Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 13 avril 2011, n° 09/11037

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10e ch., 13 avr. 2011, n° 09/11037
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 09/11037
Sur renvoi de : Cour de cassation, 27 mai 2009, N° G08/13310

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2011

N° 2011/168

Rôle N° 09/11037

D X

C/

K-L C

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)

CPAM DU VAR

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Arrêt en date du 13 avril 2011 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 28 Mai 2009 enregistré au répertoire général sous le n° G08/13310 qui a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel D’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 décembre 2007.

Appel d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de A en date du 28 avril 2005

APPELANT – DEMANDEUR A LA SAISINE

Monsieur D X

né le XXX à XXX, demeurant XXX

représenté par la SCP GIACOMETTI – DESOMBRE, avoués à la Cour,

assisté de Me K-D ROCHAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES – DEFENDEURS A LA SAISINE

Monsieur K-L C

né le XXX à VAUVILLIERS (70), demeurant Rue de la Libération – Résidence le Cirta, bât A 2 – 83300 A

représenté par la SCP JOURDAN – WATTECAMPS, avoués à la Cour,

assisté de Me Valérie COLAS, avocat au barreau de A

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), venant aux droits du Fonds de Garantie contres les Accidents de la Circulation et de Chasse, dont le siège social est XXX, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation sise, XXX – XXX

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, assignée à personne habilitée, XXX

assignée à personne habilitée

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 09 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2011,

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties

Le 29 septembre 1992, alors qu’il circulait sur la route de Malmont à A, M. K-L C a été victime d’un accident de la circulation. Il a été percuté par le camion Mercédès conduit par M. D X, préposé de la société H I J (J. L. T.), assuré par la compagnie Groupe Longchamps Assurances.

Par ordonnance de référé du 15 septembre 1993, rendue au contradictoire de M. X, de la société J. L. T., de la société Groupe Longchamps Assurances ,de la CPAM du Var et du Fonds de Garantie Automobile, le président du tribunal de grande instance de A a commis le docteur Y en qualité d’expert médical et a alloué une somme provisionnelle de 20'000 F à M. C mise à la charge de M. X et de la compagnie Groupe Longchamps Assurances.

Par jugement du 13 janvier 1994, le tribunal correctionnel de A a condamné M. D X à une amende avec sursis de 2500 F du chef de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois sur la personne de M. K-L C, à deux amendes avec sursis de 1000 F pour les contraventions connexes de non-respect des interdictions de circulation et circulation de véhicule sur la partie gauche de la chaussée en marche normale, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois avec aménagement. Sur l’action civile, il a déclaré D X tenu à la réparation de l’intégralité des dommages résultant de cet accident, a réservé les droits de M. K-L C, et a condamné M. D X à payer diverses sommes aux propriétaires et à l’assurance du véhicule conduit par M. C.

Ce jugement a été déclaré opposable au Groupe Longchamps et au Fonds de Garantie 'en tant que de besoin'.

L’agrément ayant été retiré à la société Groupe Longchamps Assurances, le Fonds de Garantie Automobile est intervenu volontairement à la procédure civile.

Par ordonnance de référé du 28 février 1995, le Dr Y a été désigné à nouveau et une provision complémentaire de 3000 F a été allouée à M. C. Cette décision a été prise au contradictoire de M. D X, du Fonds de Garantie Automobile et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var.

Le docteur Y a clôturé son rapport le 3 août 1995, et sur le fondement de celui-ci, M. C a été indemnisé par le Fonds de Garantie Automobile.

Par ordonnances de référé du 29 novembre 2000 et du 20 février 2001, au vu du certificat médical du 17 mai 1999 du docteur Giboin, le président du tribunal de grande instance de A a désigné le docteur Z, lequel a déposé son rapport définitif le 16 avril 2003 en retenant la réalité d’une aggravation de l’état de santé de M. C.

Celui-ci a alors assigné M. X, la CPAM du Var et le Fonds de Garantie Automobile en indemnisation de cette aggravation par exploit du 27 mai 2004.

Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2005, le tribunal de grande instance de A a :

' dit que M. K-L C avait droit à l’indemnisation intégrale du préjudice corporel résultant de l’accident du 29 septembre 1992,

' fixé le quantum du préjudice corporel de M. C soumis à recours des organismes sociaux à 173'020,56 €,

' condamné M. D X à payer à M. K-L C, indépendamment de la créance de l’organisme social, les sommes de :

+ 54'110,05 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation de son préjudice corporel global,

+ 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

' déclaré le présent jugement commun et opposable aux Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (F. G. A. O.),

' dit que des sommes allouées seront déduites les provisions déjà versées par le Fonds de Garantie à hauteur de 7'048,98 €,

' a ordonné l’exécution provisoire,

' condamné M. D X à payer à la CPAM duVar les sommes de :

+ 127'310,51 € en remboursement de ses diverses prestations avec intérêts de droit à compter du jugement,

+ 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 septembre 2005, M. D X a relevé appel de cette décision qui avait été rendue en son absence.

