Infirmation 11 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. c, 11 mai 2012, n° 11/05266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/05266 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 mars 2011, N° 10/567 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2012
N°2012/ 544
Rôle N° 11/05266
Y Z
C/
Grosse délivrée le :
à :
— Me Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON
— Me Jean Philippe PASSANANTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/567.
APPELANT
Monsieur Y Z, demeurant XXX
représenté par Me Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
SAS CABESTO, demeurant ZAC du Pastré 2 – Centre Commercial Auchan – XXX
représentée par Me Jean Philippe PASSANANTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elsa BONETTO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2012, délibéré prorogé au 11 Mai 2012.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2012
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société CABESTO a embauché Y Z à compter du 13 Octobre 2003 en qualité de directeur administratif et financier par contrat conclu le 8 Octobre précédent, à durée indéterminée, à temps plein et soumis à la convention collective nationale du commerce des articles de sport.
La relation contractuelle de travail était rompue en Mai 2005 ; la rémunération mensuelle brute de base du salarié s’élevait alors à 4.900 Euros, non comprise la part variable.
Dans un second temps, Y Z était à nouveau recruté par la société CABESTO pour exercer les fonctions de directeur administratif et financier par contrat à durée indéterminée et à temps partiel (174 jours de travail par année civile) signé par les parties le 5 Septembre 2007 ; la relation de travail, qui débutait le 12 Septembre suivant, était régie par la même convention collective applicable au premier contrat à durée indéterminée.
Y Z, qui affirmait être, depuis le 29 Octobre 2009, en arrêt de travail en raison d’un état de santé dégradé par des troubles anxio-dépressifs réactionnels, saisissait, le 16 Février 2010, le Conseil de Prud’hommes de Marseille pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture ; il réclamait, en outre, le paiement d’indemnités compensatrice de congés payés et au titre des journées de RTT non prises ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Après un premier examen médical de reprise pratiqué le 1er Avril 2010, Y Z faisait l’objet d’une deuxième visite médicale de reprise à la suite de laquelle le médecin du travail confirmait et concluait, le 19 Avril 2010 à son inaptitude à la reprise de son emploi et à tout poste dans l’entreprise.
Le 10 Mai 2010, la société, qui envisageait la rupture de la relation de travail, convoquait Y Z pour un entretien préalable programmé le 19 Mai suivant ; Y Z ne se présentait pas à la rencontre prévue ; l’employeur lui notifiait, par lettre en date du 2 Juin 2010, son licenciement, invoquant l’inaptitude du salarié et l’impossibilité de reclassement.
La rémunération mensuelle brute de base du salarié s’élevait, au moment de la rupture du contrat de travail, à 5.350 Euros, non incluse la prime sur chiffre d’affaire.
+++++
Dans ses conclusions ultérieures, Y Z expliquait devant la juridiction prud’homale que :
— le premier contrat de travail avait été rompu par la société CABESTO pour un motif disciplinaire non justifié et en violation des règles de procédure de licenciement, n’ayant pas, en effet, été convoqué à un entretien préalable,
— l’entreprise ne l’avait jamais fait bénéficier de 2 jours de congés payés qui lui étaient annuellement dus au titre du fractionnement des congés pris hors la période comprise entre le 1er Mai et le 31 Octobre,
— il ne lui avait jamais été accordé la possibilité de prendre les 10 jours de RTT qui lui revenaient annuellement et il n’avait pas perçu l’ indemnité majorée en cas d’absence de prise de RTT,
— les manquements de la société CABESTO qui ne lui avait pas garanti sa santé en lui imposant le comportement autoritaire et harceleur d’M N, président de la société ainsi qu’une charge de travail trop importante et qui n’avait pas respecté les dispositions légales relatives au temps de travail et aux RTT, justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’entreprise tout comme la non-reprise du paiement du salaire dans un délai d’un mois après l’avis d’inaptitude émis,
— subsidiairement, le licenciement opéré en Juin 2010 était nul puisque son inaptitude était la conséquence de l’exécution fautive du contrat de travail par la société CABESTO ; très subsidiairement, il était sans cause réelle et sérieuse, faute d’une tentative effective de reclassement.
Pour sa part, la société CABESTO concluait au rejet des demandes de Y Z et à sa condamnation au titre des frais irrépétibles ; elle faisait valoir que la première rupture avait été opérée à l’initiative de Y Z, que celui-ci avait demandé sa réintégration deux ans plus tard, que son premier licenciement n’avait été source d’aucun préjudice, que les griefs à l’appui de la demande de résiliation étaient sans fondement, qu’il avait perçu la totalité de ses rémunérations et qu’elle avait respecté son obligation de reclasser Y Z ; l’employeur expliquait, par ailleurs, que les demandes relatives à l’exécution du premier contrat de travail étaient prescrites puisque concernant une période antérieure de plus de 5 années à la demande, que Y Z avait pu bénéficier de ses jours RTTet prendre ses congés pendant le laps de temps situé entre le 1er Mai et le 31 Octobre.
La juridiction prud’homale a rendu sa décision le 3 Mars 2011; les premiers juges ont débouté Y Z de toutes ses demandes et l’ont condamné à payer à la société CABESTO une somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
+++++
Y Z a, par pli recommandé expédié le 18 Mars 2011, régulièrement relevé appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Dans ses écritures déposées et reprises oralement, l’appelant conclut à la réformation du jugement entrepris ; il forme les demandes suivantes :
1) s’agissant du licenciement prononcé dans le cadre du premier contrat de travail du 13 Octobre 2003, la reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et du caractère irrégulier de la procédure mise en 'uvre et la condamnation de la société CABESTO à lui payer :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 400 Euros;
— dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement : 4900 Euros.
