Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 15 février 2012, n° 09/04252

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Chronologie de l’affaire

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Maître Sylvain Bouchon · LegaVox · 22 juillet 2016
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10e ch., 15 févr. 2012, n° 09/04252
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 09/04252
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 16 février 2009, N° 08/671

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 15 FEVRIER 2012

N° 2012/79

Rôle N° 09/04252

Y SAADIA veuve X

E X

C/

XXX

S.A. AXA FRANCE IARD

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

K X

A X

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Février 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/671.

APPELANTS

Madame Y X

née le XXX à XXX, décédée le XXX

Monsieur E X

XXX XXX – XXX

représenté parla SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté par la SCP KARCENTY LODS, avocats au barreau de NICE,

INTIMEES

XXX, dont le siège est siège XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice et encore en son établissement, Le Centre I Finck 'La Colline’ – XXX de Ginestière – XXX

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Laurence DIAMANT-HAAS, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD, RCS PARIS B 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, XXX

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS, avoués

assistée de Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège SERVICE CONTENTIEUX – XXX – XXX

représentée par Me Jean Michel SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur K X, intervenant volontaire

XXX

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

assisté par la SCP KARCENTY LODS, avocats au barreau de NICE,

Monsieur A X, intervenant volontaire

né le XXX à XXX, demeurant XXX

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté par SCP KARCENTY LODS, avocats au barreau de NICE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2012,

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Le 12 juillet 2005, madame Y X, née le XXX, a été admise dans une maison de retraite médicalisée dépendant de la Fondation Casip-Cojasor.

Le 1er août 2005, madame Y X a fait une chute dans les escaliers de l’établissement qui a provoqué une fracture du col du fémur gauche et une fracture du poignet gauche.

Après expertise médicale ordonnée par arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 3 octobre 2006 et dépôt du rapport le 16 mai 2007, madame Y X et monsieur E X son fils, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice, la Fondation Casip-Cojasor, la compagnie AXA Assurances et la CPAM par actes d’huissier en date des 21 décembre 2007 et 7 janvier 2008, à l’effet de voir déclarer la Fondation Casip-Cojasor responsable de la chute survenue le 1er août 2005 et de la voir condamnée in solidum avec son assureur à réparer leurs préjudices respectifs consécutifs à cette chute.

Par décision en date du 17 février 2009, le tribunal au visa de l’article 1147 du code civil, a :

— débouté madame Y X et monsieur E X de leurs demandes,

— condamné madame Y X et monsieur E X aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, à la Fondation Casip-Cojasor la somme de 1.300 €, à la société AXA France Assurances la somme de 700 €.

Madame Y X et monsieur E X ont interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration déposée au greffe le 3 mars 2009.

Madame Y X est décédée le XXX.

Les héritiers de madame Y X sont intervenus volontairement à l’instance.

Par leurs dernières conclusions déposées le 16 septembre 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, monsieur E X, monsieur K X et monsieur A X agissant en tant qu’héritiers de madame Y X et monsieur E X agissant également à titre personnel, soutiennent notamment que l’établissement qui est un E.H.P.A.D. (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), tenu à ce titre d’assurer à chaque usager le respect de sa sécurité et de son intégrité, et s’étant engagé contractuellement à assurer une surveillance sérieuse des personnes âgées désorientées, n’a pas satisfait à ses obligations à l’égard de madame X qui était atteinte de la maladie d’Alzheimer, en particulier son obligation de sécurité qui est une obligation de résultat et à défaut, de vigilance extrême ; qu’il a commis à tout le moins une grave négligence ; que l’accident a entraîné un préjudice pour madame Y X puis son décès prématuré et un préjudice par ricochet pour ses enfants ;

ils demandent à la Cour d’infirmer la décision déférée et au visa des articles '1747" du code civil, L311-3, L311-4, D311, L342-1 à L342-3 du code de l’action sociale et de la famille, de :

— condamner la Fondation Casip-Cojasor in solidum avec la société AXA France Iard au paiement des sommes suivantes avec intérêts cumulés à compter de la date de l’accident jusqu’au jour du décès :

° ITT pendant trois mois : 3.000 €,

° 1/2 ITT pendant trois mois : 1.500 €,

° pretium doloris : 8.000 €,

° IPP 15% : 30.000 €,

° perte d’autonomie, incapacité de vivre seule :

sur le plan moral, 12.000 €,

sur le plan économique et financier, 200.000 €,

sous réserve du recours relatif aux prestations de l’organisme social et des éventuels frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge,

— condamner la Fondation Casip-Cojasor in solidum avec la société AXA France Iard à payer en outre en réparation du préjudice moral, assorties des mêmes intérêts que ci-dessus :

° à monsieur E X, la somme de 200.000 €,

° à monsieur A X, la somme de 100.000 €,

° à monsieur K X, la somme de 100.000 €,

— condamner la Fondation Casip-Cojasor in solidum avec la société AXA France Iard à payer au concluant la somme de 8.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la Fondation Casip-Cojasor in solidum avec la société AXA France Iard aux dépens de première instance incluant ceux de référé et les frais d’expertise amiable et judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour l’ensemble des dépens,

— dans l’hypothèse où la Cour souhaiterait que le préjudice soit détaillé selon la nomenclature Dintilhac, statuer sur le principe de la responsabilité et allouer une provision qui ne soit pas inférieure à 70% des demandes présentées.

Par écritures déposées le 10 mai 2010, la CPAM des Alpes maritimes demande à la Cour dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’appel des consorts X, de condamner in solidum la Fondation Casip-Cojasor et la société AXA France Iard à lui payer les sommes suivantes :

° 24.411,01 € au titre des dépenses de santé,

° 10.512 € au titre des soins infirmiers et 1.417,37 € au titre du capital appareillage fauteuil roulant, au titre des dépenses de santé futures,

° 966 € en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,

ainsi qu’aux dépens d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

en cas de déboutement des consorts X, condamner ceux-ci aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux d’appel.

Par ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, la Fondation Casip-Cojasor demande à la Cour de :

— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes,

— condamner les consorts X au paiement des entiers dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— à titre subsidiaire,

° constater que les demandes indemnitaires ne sont pas conformes à la loi du 21 décembre 2006,

° constater l’absence de justification de la demande au titre de la perte d’autonomie et le caractère excessif des autres demandes,

° dire que la société AXA France Iard devra relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

— en toutes hypothèses, débouter les consorts X de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;

elle soutient notamment que tenue d’obligations de moyens, elle n’a commis aucune faute ni aucun manquement à ses obligations, susceptible d’engager sa responsabilité dans la chute dont madame X a été victime ; que l’état de madame Y X ne nécessitait pas une surveillance de tous les instants et que celle-ci était capable de se déplacer seule ; que le contrat signé spécifiait que les résidents disposaient d’une liberté de

mouvement ; que la preuve d’un lien de causalité n’est pas rapportée ; qu’en tout état de cause, elle n’a aucune responsabilité dans le décès de madame X et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la chute et ce décès.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 23 décembre 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, la société AXA France Iard demande à la Cour au visa de l’article 1147 du code civil :

— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— de débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes,

— subsidiairement, de constater que les demandes des consorts X au titre des préjudices directs sont excessives et les réduire à de plus justes proportions,

— en tout état de cause, de constater l’absence de justification de la demande au titre de la perte d’autonomie, d’en débouter les consorts X comme de leurs demandes de dommages intérêts pour préjudice moral et pour procédure abusive,

— de condamner in solidum les consorts X aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

elle fait valoir notamment que la Fondation Casip-Cojasor n’a commis aucune faute, qu’elle est tenue d’une obligation de sécurité de moyens devant s’apprécier en fonction des prestations fournies et de l’état de santé des personnes accueillies, que le contrat signé par monsieur E X précisait que l’établissement était un lieu ouvert dans lequel il n’était fait usage d’aucune mesure coercitive, laissant les résidents libres de leurs mouvements.

La clôture de la procédure est en date du 10 janvier 2012.

Motifs de la décision :

Il résulte des pièces produites les éléments suivants :

— le 5 juillet 2005, le docteur Z, médecin traitant de madame Y X, a établi un courrier à l’attention du médecin de l’établissement 'résidence retraite la Colline’ à Nice dépendant de la Fondation Casip-Cojasor, indiquant que sa patiente ne présentait pas de pathologie grave jusqu’aux derniers mois durant lesquels étaient survenus des signes évoquant un Alzheimer débutant, qu’il ne lui avait prescrit aucun traitement, que les vertiges, la désorientation temporo-spatiale se faisaient plus aigus ;

— dans les renseignement médicaux donnés par le docteur Z le 5 juillet 2005 pour l’admission de madame Y X dans l’établissement, il est mentionné en particulier que le motif de l’admission est que celle-ci ne doit plus rester seule, qu’elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis un an, qu’elle se lève, se couche, se lave, se déplace, s’habille, s’alimente seule, qu’elle n’a pas fait de chutes antérieures, qu’elle a un léger handicap visuel et de langage, un important handicap auditif, une importante désorientation temporo-spatiale, des troubles mnésiques et une confusion, qu’elle ne fugue pas ; la case 'constante’ est par ailleurs cochée pour la surveillance et la case 'journalière’ pour la surveillance médicale ;

la grille A.G.G.I.R. jointe à ces renseignements indique que madame X fait seule habituellement (A) les déplacements à l’intérieur et fait partiellement (B) les déplacements à l’extérieur à partir de la porte d’entrée ;

