Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 10 mai 2012, n° 11/03704

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 10 mai 2012, n° 11/03704
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/03704
Sur renvoi de : Cour de cassation, 8 février 2011, N° 165 FS-P+B

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2012

N°2012/248

Rôle N° 11/03704

XXX

SA SOLETANCHE BACHY FRANCE

SA G H

S.M. A.B.T.P.

C/

E J

C X

M N

SA Z FRANCE IARD

SA ENTREPRISE E F

SARL SUDETEC

SCP A & FUNEL

Grosse délivrée

le :

à :SELARL BOULAN

Me JAUFFRES

SCP MAGNAN

SELARL LIBERAS

SCP TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n° 165 FS-P+B de la Cour de Cassation de PARIS en date du 09 février 2011

Arrêt RG n° 08/7819 de la 3e chambre B de la Cour d’Appel d’Aix – en -Provence du 17 septembre 2009,

Arrêt n°166 FS-D du 27 février 2008 de la Cour de Cassation de PARIS

Arrêt RG n° 04/11242 de la 3e Chambre A de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 16 novembre 2006

Jugement RG n° 04/11242 du Tribunal de Grande Instance de Nice du 09 avril 2004

APPELANTES

XXX, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié es qualité audit siège, demeurant 460 Rue E Perrin – XXX

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au Barreau D’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour

plaidant par ASS CASTILLON JP ARTAUD-CASTILLON D, avocats au barreau de NICE,

SA SOLETANCHE BACHY FRANCE, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant XXX

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au Barreau D’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour

plaidant par ASS CASTILLON JP ARTAUD-CASTILLON D, avocats au barreau de NICE,

SA G H poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant XXX – XXX

représentée par Me E marie JAUFFRES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me E-Vincent POMPEI, avocat au barreau de PARIS,

S.M. A.B.T.P., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siègeprise en son unité de gestion MARSEILLE située 300 Boulevard Michelet, demeurant 114 Avenue Emile Zola – Couronne Parisienne – XXX

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au Barreau D’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour

plaidant par ASS CASTILLON JP ARTAUD-CASTILLON D, avocats au barreau de NICE,

INTIMES

Monsieur E J

XXX

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur C X

XXX

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur M N

XXX

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Z FRANCE IARD, venant aux droits et obligatins de la STE Z L elle-même venant aux droits de la Société UAP, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège, demeurant XXX

représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SCP ASSUS-JUTTNER, avocats au barreau de NICE substituée par Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE,

SA ENTREPRISE E F agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant XXX

Il n’y a pas d’assignation au dossier

défaillante

SARL SUDETEC, prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège, assignée à personne habilitée, demeurant XXX – 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la ASS CASTILLON JP ARTAUD-CASTILLON D, avocats au barreau de NICE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, et Madame Rose-Marie PLAKSINE, chargés du rapport.

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012.

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 9/02/11 qui a cassé l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 17/09/09 mais seulement en ce qu’il condamne in solidum la société BET SOL ESSAIS, G H, Mrs J, X, B, le XXX et la société SOL ETANCHE BACHY, garantie par la SMABTP à payer la somme de 56.945,15 euros à Z FRANCE, motifs pris que pour condamner les intervenants à payer cette somme l’arrêt retient qu’ils ont participé à quelque titre que ce soit à l’opération de construction de l’immeuble à l’origine des troubles et qu’ils ne sont pas fondés à exciper de leur simple intervention intellectuelle ou ponctuelle sur le chantier pour s’exonérer de leur responsabilité objective en leur qualité de voisin occasionnel et qu’en effet les suivre dans ce raisonnement consisterait à ne retenir que les entreprises d’exécution et à exclure les maîtres d’oeuvre, les contrôleurs techniques, les sociétés d’étude des sols etc… qu’en statuant ainsi par des motifs dont il ne résulte pas que les troubles subis étaient en relation de cause directe avec la réalisation des missions d’études de sols, de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique respectivement confiées à SOL ESSAIS, Mrs J, X et B, à la société SUDETEC, au G H et avec l’exécution du lot 'pieux forés’ par la société BACHY la cour n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Vu l’Arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 17/09/09 qui statuant sur arrêt de renvoi de la Cour de Cassation a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SA F in solidum avec la société BET SOL ESSAIS, G H, Mrs J, X, B, le XXX et la société SOL ETANCHE BACHY, garantie par la SMABTP à payer la somme de 56.945,15 euros à Z FRANCE ; déclaré irrecevables les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la SA F et de la SCP A commissaires à l’exécution du plan, condamné le G H à payer aux mêmes la somme de 1.000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du CPC ; condamné la société BET SOL ESSAIS, G H, Mrs J, X, B, le XXX et la société SOL ETANCHE BACHY, garantie par la SMABTP aussi à payer une somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du CPC à Z FRANCE ;

