Confirmation 21 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 21 juin 2012, n° 11/06917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/06917 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 21 mars 2011, N° 09/2903 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2012
N° 2012/ 337
Rôle N° 11/06917
Z X
B C épouse X
C/
D Y
Grosse délivrée
le :
à :SCP ERMENEUX
SCP LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2903.
APPELANTS
Monsieur Z X
né le XXX à XXX, demeurant XXX
représenté par la la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par SCP COURTOIS G. – ROMAN J.P – BENOLIEL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX, demeurant XXX
représentée par la la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par SCP COURTOIS G. – ROMAN J.P – BENOLIEL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Monsieur D Y artisan maçon sous l’enseigne BATIPRO
assigné à étude d’huissier le 06/07/2011 à la requete des époux X, demeurant XXX
défaillant
RCS de PARIS sous le N° B 332 789 296, demeurant XXX – XXX
représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par la ASS FAURE & HAMDI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL,, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux X sont propriétaires d’un terrain sur lequel est édifiée une ancienne bastide à FUVEAU.
Ils ont confié la rénovation de cet immeuble à Monsieur Y exerçant sous l’enseigne BATIPRO, assuré auprès de la SAGENA.
Se plaignant de diverses malfaçons et non façons, les époux X ont sollicité la désignation d’un expert qui a déposé son rapport le 8 septembre 2008.
Par exploit en date des 20 et 22 avril 2009, les époux X ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE Monsieur Y et la SAGENA en application de l’article 1792 du Code Civil.
Par Jugement en date du 22 mars 2011, le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE a rejeté la demande de complément d’expertise, a rejeté la demande de réception judiciaire et débouté les époux X de leurs demandes.
Ces derniers ont interjeté Appel le 14 avril 2011.
Vu le Jugement en date du 22 mars 2011 du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE.
Vu les conclusions en date du 10 août 2011 de la SAGENA.
Vu les conclusions en date du 6 octobre 2011 des époux X.
L’Ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2012.
PAR CES MOTIFS :
Attendu que la recevabilité de l’Appel n’étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l’affaire.
Attendu qu’il convient de noter que c’est à bon droit que le Premier Juge a rejeté la demande de complément d’expertise formée par Monsieur Y et ce d’autant plus qu’aucune demande n’est faite en cause d’appel, ce dernier ne s’étant pas constitué.
Que le Jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la réception :
Attendu qu’il est établi qu’aucune réception tacite n’a été signée.
Qu’il ne peut légitimement être retenu une réception tacite en l’absence de volonté non équivoque de réceptionner de la part des époux X.
Attendu que les époux X demandent à la Cour de prononcer la réception judiciaire des travaux.
Attendu que la réception judiciaire des travaux peut être prononcée si l’ouvrage est en état d’être réceptionné.
Attendu que s’il est vrai que l’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception et que cette dernière peut être prononcée même en cas d’abandon de chantier, il échet de noter qu’en l’espèce, le 20 décembre 2007, au moment de la prise de possession, l’immeuble n’était pas en état d’être réceptionné ; qu’en effet, l’expert précise qu’à cette date, l’immeuble n’était pas en état d’être habité, qu’il n’était ni hors d’eau, ni hors d’air et que seuls 40 % des travaux étaient réalisés.
Attendu en conséquence qu’il convient d’affirmer que c’est à bon droit que le Premier Juge a refusé de prononcer la réception judiciaire des travaux et mis en conséquence la SAGENA hors de cause en tant qu’assureur décennal ; que le Jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le fondement contractuel :
Attendu qu’en cause d’Appel, les époux X formulent une demande à l’égard des parties sur le fondement contractuel.
' Attendu que les époux X étaient également assurés auprès de la SAGENA en responsabilité civile professionnelle.
Que toutefois, cette assurance ne garantit pas les dommages matériels ou les indemnités compensant ces dommages, subis par les travaux.
Que la SAGENA sera également mise hors de cause sur ce fondement.
' Attendu en revanche qu’il est indéniable que les époux X sont parfaitement fondés à solliciter la responsabilité contractuelle de Monsieur Y qui n’a pas respecté ses engagements et a eu un comportement fautif durant la réalisation des travaux.
Qu’il convient en conséquence de retenir sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices :
Attendu que les préjudices subis par les époux X sont multiples.
Qu’il résulte du rapport d’expertise que les travaux facturés ont été exécutés à 40 % des postes facturés et que leur règlement correspond à 70 % du montant total.
Que l’habitation est resté en l’état, sans être habitable, n’étant ni hors d’eau ni hors d’air.
Qu’il convient d’homologuer le rapport d’expertise, parfaitement détaillé et justifié, en ce qu’il a fixé à la somme de 125.526,97 euros le préjudice matériel subi par les époux X.
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur Y à verser aux époux X à ce titre, ladite somme outre celle de 5.000 euros au titre du préjudice moral certain qu’ils ont subi.
Attendu qu’il ne saurait y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile, au profit de la Compagnie SAGENA.
Qu’il convient en revanche de condamner Monsieur Y à verser aux époux X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure d’Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur Y.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt par défaut, après en avoir délibéré,
Déclare l’Appel recevable.
Confirme le rejet de la demande de complément d’expertise.
Confirme le Jugement en ce qu’il a refusé de prononcer la réception judiciaire des travaux et mis en conséquence la SAGENA hors de cause en tant qu’assureur décennal.
Y ajoutant :
Met hors de cause la SAGENA en tant qu’assureur en responsabilité civile professionnelle.
Retient la responsabilité contractuelle de Monsieur Y.
Homologue le rapport d’expertise.
Condamne Monsieur Y à verser aux époux X la somme de 125.526,97 euros au titre du préjudice matériel outre celle de 5.000 euros au titre du préjudice moral.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile, au profit de la Compagnie SAGENA.
Condamne Monsieur Y à verser aux époux X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure civile, en cause d’Appel.
Dit que les dépens de première instance y compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure d’Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur Y.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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