Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 16 décembre 2011, n° 10/14147

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 16 déc. 2011, n° 10/14147
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/14147
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 11 mai 2010, N° A09/66437
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2011

N° 2011/631

Rôle N° 10/14147

[D] [K]

[I] [N]

C/

[D] [T] [J] [V]

[M] [O] [U] [S] épouse [V]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° A09/66437.

APPELANTS

Maître [D] [K] Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur des opérations d’Assurances de la SA INDEPENDANT INSURANCE

né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me François MARCHADIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS

Maître [I] [N] Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA INDEPENDENT INSURANCE

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me François MARCHADIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [D] [T] [J] [V]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE

Madame [M] [O] [U] [S] épouse [V]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2011,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par arrêt du 11 décembre 2008 la cour de céans, statuant sur l’appel interjeté par Maître [K] agissant ès qualités de liquidateur des opérations d’assurances de la SA INDEPENDENT INSURANCE, et de Maître [N], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA INDEPENDENT INSURANCE, à l’encontre d’un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 31 mai 2007, qui a déclaré non prescrite l’action de M. et Mme [V] en retenant, comme point de départ de la prescription biennale visée par l’article L. 114-1 du code des assurances, la date du 24 mars 2004, jour du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Nice ayant déclaré recevables en leur constitution de partie civile les ayants droit de la victime, M. [X] décédé suite à un accident mortel du travail du 30 novembre 2001, l’a réformé partiellement et a :

— condamné Maître [K] et Maître [N] ès qualités à garantir M. et Mme [V] des conséquences indemnitaires du sinistre résultant notamment de toutes les condamnations civiles qui pourraient être prononcées contre M. [V] envers les ayants droit de M. [X],

— confirmé le jugement entrepris pour le surplus,

— et condamné Maître [K] et Maître [N], ès qualités, à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Saisie d’un pourvoi formé par Maître [K] et Maître [N], ès qualités, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, considérant que la cour d’appel en 'se déterminant par des motifs impropres à caractériser la faute de l’assureur ainsi retenue', n’a pas donné de base légale à sa décision, a, par arrêt du 12 mai 2010, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 11 décembre 2008, et remis 'en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt', et les a renvoyées, 'pour être fait droit, devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée'.

Par déclaration du 21 juillet 2010 Maître [K] et Maître [N], agissant ès qualités, ont saisi la présente cour en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2010.

Par conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 18 octobre 2011 Maître [K] et Maître [N], ès qualités, après le rappel des faits concernant le contrat d’assurance, la gestion du sinistre et ses suites judiciaires, et de la procédure, font valoir que le jugement entrepris ayant décidé que c’est à compter du 24 mars 2004 que le délai de prescription a couru pour en déduire qu’un délai de moins de deux ans s’était écoulé et que l’action en garantie de l’assuré contre la liquidation d’INDEPENDENT INSURANCE n’était pas prescrite, renferme une analyse inexacte du sens et de la portée des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, alors que la prescription biennale est d’ordre public.

Ils ajoutent que dans le présent litige la Cour de cassation a tranché la question de savoir si le rejet de la demande née d’une plainte avec constitution de partie civile, cause interruptive de prescription, pouvait avoir pour conséquence de priver de tout effet l’interruption de prescription en cause, avec une analyse similaire des dispositions du code des assurances par la chambre criminelle selon arrêt du 28 juin 1991, et estiment que la prescription biennale était acquise au plus tard le 6 mars 2004 et que les liquidateurs d’INDEPENDENT INSURANCE sont bien fondés à opposer cette prescription à l’assuré.

Ils concluent aussi à l’absence de faute empêchant l’assureur d’opposer la prescription comme l’a jugé la Cour de cassation, retenant qu’aucun élément de droit ne permettait de déterminer l’existence d’une réticence dolosive de l’assureur, formulent diverses observations sur les écrits des époux [V] quant à l’acquisition de la prescription et les conséquences de la liquidation judiciaire d’INDEPENDENT INSURANCE, et demandent à la cour :

— d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 31 mai 2007,

— de dire et juger d’une part que l’assuré ne peut plus prétendre avoir légitimement ignoré la mise en cause de sa responsabilité civile par l’effet de la constitution de partie civile des ayants droit de la victime au plus tard le 6 mars 2002, et d’autre part que la liquidation n’a pas renoncé à invoquer la prescription en interjetant appel du jugement du tribunal correctionnel de Nice du 12 janvier 2011,

— décider que les intimés ne peuvent pas soulever à bon droit des moyens issus de l’arrêt de la 2e chambre civile du 28 avril 2011, de juger que la prescription biennale et le point de départ de celle-ci sont opposables aux époux [V], avec l’acquisition de la prescription au 6 mars 2004, susceptible d’une fin de non-recevoir, et de condamner les intimés au paiement de la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives et en réponse déposées et notifiées le 20 octobre 2011 les époux [V] répliquent, après le rappel des faits et des demandes, que le délai de la prescription, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier, ce que ne précisait pas le contrat, et considèrent que la prescription n’est pas opposable à M. [V] selon arrêt de la 2e chambre civile du 28 avril 2011 tout en soulignant que la SA INDEPENDENT INSURANCE ne conteste pas ne pas avoir respecté les règles d’information dues à l’assuré sur la prescription.