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 27/02/08 qui avait cassé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 16/11/06 ;

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 9/04/04 qui a constaté que la compagnie Z FRANCE vient aux droits de la compagnie UAP subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES PHALENES et des copropriétaires en raison de l’exécution totale du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 16/05/02 ; condamné in solidum la société BET SOL ESSAIS, G H, Mrs J, X, B, le XXX et la société SOL ETANCHE BACHY, garantie par la SMABTP à payer la somme de 56.945,15 euros à Z FRANCE ; dit que la société SOL ETANCHE BACHY sera relevée et garantie par la SMABTP ; débouté la SA F en ses demandes de garanties; débouté le G H en sa demande de garantie ; rejeté toutes autres demandes ;

Vu les écritures d’ Z FRANCE IARD en date du 28/07/11 par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 9/04/04 ;

Vu les écritures de la SARL SUDETEC en date du 2/09/11 par lesquelles elle demande à la cour de débouter Z en toutes ses demandes ;

Vu les écritures de la SMABTP et de la société SOL ETANCHE BACHY en date du 31/08/11 par lesquelles elles demandent à la cour de débouter Z FRANCE en toutes ses demandes ;

Vu les écritures de la XXX en date du 29/06/11 par lesquelles elle demande à la cour de rejeter toutes demandes ;

Vu les écritures du G H en date du 20/06/11 par lesquelles il demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause ;

Vu les écritures de Mrs B, J et X en date du 20/06/11 par lesquelles ils demandent à la cour de débouter Z en toutes ses demandes ;

La clôture de la procédure a eu lieu le 08 mars 2012 ;

La société SA PROVENCE LOGIS a fait procéder en 1994 à la construction d’un immeuble à NICE ; la SCP X et le XXX ont été investis d’une mission de maîtrise d’oeuvre ; le G H a été investi d’une mission relative à la solidité des avoisinants , la SA F entreprise générale a sous-traité le lot fondation à la société SOL ETANCHE BACHY ; des désordres ont affecté l’immeuble voisin et le Tribunal de Grande Instance de Nice par décision en date du 16/05/02 a condamné la société ERILIA, venant aux droits du maître de l’ouvrage, in solidum avec Z L, à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES PHALENES et aux copropriétaires ; dit que la société ERILIA sera relevée et garantie par la compagnie Z L pour l’ensemble des condamnations ;

La compagnie Z L ayant exécuté les termes de la décision a fait assigner les participants à l’acte de construire et leurs assureurs pour obtenir remboursement des sommes payées en sa qualité de subrogée dans les droits des voisins victimes des troubles anormaux de voisinage ;

La cour rappellera que si la responsabilité du fait du trouble anormal de voisinage est une responsabilité objective n’exigeant pas la preuve d’une faute il appartient cependant à la compagnie Z subrogée dans les droits des victimes qui invoque le principe de la prohibition du trouble anormal de démontrer que les intervenants aujourd’hui en cause sont à l’origine de ces troubles anormaux ;

