Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 15 décembre 2011, n° 09/02623
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. b, 15 déc. 2011, n° 09/02623 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 09/02623 |
Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 janvier 2009 |
Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2011
N°2011/604
Rôle N° 09/02623
C X
E H épouse X
C/
Q R Z
M N veuve Z
A Z épouse Y
Grosse délivrée
le :
à : COHEN
BOTTAI
Arrêt en date du 15 Décembre 2011 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15 janvier 2009, qui a cassé et annulé l’arrêt N° 2007/137 rendu le 14 mars 2007 par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE (11°Chambre A).
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur C X
XXX – XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,
ayant Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame E F épouse X
XXX – XXX
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,
ayant Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur Q R Z, pris en qualité d’héritier de feu Mr I Z décédé,
né le XXX à XXX
demeurant Route de Bellegarde – Mas Saint R – XXX
représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,
ayant la SCP NUMERUS, avocats au barreau de TARASCON
Madame M N veuve Z, prise tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de feu Mr I Z décédé,
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,
ayant la SCP NUMERUS, avocats au barreau de TARASCON
Madame A Z épouse Y, prise en qualité d’héritière de feu Mr I Z décédé,
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,
ayant la SCP NUMERUS, avocats au barreau de TARASCON
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COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme COUX, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Madame Marie Chantal COUX, Président
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011
Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’ordonnance de référé rendue le 18 juillet 1994 par le Président du Tribunal d’Instance d’Arles qui a constaté la résiliation du bail du 23 juillet 1992 liant les époux Z, bailleurs, à Mlle E F et Mr C X, preneurs, ordonné l’expulsion de ces derniers et les a condamnés au paiement d’une somme provisionnelle de 15.900 francs, soit 2.423,94 €,
Vu l’appel interjeté par Mr C X et Mme E H épouse X le XXX,
Vu l’arrêt du 16 décembre 2010 rendu par la cour de céans qui, statuant sur déféré, a déclaré l’appel recevable et renvoyé l’affaire sur le fond à l’audience du 5 avril 2011, l’ordonnance de clôture devant intervenir un mois avant l’ouverture des débats,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 26 mai 2011 de révocation de l’ordonnance de clôture et ayant invité les parties à s’expliquer sur le fond,
Vu les dernières conclusions des consorts Z du 7 mars 2011,
Vu les dernières conclusions des époux X du 14 octobre 2011,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Parmi les divers moyens de nullité invoqués de l’acte introductif d’instance, les époux X se prévalent de ce que l’acte a été délivré en violation des règles de l’obligation de de délivrance à personne, un seul et même acte ayant été établi alors qu’au surplus ils n’étaient pas à l’époque mariés.
L’assignation du 30 juin 1994 pour comparaître devant le juge des référés pour le 4 juillet a fait l’objet d’un seul procès-verbal de signification à Mme H E et Mr X L (ces derniers nom et prénom ayant été ajoutés par écriture manuscrite) déposé en l’étude de l’huissier sans mention d’un avis de passage individualisé pour chaque destinataire ni d’un envoi de la lettre prévue par l’ article 658 Code de Procédure Civile à chacun d’eux.
Cette assignation délivrée au mépris de l’obligation de délivrance des actes en justice à personne, dès lors qu’un seul acte a été établi sans individualisation des défendeurs, sans recherche particulière permettant à chacun d’entre eux d’avoir été en mesure de la connaître, doit être annulée.
L’acte introductif d’instance s’avérant inexistant en l’absence de délivrance à chacun des défendeurs n’a pas, en conséquence, valablement saisi le juge des référés dont la décision doit être seulement annulée, sans que soit besoin d’être examinés les autres moyens de nullité, le premier juge n’ayant pas été valablement saisi et la cour ne pouvant pas statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Les dépens de première instance et d’appel doivent être à la charge des consorts Z qui succombent sans qu’il y ait lieu, par considération d’équité, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit des époux X.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement
Annule l’ordonnance entreprise,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne les consorts Z aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision