Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er avril 2010, n° 09/12808

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1er avr. 2010, n° 09/12808
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 09/12808
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Arles, 23 juin 2009, N° 12/09/114

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre C

ARRÊT

DU 01 AVRIL 2010

N° 2010/

A. V.

Rôle N° 09/12808

Z A épouse X

C/

B Y

C D épouse Y

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN

SCP JOURDAN

réf 09/12808

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal d’Instance d’ARLES en date du 24 Juin 2009 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/09/114.

APPELANTE :

Madame Z A épouse X

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/7878 du 28/07/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née le XXX à XXX

XXX

représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Brigitte DE CASANOVE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

INTIMÉS :

Monsieur B Y

né le XXX à XXX

XXX

Madame C D épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

représentés par la SCP JOURDAN – WATTECAMPS, avoués à la Cour,

plaidant par Maître François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

Composée de :

Madame Marie Claire FALCONE, Président

Madame Anne VIDAL, Conseiller

Madame Anne FENOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur E F.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2010.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2010.

Signé par Madame Marie Claire FALCONE, Président et Monsieur E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

Faits, Procédure et Prétentions des parties :

Suivant acte d’huissier en date du 10 février 2009, M. et Mme Y ont fait assigner Mme X, leur locataire, devant le Juge des référés du Tribunal d’Instance d’Arles aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation les liant, ordonner l’expulsion de la locataire et prononcer sa condamnation à lui verser une somme provisionnelle de 5.568,22 euros à valoir sur l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation et une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ils réclamaient également la condamnation de Mme X à leur remettre l’attestation d’assurance locative.

Par ordonnance en date du 24 juin 2009, le Juge des référés du Tribunal d’Instance d’Arles a constaté la résiliation du bail au 9 janvier 2009 pour défaut d’assurance et non paiement des loyers et ordonné l’expulsion de Mme X. Il a condamné cette dernière à payer à M.et Mme Y une somme provisionnelle de 5.552,99 euros à valoir sur l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation égale au dernier loyer à compter du 1er février 2009. Il a accordé à Mme X 13 mois de délais pour s’acquitter de sa dette et a rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Mme X a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 6 juillet 2009.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

Mme X, aux termes de ses conclusions en date du 4 novembre 2009, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée et demande à la Cour :

  • De constater qu’elle produit une attestation d’assurance,
  • De dire n’y avoir lieu à expulsion,
  • De lui accorder les plus larges délais de paiement.

Elle indique qu’elle verse aux débats une attestation d’assurance multi-risques habitation et qu’elle a déjà rattrapé une partie de son retard puisqu’elle ne serait plus redevable que de 1.500 euros.

M.et Mme Y, en l’état de leurs écritures en date du 25 février 2010, concluent au rejet de l’appel, à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de Mme X à leur verser une somme provisionnelle de 2.073,76 euros sur les loyers leur restant dus au 5 janvier 2010, outre une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils exposent que ce n’est qu’en appel que la locataire a produit l’attestation d’assurance et que celle-ci ne couvre que la période d’octobre 2009 à octobre 2010, mais pas la période antérieure ; qu’en tout état de cause, la résiliation est acquise puisque Mme X n’a pas produit d’attestation dans le délai d’un mois du commandement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que, suivant acte sous seing privé en date du 1er février 1997, M.et Mme Y ont consenti à Mme X un bail d’habitation sur un appartement sis à XXX XXX, moyennant un loyer annuel de 36.000 F payable mensuellement et d’avance, outre une provision sur les charges ;

Qu’ils lui ont fait délivrer, le 9 décembre 2008, un commandement d’avoir à leur payer une somme principale de 3.215,02 euros dans le délai de 2 mois et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative dans le délai d’un mois, lui rappelant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail ;

Attendu qu’il est constant que Mme X n’a pas justifié de la souscription d’une assurance locative dans le délai d’un mois du commandement, c’est-à-dire avant le 9 janvier 2009, et que c’est donc à juste titre que le Juge des référés a constaté que la clause résolutoire avait rempli ses effets à cette date ;

Que, certes, Mme X fait aujourd’hui état devant la Cour d’une attestation datée du 9 octobre 2009 garantissant les risques locatifs pour la période du 28 octobre 2009 au 27 octobre 2010 ; mais que la Cour constate que cette production est tardive et qu’il n’est en tout état de cause pas justifié d’une assurance pour la période objet du commandement, c’est-à-dire décembre 2008/janvier 2009, le paiement de la prime pour la période du 28 octobre 2008 au 28 octobre 2009 n’étant intervenu que le 4 novembre 2009 ;

Que la défaillance de la locataire dans son obligation d’assurance ne peut souffrir aucun délai et que, nonobstant les délais de paiement qui ont pu lui être accordés par le premier juge, la résiliation du bail est acquise depuis le 9 janvier 2009 ; qu’il convient en conséquence de confirmer la décision sur la résiliation et sur l’expulsion ;

Attendu qu’il ressort des décomptes respectifs produits par les parties que Mme X a versé des acomptes pour rattraper son arriéré et que celui-ci peut être arrêté, au 23 janvier 2010, à :

Solde restant dû au 31 décembre 2009 : 778,44 euros

Charges locatives 2009 : + 707,02 euros

Sous déduction d’un acompte sur charges de 200 euros (suivant quittance du 23 janvier 2010)

Loyer de janvier réglé le 11 janvier 2010,

Soit une somme de 1.285,46 euros ;

Que Mme X a fait preuve de bonne volonté depuis l’ordonnance de première instance puisqu’elle a opéré d’importants versements en rattrapage de sa dette ; qu’il y a lieu de lui accorder de nouveaux délais pour solder le reste de sa dette ;

Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Par ces motifs,

La Cour, statuant contradictoirement,

en matière de référé et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de la provision à valoir sur la dette locative à la date du 23 janvier 2010 pour le fixer à la somme de 1.285,46 euros ;

Y ajoutant,

Accorde à Mme X un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision pour s’acquitter de cette dette et suspend pendant cette durée l’exigibilité de la somme provisionnelle allouée ;

Dit qu’elle devra verser à M.et Mme Y, avant le 5 de chaque mois, une échéance mensuelle égale à 1/12e de sa dette, outre le paiement de l’indemnité d’occupation due jusqu’à son départ des lieux, et qu’à défaut de paiement d’une échéance de remboursement à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;

Condamne Mme X aux dépens d’appel ;

En autorise le recouvrement direct par la SCP JOURDAN WATTECAMPS, avoué, dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT



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Textes cités dans la décision

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