— l’avenant au contrat signé par monsieur E X pour l’admission de sa mère dans l’établissement à partir du 12 juillet 2005 mentionne que la résidence est un lieu ouvert, que les personnes qui y vivent peuvent y entrer et en sortir selon leur gré, que rien n’autorise l’établissement à entraver leurs mouvements, que l’établissement fait son possible pour éviter les sorties des personnes âgées désorientées mais se refuse à utiliser toute mesure coercitive du type contention ou enfermement, s’engage à assurer une surveillance sérieuse mais qui ne peut être totale, que les familles des résidents acceptent donc les risques inhérents à cette situation ;

— le 1er août 2005, madame Y X a été admise aux urgences de la clinique Belvédère à Nice et le compte-rendu indique : chute accidentelle avec traumatisme hanche et poignet gauche, pas de traumatisme crânien, pas de perte de connaissance ;

le courrier préalable établi par l’établissement la Colline à l’attention de la clinique mentionne : 'chute dans les escaliers, pas de perte de connaissance initiale, se rappelle des faits, douleurs +++ hanche gauche + poignet gauche, côté gauche de la tête, petit saignement, mobilité réduite poignet gauche, jambe gauche'.

La résidence la Colline qui est un E.H.P.A.D. et non un établissement psychiatrique et qui de ce fait n’est pas soumise aux mêmes obligations que celui-ci, a conformément aux articles L342-1 à L342-3 du code de l’action sociale et des familles, établi un contrat de séjour signé par le fils de madame Y X, dont l’avenant définit les conditions de la prise en charge ;

ces conditions ne dérogent pas à l’article L311-3 du dit code qui dispose que l’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux, que lui sont assurés le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité.

Si ce texte impose à l’établissement une obligation de sécurité, il ne peut s’agir d’une obligation de résultat qui serait inconciliable avec le respect de la liberté d’aller et de venir qui est posé parallèlement ;

seule une obligation de vigilance de moyens lui incombe qui doit s’apprécier au regard du comportement antérieur du résident et de la connaissance de ce comportement par l’établissement.

Les consorts X ne peuvent reprocher en l’espèce à la résidence la Colline de ne pas avoir interdit l’accès de l’escalier intérieur à leur mère, alors qu’il était mentionné dans les renseignements donnés à l’admission de celle-ci qu’elle était valide, se déplaçait seule et n’avait pas fait de chutes antérieurement, cette autonomie étant au demeurant soulignée par eux dans leurs conclusions ainsi que dans les attestations qu’ils produisent, de telle sorte que

l’existence de vertiges et d’une désorientation temporo-spatiale mentionnée lors de l’admission ne pouvait justifier des mesures spécifiques pour interdire à madame X de prendre un escalier ;

l’obligation de vigilance qui incombait à l’établissement n’impliquait pas par ailleurs une surveillance permanente des faits et gestes de madame Y X, même si son médecin traitant avait indiqué dans les renseignements préalables à l’admission la nécessité d’une surveillance constante, une telle surveillance étant incompatible avec la liberté d’aller et venir et n’étant pas prévue dans l’avenant signé par monsieur E X et acceptée en conséquence par lui.

Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir que l’escalier litigieux n’aurait pas été conforme aux normes de sécurité s’appliquant à un établissement accueillant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Les consorts X doivent en conséquence être déboutés de l’ensemble de leurs demandes, la preuve d’un manquement de l’établissement à ses obligations n’étant pas rapportée.

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge des consorts X qui succombent en leurs prétentions.

Ceux-ci seront dès lors déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

il n’est pas inéquitable de les condamner au paiement de la somme de 1.000 € sur ce fondement tant à la Fondation Casip-Cojasor qu’à la société AXA France Iard.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Donne acte à monsieur E X, monsieur K X et monsieur A X de leur intervention volontaire à l’instance en tant qu’héritiers de madame Y X.

Confirme la décision du tribunal de grande instance de Nice en date du 17 février 2009 en toutes ses dispositions.

Déboute monsieur E X, monsieur K X et monsieur A X de l’ensemble de leurs demandes respectives.

Condamne in solidum monsieur E X, monsieur K X et monsieur A X aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Condamne in solidum monsieur E X, monsieur K X et monsieur A X à payer à la Fondation Casip-Cojasor et à la société AXA France Iard la somme de 1.000 € à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute monsieur E X, monsieur K X et monsieur A X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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