La cour relève qu’il résulte du rapport d’expertise de Monsieur Y, sur lequel la compagnie Z se fonde pour faire retenir la responsabilité des parties intimées qu’au cours de la réunion d’expertise en date du 7/12/95 il a été constaté que les témoins disposés sur les acrotères du bâtiment LES PHALENES n’étaient pas fissurés alors que les fondations du bâtiment PROVENCE LOGIS étaient achevées et que la superstructure était élevée au niveau du 1er étage de l’immeuble LES PHALENES ; il résulte en conséquence de cela que l’intervention de la société SOL ETANCHE BACHY, garantie par la SMABTP, n’est en rien à l’origine du désordre subi par l’immeuble LES PHALENES et que cette société doit être mise hors de cause ;

Que l’expert ajoute que les désordres ont essentiellement pour origine le défaut de conception de l’immeuble LES PHALENES, l’expert précisant même que c’est en raison de l’existence dans cet immeuble de dispositions constructives ne correspondant pas à des dispositions normales : ' Le joint de dilatation entre les blocs A et B de l’immeuble les PHALENES traverse les pièces habitables, ce qui n’est pas une disposition constructive normale’ ;

La cour constate aussi que dans le cadre de son rapport en date du 30/05/94 la société SOL ESSAIS écrivait au maître de l’ouvrage : ' compte tenu de la faible compacité des couches d’assise et des surcharges appliquées des tassements sont inévitables. L’amplitude de ces tassements pourra être estimée plus précisément à l’aide d’essais ; il conviendra donc de tenir compte de ces déformations au niveau de la conception du projet et de son influence sur le voisinage’ puis dans son rapport en date du 23/06/95 : 'il serait prudent de prévoir, après avoir respecté un délai de quelques mois après la fin de la construction, de réaliser des travaux de finitions tels que rebouchage des fissures éventuelles dans ce bâtiment ancien.' ;

Il est donc constant que le maître de l’ouvrage était parfaitement informé des risques encourus en réalisant ce bâtiment à proximité de l’immeuble LES PHALENES ;

La cour relève aussi que Monsieur Y, dans le cadre de son rapport d’expertise indique clairement qu’il n’existe pas de faute de conception technique ; que pas plus il ne met en évidence voire même simplement évoque une faute commise par l’un quelconque des intervenants mis en cause dans le cadre de la présente instance dans la réalisation de sa mission confiée par le maître de l’ouvrage ; la cour rappellera à ce propos que l’expert indique clairement qu’il n’y a eu aucune erreur commise ni dans les prévisions ni dans l’exécution ;

La cour dira en conséquence que la SA Z FRANCE IARD ne démontre nullement que l’intervention des parties intimées dans l’acte de construire soit en relation directe de cause à effet avec les désordres constatés sur l’immeuble voisin LES PHALENES ; en conséquence la SA Z FRANCE IARD sera déboutée en toutes ses demandes faites à l’encontre de la société BET SOL ESSAIS, G H, Mrs J, X, B, le XXX et la société SOL ETANCHE BACHY, garantie par la SMABTP ;

La décision entreprise sera réformée de ces chefs ;

La SA Z FRANCE IARD sera condamnée à rembourser aux parties intimées toutes sommes reçues en principal, frais et accessoires en exécution des décisions ; elle sera aussi condamnée à payer une somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du CPC à la XXX, Mrs B, J et X, au G H ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 9/02/11 ;

Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 9/04/04 en ce qu’il a condamné in solidum la société BET SOL ESSAIS, G H, Mrs J, X, B, le XXX et la société SOL ETANCHE BACHY, garantie par la SMABTP à payer la somme de 56.945,15 euros à Z FRANCE ; dit que la société SOL ETANCHE BACHY sera relevée et garantie par la SMABTP ; débouté le G H en sa demande de garantie et statuant à nouveau ;

Déboute la SA Z FRANCE IARD en toutes ses demandes faites à l’encontre de la société BET SOL ESSAIS, du G H, de Mrs J, X, B, du XXX et de la société SOL ETANCHE BACHY, garantie par la SMABTP ;

Y ajoutant,

Condamne la SA Z FRANCE IARD à payer une somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du CPC à la XXX, Mrs B, J et X, au G H .

Condamne la SA Z FRANCE IARD aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l’article 699 du CPC.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

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