Ils se prévalent de la jurisprudence constante de la Cour de cassation jugeant que c’est la demande indemnitaire formée devant le tribunal compétent pour la trancher qui constitue le point de départ de la prescription, concluent qu’en l’espèce la prescription n’est donc pas acquise au regard des actes interruptifs et de l’article 14.2 du contrat d’assurance qui a force de loi entre les parties et prévoit que la prescription est interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée, en l’occurrence reçue par les liquidateurs le 22 février 2001 soit dans les 2 ans du sinistre, complètent leurs observations par des références à la suspension de la prescription, à l’absence de plainte pénale contre Mme [V] de la part des victimes, et sollicitent que :

— l’ordonnance de clôture soit révoquée et qu’il soit constaté que la demande de garantie formée par eux n’est pas prescrite et que leurs demandes sont recevables et fondées,

— condamner les appelants à les garantir de toutes condamnations civiles susceptibles d’être prononcées à leur égard suite de l’accident survenu sur leur propriété le 30 novembre 2000,

— fixer d’ores et déjà leurs créances à la liquidation judiciaire de la compagnie SA INDEPENDENT INSURANCE à la somme de 44.832,40 € ayant fait l’objet d’un règlement en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Nice du 12 janvier 2011, et de condamner les appelants à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Suite à l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 12 mai 2010, qui, considérant que la cour d’appel en 'se déterminant par des motifs impropres à caractériser la faute de l’assureur ainsi retenue', n’a pas donné de base légale à sa décision, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 11 décembre 2008 par la cour de céans, et remis 'en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt’ avec renvoi 'pour être fait droit, devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée', les parties sont à nouveau en l’état du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 31 mai 2007 déclarant non prescrite l’action de M. et Mme [V] en retenant, comme point de départ de la prescription biennale visée par l’article L. 114-1 du code des assurances, la date du 24 mars 2004, jour du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Nice ayant déclaré recevables en leur constitution de partie civile les ayants droit de la victime, M. [X] décédé suite à un accident mortel du travail intervenu le 30 novembre 2001 dans la propriété des époux [V].

La question de la prescription divisant les parties s’envisage par application des articles L. 114-1, R. 112-1 et R. 3212-1 du code des assurances, au regard des dispositions contractuelles de l’espèce s’y rapportant.

En dans le présent litige, malgré les termes combinés des articles R. 112-1 et R.3212-1, prescrivant le rappel par le contrat d’assurance relevant de ces textes des dispositions des titres 1er et II du livre 1er de la partie législative du code des assurances, concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ainsi que les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus par l’article L. 114-2 du même code, sous peine d’inopposabilité à l’assuré dudit délai, le contrat signé par M. [V] le 9 octobre 1998 est manifestement dépourvu de telles indications.

Il en résulte que la prescription n’est donc pas acquise au regard des circonstances du litige, l’action engagée par M. [V] à l’encontre de l’assureur ayant pour origine le recours d’un tiers, en l’occurrence les ayants droit de la victime de l’accident mortel de la circulation, parties civiles devant le tribunal correctionnel de Nice qui, par jugement du 24 mars 2004 a déclaré notamment M. [V] coupable d’avoir involontairement causé le décès de M. [X], et ce conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

En effet il a été jugé, par arrêt de la 2e chambre civile rendu le 28 avril 2011 (pourvoi n° 10-16.403) sous le visa de l’article R. 112-1 du code des assurances, qu’à défaut d’avoir relevé que 'le contrat ne rappelait pas que quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier', la cour d’appel a violé le texte susvisé'.

Il en résulte que le jugement critiqué est confirmé en toutes ses dispositions.

L’équité commande de condamner Maître [K] et Maître [N], ès qualités, à payer aux époux [V], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ensemble la somme de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Reçoit l’appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Fixe la créance des époux [V] à la liquidation judiciaire de la compagnie INDEPENDENT INSURANCE SA à la somme de 44.832,40 €, objet d’un règlement en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 12 janvier 2011,

Condamne Maître [K] et Maître [N] ès qualités à payer aux époux [V] la somme de 2.000 € (deux mille) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Maître [K] et Maître [N] ès qualités aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

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  2. Code des assurances
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