Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 27 septembre 2011, n° 10/05214

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 9e ch. c, 27 sept. 2011, n° 10/05214
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/05214
Sur renvoi de : Cour de cassation de Paris, 24 novembre 2009, N° G08/42/175

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

(Renvoi après cassation)

DU 27 SEPTEMBRE 2011

N° 2011/ 629

Rôle N° 10/05214

B-C Z

C/

M° X, Liquidateur judiciaire de la Société Y TECHNOLOGIES

AGS – CGEA TOULOUSE

Grosse délivrée le :

à :

— Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER

— Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

— Maître X

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 25 Novembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° G08/42/175.

APPELANT

Monsieur B-C Z, XXX

représenté par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

M° X, Liquidateur judiciaire de la Société Y TECHNOLOGIES, demeurant XXX

non comparant

AGS – CGEA TOULOUSE, demeurant XXX

représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 28 Juin 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président

Monsieur B-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2011.

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2011.

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. B-C Z a été embauché en qualité d’administrateur réseaux par la SA Y TECHNOLOGIES selon contrat à durée indéterminée en date du 18 août 2004, avec prise d’effet au 1er septembre 2004.

Le 30 mai 2005, un avenant au contrat de travail a été signé entre les partie à la demande du salarié modifiant la durée du travail réduite de 35 heures à 28 heures et sur le montant du salaire pour lui permettre de s’occuper de son enfant.

Cet emploi est soumis à la convention collective nationale de la chimie.

Le 17 novembre 2005, M. Z a fait l’objet d’un avertissement à la suite d’un incident survenu le 9 novembre 2005.

Le 6 décembre 2005, le salarié a saisi l’employeur pour demander le paiement d’un rappel de salaire, et le 23 décembre 2005, il a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Alès pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et le règlement des sommes dues.

Le 26 décembre 2005, M. Z a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, mais l’employeur qui a levé la mesure de mise à pied à la suite de cet entretien, n’a pas poursuivi la procédure de licenciement, et le contrat de travail s’est poursuivi en l’état, étant précisé que le salarié s’est opposé à la signature de l’avenant proposé par l’employeur sur la ventilation des horaires de travail.

Par jugement en date du 23 juin 2006, le Conseil de Prud’hommes d’Alès a:

— débouté M. Z de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

— retenu le coefficient de classement du salarié à 400,

— condamné l’employeur à lui payer la somme de 7.060,97 euros à titre de rappel de salaires du 1er septembre 2004 au 31 mars 2006,

En outre, l’employeur a été condamné à remettre les documents légaux.

Le 4 juillet 2006, la société Y TECHNOLOGIES a été mise en liquidation judiciaire et Me X a été désigné en qualité de liquidateur.

Le 18 juillet 2006, Me X, ès qualités, a procédé au licenciement de M. Z.

Par arrêt en date du 12 mars 2008, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement susvisé sauf à voir fixer la créance de M. Z au passif de la société Y TECHNOLOGIES à la somme de 7.060,97 euros et à voir ordonner au liquidateur de remettre les bulletins de salaires et documents sociaux en tenant compte du coefficient 400 de la convention collective de la chimie.

Par arrêt en date du 25 novembre 2009, sur pourvoi formé par M. Z, la cour de cassation a cassé l’arrêt susvisé en toutes ses dispositions, et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Aix en Provence.

L’affaire revient en l’état de cette décision sur inscription au rôle à l’initiative de M. Z selon lettre en date du 15 mars 2010.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. Z demande la réformation du jugement, en réitérant son argumentation aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Il demande la fixation de sa créance aux sommes suivantes:

— rappel de salaires au coefficient 550: 35.470 euros,

— congés payés afférents: 3.547 euros,

— indemnité de préavis : 4.323 euros,

— indemnité de congés payés sur préavis: 432 euros,

— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 37.070 euros,

— préjudice moral: 4.000 euros.

Il demande également la remise des documents légaux sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard.

A l’appui de ses demandes, il soutient que l’employeur a modifié sans son accord les horaires de travail, lui a infligé un avertissement non justifié, ne lui a pas réglé l’intégralité des salaires dus, et ajoute qu’il aurait fait l’objet d’une 'mise au placard’ par mesure de rétorsion du fait des réclamations effectuées.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, le CGEA AGS de Toulouse demande la confirmation du jugement. Il s’oppose à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en l’absence d’une modification suffisante des modalités du contrat de travail du fait de l’employeur. A titre subsidiaire, il demande une fixation de l’indemnité réparatrice à une somme équivalent à trois mois de salaire et s’oppose aux autres réclamations indemnitaires, avec application des limites légales en matière de garantie.

Normalement convoqué à l’audience, Me X, ès qualités, qui a accusé réception de cette convocation n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel sur renvoi de cassation

L’examen des éléments produits aux débats rend cet appel sur renvoi de la cour de cassation recevable en la forme.

Sur la demande de rappel de salaires

Cette demande de M. Z qui ne figure pas dans le dispositif des écritures de l’appelant, mais qui est malgré tout analysée et argumentée dans ses conclusions doit être examinée dans la mesure où la cour de cassation a cassé l’arrêt susvisé dans toutes ses dispositions.

Aux termes de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi

Le contrat de travail du 18 août 2004 stipule que M. Z a été engagé afin d’aider à réaliser la tâche indéterminée en temps 'administrateur réseaux’ qui relève de l’activité normale de l’entreprise et dont le poste est rattaché au siège social. La rémunération initiale mensuelle brute est fixée à 1.800 euros pour une durée de 35 heures par semaine, laquelle a été ramenée par avenant du 30 mai 2005 à 28 heures, impliquant une réduction du salaire mensuel brut à 1.441 euros.

Pour revendiquer un coefficient de rémunération de 550, M. Z fait valoir ses diplômes et ses formations au regard des termes conventionnels prévus par la convention collective de la chimie et en déduit une créance totale sur les années 2005 à 2006 de 35.470 euros, les congés payés afférents en plus.

Le CGEA-AGS de Toulouse s’oppose à cette demande, mais par contre ne remet pas en cause la solution retenue par les premiers juges qui ont pris en compte le coefficient 400 et ont fait droit à la demande de rappel de salaires à hauteur de la somme de 7.060,97 euros.

La convention collective de la chimie retient que le coefficient 400 s’applique aux ingénieurs et cadres agissant à partir de directives dans le secteur d’activité qui leur est imparti, qui animent et coordonnent l’activité des agents de maîtrise et techniciens placés sous leur autorité, assistent les ingénieurs et cadres d’un niveau supérieur, auxquels incombent la responsabilité d’ensemble du secteur, et participent à la définition des objectifs de leur secteur. Ce document conventionnel précise par contre que le coefficient 550 vise les ingénieurs et cadres assumant des responsabilités importantes au plan de la complexité technique ou d’autres éléments spécifiques équivalents. Ils animent et coordonnent l’activité des agents de maîtrise, techniciens et cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité, participent à la définition de leur secteur d’activité. Les ingénieurs et cadres, dont l’expérience et la compétence leur permettent d’assumer des responsabilités équivalentes sont classés à ce niveau.

Or, au visa des termes conventionnels, en ayant été embauché en août 2004 seulement, soit un peu plus d’un an avant sa réclamation salariale à partir du coefficient revendiqué, sans avoir eu précédemment, selon le curriculum vitae produit, une autre expérience en entreprise depuis l’obtention de son diplôme d’ingénieur en 1999 du même type que celle exercée au sein de la société intimée, puisqu’il était auparavant analyste programmeur, avant de suivre une nouvelle formation d’ingénieur, M. Z ne peut prétendre, en l’état du contenu de son contrat de travail tel que rappelé ci-dessus, et à défaut d’éléments complémentaires contraires probants,au référencement au coefficient 550.

Par contre, le CGEA-AGS de Marseille ne remettant pas en cause l’application du coefficient 400, et de ce fait le rappel de salaires subséquent à hauteur de la somme de 7.060,97 euros, aucun motif ne s’oppose à la confirmation du jugement critiqué, sauf à fixer la créance correspondante au passif de la liquidation judiciaire de la SA Y TECHNOLOGIES.

Sur la demande de résiliation du contrat de travail

Il est constant que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire du contrat de travail et que l’employeur le licencie ultérieurement, il appartient au juge de rechercher en premier lieu si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée, et que c’est seulement s’il ne l’estime pas fondée qu’il doit statuer sur le licenciement.

Dans la mesure où la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par M. Z est antérieure à son licenciement prononcé à l’initiative de Me X, ès qualités de la société Y TECHNOLOGIES à la suite de la liquidation judiciaire, il importe d’en examiner le fondement.

Tout salarié a la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en cas de manquements d’une gravité suffisante par ce dernier à ses obligations. Il incombe au salarié d’établir la réalité des faits allégués à l’encontre de son employeur.

Dans la mesure où il ressort des débats que l’employeur qui ne pouvait méconnaître le coefficient applicable au salarié au regard de la convention collective de la chimie, a réglé depuis son embauche un salaire calculé sur un coefficient inférieur, la rémunération du salarié constituant un élément essentiel du contrat de travail, il doit en résulter que ce manquement qui lui imputable constitue un motif suffisamment grave pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, alors que dès le 6 décembre 2005, M. Z a attiré son attention en réclamant une revalorisation salariale.

Il s’en déduit sans devoir procéder à un examen des autres motifs invoqués par M. Z à l’appui de sa demande, que la prétention quant à la résiliation judiciaire du contrat de travail soulevée par l’appelant est fondée, et le jugement doit être infirmé.

Cette résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu du licenciement de M. Z intervenu à l’initiative du liquidateur le 18 juillet 2006, la résiliation judiciaire du contrat de travail doit prendre effet à cette date.

ur les incidences indemnitaires

* – indemnité de préavis

En l’état des explications des parties, et au visa des règles conventionnelles applicables à l’emploi exercé par M. Z, précision faite que le CGEA-AGS de Toulouse a indiqué avoir versé la somme de 5.250,97 euros à titre d’indemnité de préavis suite au licenciement, aucun motif ne s’oppose à la demande de fixation de la créance du salarié aux montants réclamés (4.323 euros et 432 euros pour les congés payés afférents), déduction non comprise des sommes déjà versées.

* – indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au visa de l’article L 1235-5 du code du travail, au regard de l’ancienneté, de l’âge, de la qualification et de la rémunération du salarié, des circonstances de la rupture, ainsi que de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, notamment la situation de chômage et d’emploi de M. Z, il convient de lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dommages intérêts pour préjudice moral

Pour justifier sa prétention à indemnisation à hauteur de 4.000 euros du préjudice moral qu’il aurait subi du fait des agissements de son employeur, M. Z invoque un comportement vexatoire consistant en une 'mise au placard', à la notification de sanctions infondées, en un dénigrement perpétuel et en une présentation erronée des faits qui lui ont été reprochés.

En premier lieu, aucune remise en cause formelle aux fins d’annulation de l’avertissement notifié au salarié le 17 novembre 2005 n’ayant été invoquée précédemment, M. Z s’étant limité à soutenir que cette sanction infondée était de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, et aucun préjudice n’étant en tout état de cause établi en lien avec la décision de l’employeur, la demande indemnitaire n’est pas fondée à ce titre.

Pour ce qui concerne la 'mise au placard', outre le fait qu’aucun élément probant ne permet de l’établir, les seules photos du bureau qui était affecté à l’appelant n’apportant aucune démonstration probante, la demande indemnitaire n’est pas fondée non plus.

Quant au dénigrement perpétuel, M. Z est défaillant pour étayer sa demande, tant en ce qui concerne le comportement imputé à l’employeur que sur la réalité du préjudice qu’il invoque, de telle sorte que l’appelant doit être débouté de sa réclamation.

Par conséquent, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice distinct de celui inhérent aux conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur pour non paiement des salaires normalement dus, et M. Z doit donc être débouté de sa demande. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande de remise des documents légaux

Aucun motif ne s’oppose à cette demande, sans qu’il soit opportun de prévoir une astreinte à la charge de l’employeur.

Sur la garantie AGS

Le CGEA-AGS de Toulouse ne remet pas en cause sa garantie dans les limites des règles légales.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en matière prud’homale,

Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 25 novembre 2009.

Déclare la demande de M. Z aux fins d’inscription de l’affaire sur renvoi de cassation recevable en la forme.

Infirme le jugement du 23 juin 2006 du Conseil de Prud’hommes d’Alès, sauf en ce qu’il a retenu le coefficient de classement du salarié à 400, et après réformation en ce qu’il a fixé la créance de M. B-C Z au passif de la SA Y TECHNOLOGIES représenté par Me X, liquidateur, à la somme de 7.060,97 euros à titre de rappel de salaires du 1er septembre 2004 au 31 mars 2006.

Statuant à nouveau sur les points infirmés

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. B-C Z aux torts de l’employeur avec effet au 18 juillet 2006, date du licenciement,

Fixe la créance de M. B-C Z au passif de la SA Y TECHNOLOGIES représenté par Me X, liquidateur, aux sommes suivantes, déduction non comprise des sommes déjà versées par le CGEA-AGS de Toulouse:

— indemnité de préavis: 4.323 euros

— congés payés afférents: 432 euros

— dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 5.000 euros.

Ordonne la délivrance par Me X, ès qualités de liquidateur de la SA Y TECHNOLOGIES à M. B-C Z des documents légaux rectifiés dont les bulletins de salaire dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.

Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte

Y ajoutant

Dit que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 de ce code.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SA Y TECHNOLOGIES.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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