Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 8 décembre 2011, n° 10/21550

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 08 DECEMBRE 2011

HF

N° 2011/772

Rôle N° 10/21550

A I U V X

C/

M-N O veuve Z

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAYNARD SIMONI

SCP J F JOURDAN – P G WATTECAMPS

Sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 15 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° X09-13-442

lequel a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt n°2009/157 rendu le 10 mars 2009 par la 1re chambre section A de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’encontre du jugement rendu le 14 février 2008 par le tribunal de grande instance de NICE.

DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur A I U V X

né le XXX à XXX

XXX

représenté par la SCP J F JOURDAN – P G WATTECAMPS, avoués à la Cour,

assisté de Me Christian ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame M-N O veuve Z

née le XXX à XXX

XXX – 46 Boulevard du Mont-Boron – 06300 NICE

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour, assistée de Me V SIVAN, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme G H.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Madame X, désireuse de faire édifier deux villas sur un vaste terrain lui appartenant à Nice, signait le 18 février 1988 un contrat d’assistance et de maîtrise d’oeuvre avec monsieur F, architecte, comportant une clause selon laquelle elle accréditait 'exclusivement madame Z pour les instructions de toute nature à donner à l’architecte'.

Suivant document daté et signé par elle le 8 juillet 1988, madame X autorisait madame Z à 'déposer à son nom une demande de permis de construire dont le projet a été dressé par Monsieur I J, Architecte', déclarant l’avoir 'par la présente constituée pour être mon mandataire (…) à laquelle je donne pouvoir de signature se rapportant aux documents nécessaires à la constitution du dossier de permis de construire’ , et enfin l’avoir habilitée 'à me représenter auprès des administrations concernant le projet de permis de construire de deux habitations individuelles (…)'.

En date du 15 décembre 1989, une convention d’honoraires était signée entre madame Z, désignée en qualité de maître d’ouvrage, et monsieur D, en qualité d’ 'ingénieur-conseil Béton armé', fixant des 'honoraires d’exécution (…) forfaitairement fixés à la somme de : 4% du béton armé sur le montant H.T des travaux béton', et relative à une mission d’établissement 'de tous les plans, coupes et détails (…) plans de coffrage (…) points de niveau, arrêt de coulage (…) plans de ferraillage (…) pour le (…) deux villas et les deux piscines', l’ingénieur-conseil ayant en outre l’obligation d’assurer un 'suivi du chantier pour la partie le concernant, c’est-à-dire la présence au rendez-vous de chantier hebdomadaire (…)'.

En date du 2 juillet 1990, madame X établissait une 'procuration’ en faveur de madame Z aux termes de laquelle elle déclarait avoir 'par la présente constitué pour être son mandataire, madame Z (…) à laquelle je donne pouvoir de signature se rapportant aux documents constituant les différents marchés des entreprises adjudicataires', et la déclarait 'habilitée à me représenter auprès des administrations des compagnies concessionnaires publiques, des entreprises et des techniciens, pour tout sujet se rapportant au projet de constructions de deux villas individuelles (…)'.

Par acte notarié du 4 juin 1992, madame X, désireuse de vendre une partie de sa propriété, annulait un précédent état descriptif de division de cette propriété, et un bail emphytéotique qu’elle avait précédemment consenti par actes du 22 mars et 2 avril 1990 à madame Z, et consentait à cette dernière un 'nouveau bail emphytéotique’ de quarante ans, portant sur l’une des deux villas ('le mas') qu’elle était en train de faire édifier, l’acte précisant que ladite villa était 'en cours d’édification', que le 'preneur prendra ledit immeuble dans l’état où il se trouve actuellement’ , qu’il 'entretiendra en bon état les bâtiments édifiés', et 'laissera et abandonnera au bailleur ou à ses représentants toutes les constructions et augmentations qui existeront lors de la cessation du présent bail …'.

La validité de ce bail du 4 juin 1992 a été consacrée par un arrêt irrévocable de cette cour du 7 mai 2009.

Dans un courrier du 16 août 1993, madame X écrivait à madame Z : ' A ta demande A va s’occuper de l’ultime finition du chantier (…) Tu me demandes de ne plus être considérée comme ma mandataire et je ne peux qu’accepter sachant que depuis cinq années tu as oeuvré au mieux de mes intérêts. Même si j’ai du prendre certaines initiatives pour aménager le Mas malgré le permis de construire, sache que je t’ai toujours suivie (…)'.

*

Par jugement du tribunal de grande instance de Nice, irrévocablement confirmé par arrêt de cette cour du 7 février 2002, madame Z était condamnée à payer à monsieur D un solde d’honoraires pour un montant de 71.160 francs (10.848,27 euros) outre intérêts à compter du 19 décembre 1994.

*

Madame X décédait le XXX.

*

Par exploit du 18 août 2006, madame Z assignait le fils de cette dernière, monsieur A X, devant le tribunal de grande instance de Nice en remboursement des sommes qu’elle avait dû régler à monsieur D.

Par jugement prononcé le 14 février 2008, ce tribunal a condamné monsieur A X à payer à madame Z la somme de 18.505,23 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 1996, a débouté madame Z de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, a débouté monsieur X de ses demandes reconventionnelles, et a condamné ce dernier aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt infirmatif du 10 mars 2009, cette cour a débouté madame Z de l’ensemble de ses demandes.

Vu l’arrêt prononcé le 15 septembre 2010 par la Cour de cassation, cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt du 10 mars 2009, et renvoyant la cause et les parties devant la même cour autrement composée, au motif que la cour, en retenant, pour rejeter la demande de madame B en remboursement des honoraires de monsieur D, que la première des villas, dénommée 'Le Mas', devait être occupée par madame Z en contrepartie de son travail en qualité de maître d’ouvrage délégué, ce qui implique qu’elle ait signé en son nom personnel notamment avec monsieur D, ingénieur conseil béton armé, le 15 décembre 1989, une mission d’étude avec plan d’exécution pour la construction des deux villas, n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que madame Z, maître d’ouvrage déléguée de madame X, avait la qualité de mandataire de celle-ci, et avait violé les articles 1985 du Code civil, et ensemble les articles 1998 et 1999 du même Code;

Vu les déclarations de saisine en date du 1er décembre 2010 par monsieur X, et le 13 décembre 2010 par madame Z;

Vu la jonction prononcée le 19 janvier 2011;

Vu les conclusions notifiées ou signifiées le 1er juin 2011 par madame Z, et le 31 août 2011 par monsieur X;

Vu la clôture prononcée le 27 octobre 2011;

MOTIFS

1) Aux termes des articles 1984, 1985, 1998, et 1999 du Code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre, il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre : 'Des contrats ou des obligations conventionnelles en général', le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et s’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiements, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres.

Il est établi par l’ensemble des mandats consentis par madame X à madame Z, en février et juillet 1988 (un mandat allégué du 5 juin 1988 n’étant pas justifié), et le 2 juillet 1990, et encore par les termes de la lettre de madame X à madame Z en date du 16 août 1993, que celle-ci avait bien conféré à celle-là (qui n’invoque l’existence, contrairement à ce que soutient à tort monsieur X, d’aucun mandat apparent) un mandat de contracter en son nom avec monsieur D dans le cadre de la convention signée le 15 décembre 1989 (laquelle se rapporte aux études 'béton’ et au suivi du chantier des deux villas), et ce nonobstant la qualité de 'maître d’ouvrage’ alors reconnue à madame Z, et il n’y a cette date, et jusqu’au 4 juin 1992, date du bail emphytéotique (le précédent bail ne pouvant emporter aucun effet en raison de son annulation), aucune incompatibilité entre cette qualité de mandataire et un quelconque droit réel, étant relevé qu’à la date du dit bail, les deux villas étaient quasiment achevées, et que monsieur D, dont l’intervention ne se rapportait qu’au poste 'béton', avait achevé sa mission en ce qui concernait les deux villas (ainsi qu’il ressort de la lecture du rapport de l’expert Y).

Il suit de ces dispositions et de ces circonstances que monsieur X, venant aux droits de sa mère, doit rembourser à madame Z le montant des frais et avances supportés par cette dernière en exécution de ce mandat, sous la réserve de la démonstration d’une faute qui lui serait imputable.

2) Si le jugement du 14 juin 1996, et l’arrêt confirmatif du 7 février 2002, ayant condamné madame Z au paiement du solde d’honoraires dû à monsieur D, n’ont pas d’autorité de chose jugée à l’égard de monsieur X (ni sa mère ni lui n’ayant été parties à ces instances), monsieur X, en sa qualité de mandant, alors qu’il ne conteste pas en lui-même le bien-fondé de la réclamation de monsieur D, telle qu’elle a été admise par ces décisions, alors par ailleurs qu’il se borne à affirmer, de façon vague et abstraite, que 'le rapport de monsieur Y établit indubitablement que les honoraires de Monsieur C ont été considérablement augmentées du seul fait de Madame M N O, veuve Z, et notamment des incessantes modifications qu’elle a apportées au projet', sans démontrer (par ses références à un certain nombre de pièces du dossier, et en particulier le rapport de l’expert Y), étant pourtant débiteur en preuve, que ces modifications n’auraient pas été commandées ou ratifiées par madame X et seraient dans ces conditions constitutives d’une faute de madame Z dans l’exécution de son mandat (rappel étant fait au contraire des termes précités du courrier de madame X du 16 août 1993), sans qu’il soit encore aucunement fondé à dire que sa mère aurait été ainsi 'indirectement’ jugée en son absence, en violation de l’article 14 du Code de procédure civile, et enfin à soutenir, sans aucunement le démontrer, que madame Z aurait commis une 'fraude à la loi', en ayant plaidé 'comme procureur’ de sa mère, qu’elle aurait, par de prétendues manoeuvres, dissimulé à cette dernière, alors qu’elles étaient des amies de très longue date et qu’elle avait toute sa confiance, le litige et l’instance introduite par monsieur D, et qu’elle se serait contredite en justice en choisissant de demeurer seule en cause, alors qu’elle avait (vainement) soutenu en première instance et en appel, en défense à la réclamation de monsieur D, qu’elle ne pouvait être tenue à paiement en raison de sa seule qualité de mandataire, doit à celle-ci le remboursement de l’intégralité du montant réglé par elle en exécution du litige l’ayant opposée à monsieur D.

3) Le caractère abusif de la résistance de monsieur X n’est pas admis et madame Z est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

4) Monsieur X supporte les dépens de première instance et les dépens d’appel.

Il est équitable d’allouer à madame Z une somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (dont 1.200 euros au titre de la première instance).

**

Il suit de l’ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2010;

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Déboute madame Z de sa demande complémentaire de dommages et intérêts formée au cause d’appel.

Dit que monsieur X supporte les dépens d’appel.

Dit qu’il sera fait application au profit de la SCP d’avoués Maynard -Simoni des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Condamne monsieur X à payer à madame Z la somme de 3.300 euros sur le fondement en appel des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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