin 2002 à la requête de M. X conforte la réalité de tels actes dans les lieux d’habitation mis à la disposition de son ancienne épouse, en relevant, outre l’arrachage de morceaux de tapisserie, de plinthes, de gonds d’une porte et de prises murales, ainsi que l’existence de traces de chocs sur le plafond d’une chambre.

Le rapport de la SARL BETAG, dont se prévaut la SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IARD, n’est pas de nature à mettre à néant la portée des éléments d’appréciation résultant des déclarations de Mme Y divorcée X et du procès-verbal d’huissier de justice du 4 juin 2002, dans la mesure où ce document, particulièrement sommaire, comporte un intitulé, en l’occurrence 'rapport d’expertise vol habitation', qui caractérise des investigations se rapportant à un sinistre autre que celui de vandalisme et sur lequel l’arrêt de la présente cour du 14 juin 2007 a tranché définitivement.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. X relative à prise en charge par l’assurance de son préjudice matériel, sauf, à l’examen du devis de la SARL GAM, à limiter le quantum de la réparation à la somme de 9.869,19 € composée des postes 'nettoyage murs, changement cloison, enduit et retouche plafond, complément plinthes, peinture et tapisserie’ (9.146,94 €) et 'retouche électricité, prises manquantes etc’ (722,25 €), seuls se rattachant aux dégradations volontaires susvisées à l’exclusion des autres postes : nettoyage intérieur et extérieur, menuiserie, décapage des volets, serrurerie, plomberie, portail manquant qui relèvent d’un défaut d’entretien.

Le jugement rendu le 27 octobre 2005 par le tribunal de grande instance de Draguignan sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu le principe de la condamnation de la compagnie AGF à supporter le coût de cette indemnisation au titre de la garantie 'actes de vandalisme', du chef duquel la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour de céans du 14 juin 2007, tout en l’infirmant quant à la somme allouée à M. X, évaluée à 9.869,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2002.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

La compagnie d’assurances, qui succombe dans la présente instance, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Vu l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 19 février 2009, cassant et annulant l’arrêt de la cour de céans du 14 juin 2007 seulement en ce qu’il a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir la garantie de la police d’assurance contre les actes de vandalisme,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 27 octobre 2005 en ce qu’il a condamné la compagnie AGF désormais SA ALLIANZ IARD à prendre en charge la réparation du préjudice matériel subi par M. X au titre de la garantie actes de vandalisme,

L’infirme du chef du montant de la réparation, et statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la compagnie AGF désormais SA ALLIANZ IARD à payer à M. X la somme de 9.869,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2002,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IARD aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 avril 2010, n° 09/03995