Par conclusions sur incident du 10 janvier 2007, M. D X a sollicité que le conseiller de la mise en état constate la nullité de l’assignation, et par voie de conséquence constate la nullité du jugement déféré à la cour. Par ordonnance du 10 avril 2007, le conseiller de la mise en état a sollicité l’avis de la Cour de Cassation. Ensuite de l’avis de la haute juridiction du 2 avril 2007 précisant que le conseiller de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance, l’incident a été radié.

Par arrêt du 5 décembre 2007, la cour de céans dans une autre composition, a :

' écarté les exceptions de nullité du jugement et des prescriptions soulevées par l’appelant,

' confirmé le jugement du tribunal de grande instance de A en date du 28 avril 2005,

+ en ce qu’il a dit que K-L C avait droit à l’indemnisation intégrale du préjudice corporel résultant de l’accident du 29 septembre 1992,

+ en ce qu’il a condamné D X à indemniser K-L C sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,

+ en ce qu’il a déclaré le jugement commun et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,

' réformé sur le montant du préjudice et statuant à nouveau,

' condamné D X à payer à K-L C la somme de 64'110,05 € en réparation de son entier préjudice, provisions déjà versées à déduire,

' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

' condamné D X aux dépens et dit qu’ ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur le recours de M. D X, par arrêt du 28 mai 2009, la Cour de Cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a dit que M. C avait droit à la réparation intégrale de son préjudice corporel, l’arrêt rendu le 5 décembre 2007, au motif que la cour avait violé les articles 1384 alinéa 5 du Code civil, et premier et deuxième de la loi du 5 juillet 1985 en indiquant que la loi du 5 juillet 1985 s’applique au préposé conducteur si le véhicule qu’il conduit est impliqué dans l’accident de la circulation à l’occasion duquel une victime, en l’espèce M. C, est blessée, que M. X préposé de la société J. L. T. aurait pu appeler en la cause son employeur civilement responsable, ce qu’il n’avait pas fait, mais que M. C n’avait pas à supporter les effets de cette situation sur son indemnisation.

Par ses dernières conclusions en date du 26 juin 2009, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. D X demande à la cour de :

« In limine litis,

Vu des articles 910,771, 73,54, 654 et 659 du code de procédure civile,

Annuler l’assignation qui n’a pas été délivrée à la personne de M. X le 27 mai 2004.

Par voie de conséquence, constater que le jugement du 28 avril 2005 est nul.

Subsidiairement, constater que l’action de M. C est prescrite.

Condamner M. C au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’articles 700 du nouveau code de procédure civile.

Le condamner aux entiers dépens, ceux de l’appel distrait au profit de la S. C. P. Giacometti et Desombre, avoué près la cour.

Subsidiairement, sur la responsabilité :

Vu l’article 1384 du Code civil,

Dire que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant.

Constater que M. X était au moment de l’accident dont litige, subordonné à son employeur et qu’il n’a pas excédé sa mission.

Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions concernant M. X et dire que celui-ci sera mis hors de cause.

Condamner M. C à payer à M. X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la société civile professionnelle Giacometti Desombre, avoué près la cour.

À titre infiniment subsidiaire, sur le dommage :

Constater que M. X n’a pas été partie aux opérations d’expertise et que le rapport d’expertise sur lequel se fonde M. C ne lui est pas opposable.

Débouter M. C de toutes ses demandes.

À défaut, ordonner une expertise au contradictoire de l’appelant.

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Constater que M. C déclare avoir été indemnisé de son préjudice découlant immédiatement des conséquences de l’accident, et qu’aucune pièce n’est produite en ce sens au débat.

Enjoindre à M. C de justifier de l’indemnisation perçue.

Débouter M. C de ses demandes au titre du prétendu solde d’indemnisation.

Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à l’intimé les sommes suivantes :

' incapacité temporaire totale : 1051,77 €

' gêne dans les actes de la vie courante : 14'640 €

Total : 15'691,77 €.

Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a indemnisé M. C des postes de préjudice suivants :

' ITT

' gêne dans les actes de la vie courante

' frais de transport et de formation

' frais médicaux restés à charge.

Ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l’IPP et du pretium doloris.

Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné le concluant à payer à la CPAM du Var la somme de 127'310,51 € au titre des indemnités versées par cet organisme. »

Par ses uniques conclusions en date du 17 novembre 2010, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. K-L C demande à la cour de :

« Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu l’article 2270 ' 1 du Code civil,

Rejeter l’exception de nullité de M. X.

Subsidiairement, dire et juger que le jugement du 28 avril 2005 produira tous ses effets à l’égard du Fonds de Garantie.

Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de A en date du 28 avril 2005.

Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner M. X à payer à M. C la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner M. X aux entiers dépens distraits au profit de la société civile professionnelle Jourdan et Wattecamps sous son affirmation de droits. »

Par ses uniques conclusions en date du 8 avril 2010, qui sont tenues pour entièrement reprises, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages venant au droit du Fonds de Garantie Automobile, demande à la cour de :

« Donner acte au Fonds de Garantie de ce qu’il s’en rapporte à justice quant au bien-fondé de l’appel de M. X.

Dire n’y avoir lieu à condamnation à son encontre ni en principal, ni au titre des dépens, ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile par application de l’article R. 421 ' 15 du code des assurances.

Dire et juger que les dépens suivront la succombance, avec distraction en ce qui concerne ceux d’appel au profit de la société civile professionnelle Blanc Cherfils par application de l’article 699 du code de procédure civile. »

L’instruction de l’affaire a été close le 24 février 2011.

Motifs

Sur l’exception de nullité et la prescription

Aux termes des articles 56 et 648 du code de procédure civile, à peine de nullité, l’assignation doit indiquer le domicile du destinataire et être délivrée à personne.

En l’espèce, l’assignation du 27 mai 2004 a été délivrée à M. D X au XXX, aux Pennes Mirabeau et a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.

M. X soutient que cette adresse, qui était celle du siège social de la société J. L. T., n’était pas la sienne et que M. C connaissait son adresse à Saint-Victoret.

En effet, M. X avait été cité à la personne de son épouse le 30 juin 1993 au 3 Clos de la Cadière à Saint-Victoret (ordonnance de référé du 15 septembre 1993 ).

Mais devant le tribunal correctionnel de A le 13 janvier 1994, il avait déclaré comme adresse XXX.

Il est exact qu’ensuite l’assignation délivrée le 7 février 1995 (ordonnance de référé du 28 février 1995) à l’adresse des Pennes Mirabeau a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, tout comme l’assignation délivrée à la même adresse en vue de l’audience du 22 novembre 2000 (ordonnance de référé du 29 novembre 2000).

Néanmoins M. C a assigné M. X à sa dernière adresse déclarée devant le tribunal correctionnel et donc sa dernière adresse connue.

Sur le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier instrumentaire a mentionné les diligences qu’il a effectuées afin de retrouver l’adresse de M. D X :

— interrogations des voisins et commerçants,

— interrogation des PTT,

— interrogation des services municipaux,

— consultation de l’annuaire du téléphone par Minitel.

Le grief de l’absence de diligences effectuées par l’huissier formulé par M. X est donc sans emport.

En conséquence, l’assignation du 27 mai 2004 est régulière.

L’article 2270 ' 1 ancien du code civil applicable aux faits de la cause, stipule que les actions en responsabilité civile extra-contractuelles se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

Il ne résulte pas de l’énumération ci-dessus des faits et actes de procédure effectués par M. C qu’un délai de 10 ans ait été acquis entre la constatation de l’aggravation par le médecin traitant (cf certificat médical en date du 17 mai 1999) et l’introduction de l’instance (assignation en référé du 6 novembre 2000 et assignation au fond du 27 mai 2004).

Il n’y a donc pas prescription.

Sur le fond

Tout d’abord, il y a lieu de préciser que la copie du jugement correctionnel du13 janvier 1994 mentionne que le Fonds de Garantie Automobile a interjeté appel le 21 janvier 1994.Cette décision n’a donc pas force de la chose jugée au civil.

La décision d’appel n’est pas produite par les parties, lesquelles sont d’ailleurs muettes sur ce point.

La cour est donc saisie de l’entier litige excepté le droit de M. C à l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice corporel qui est définitivement acquis au regard de l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 mai 2009.

Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qui s’imposent au juge, n’excluent pas l’application des règles gouvernant la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.

Il n’est pas discuté que le jour de l’accident, M. X était le préposé de la société

J. L. T..

De même, M. C n’allègue pas et a fortiori ne démontre pas, que M. X a commis une faute intentionnelle à l’origine de son préjudice, ou a agi en excédant les limites de la mission qu’il lui était impartie.

En conséquence, M. K-L C sera débouté de son action dirigée à l’encontre de M. D X.

En l’absence de contestations sur l’évaluation du préjudice corporel de M. C effectué par le premier juge, les sommes qui avaient été ainsi allouées à la victime seront mises à la charge du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.

Afin de tenir compte des sommes déjà versées à titre de provision ou en exécution par provision de la décision déférée par le Fonds de Garantie, ces sommes seront dites à payer en deniers ou quittance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il ne résulte pas des faits exposés ci-dessus que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

Par ces motifs

La cour,

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 mai 2009,

Confirme la décision déférée excepté en ce qu’elle a condamné M. D X à indemniser le préjudice corporel de M. K-L C.

Et statuant à nouveau,

Déboute M. K-L C de ses demandes dirigées à l’encontre de M. D X.

Fixe le préjudice corporel de M. K-L C à la somme de 54'110,05 €

Met cette somme, à payer en deniers ou quittance, à la charge du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le président,

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