2) s’agissant de la rupture du second contrat de travail, soutenant, à titre principal, que la société CABESTO a occasionné une grave dégradation de son état de santé , en violation de ses obligations légales et lui a imposé un harcèlement constant, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, le constat que son employeur n’a ni procédé au licenciement du salarié pour inaptitude, ni repris le versement des salaires passé le délai d’un mois imparti et l’analyse de cette omission de régler les salaires en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, très subsidiairement , parce que l’employeur était à l’origine de son inaptitude, la nullité du licenciement, à titre infiniment subsidiaire, puisque que la société CABESTO n’a pas respecté son obligation de reclassement, le prononcé d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, la condamnation de la société CABESTO à lui régler :
— la somme de 36. 000 Euros représentant la réparation du harcèlement,
— la somme de 108.172 Euros représentant la réparation de l’absence de cause réelle et sérieuse
soit un total de 144 230,00 Euros représentant 24 mois de salaire moyen,
— un solde d’indemnité compensatrice de congés payés: 6 307 ,00 Euros,
— l’indemnité compensatrice de préavis :18 028,80 Euros,
— les congés payés sur préavis: 1802,88 Euros,
— le maintien de son salaire en application de l’article 1226-4 du code du travail :4.630,36 Euros
— les dommages et intérêts en réparation du retard de règlement: 1.500 Euros.
3) parce qu’il n’a pas bénéficié des jours de RTT alloués par la société CABESTO, la condamnation de cette dernière à lui régler de ce chef :
— au titre du premier contrat de travail:
-17 jours de RTT : 4584,39 Euros,
— dommages et intérêts : 2. 292,19 Euros,
— au titre du second contrat de travail :
— 21 jours de RTT : 6. 945,54 Euro,
— dommages et intérêts : 3.472,77 Euros.
4) parce qu’il n’a pas bénéficié des jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement, la condamnation de son employeur à lui régler :
— pour le premier contrat de travail :1.078,62 Euros,
— pour le second contrat de travail : 1.322,9 Euros.
5) la condamnation de la société CABESTO à lui verser une somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En réplique, dans ses écritures déposées et dans ses explications verbales fournies lors des débats, la société CABESTO, reprenant les moyens, arguments et conclusions déjà exposées en première instance, conclut à la confirmation de la décision déférée et réclame la somme de 2.000 Euros en vertu de l’article du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Force est de constater que les parties n’ont pas communiqué de pièces concernant le licenciement initié en Mai 2005 à l’exception d’une attestation ASSEDIC délivrée le 12 Août 2005 par la société CABESTO mentionnant pour motif de la rupture du contrat de travail de Y Z: 'licenciement pour cause réelle et sérieuse’ et le versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
En l’absence de toute lettre de licenciement notifiée à Y Z et de convocation de l’intéressé à un entretien préalable, le licenciement opéré était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, peu important étant les motifs réels ayant présidé à la rupture du premier contrat de travail.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail, Y Z, qui avait moins de 2 années d’ancienneté dans l’entreprise puisque recruté en Octobre 2003, est fondé à réclamer des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il a nécessairement subis; il y a lieu de lui allouer, faute d’éléments fournis par Y Z pour permettre d’apprécier toute l’étendue de son préjudice allégué les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de la privation d’un emploi stable : 5.000 Euros,
— dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement : 1.000 Euros.
Le jugement entrepris sera réformé.
2) Le licenciement du 2 Juin 2010 pour inaptitude a été prononcé par la société CABESTO postérieurement à la saisine du Conseil de Prud’hommes par Y Z (16 Février 2010) qui demandait la résiliation de son contrat de travail ; il convient, en conséquence, de rechercher si cette demande présentée par le salarié est justifiée.
3) Y Z fonde sa demande de résiliation essentiellement sur le harcèlement moral subi.
Le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de l’employeur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154.1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif au harcèlement, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc à Y Z d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour étayer la réalité du harcèlement vécu au sein de l’entreprise, Y Z produit :
— les attestations de E F, qui partageait les fonctions de Y Z depuis Octobre 2007 mentionnant la pression illégitime et importante exercée par M N, directeur général au sein de la société CABESTO, de I J, agent administratif confirmant le comportement despotique du directeur général et son manque de respect pour ses collaborateurs, de Thibaud de G H, responsable de gestion des stocks précisant que celui-ci lui inspirait stress, peur et sentiment d’être 'rabaissé', de Q G S T, hôtesse de caisse déléguée du personnel soulignant en particulier la pression et les menaces faites sur les salariés en matière de prises de RTT,
— une note d’information du 28 Mars 2011 indiquant qu’M N, que Y Z mettait en cause comme auteur du harcèlement moral subi, a été démis de ses fonctions notamment pour 'ses méthodes de management causant un important turn-over du personnel',
— un courrier électronique d’C D du 14 Octobre 2009 écrivant 'je crois que je n’en peux plus',
— les certificats médicaux du docteur X, psychiatre, mentionnant expressément que Y Z présentait un état dépressif sévère secondaire à une situation que le praticien disait pouvoir qualifier de harcèlement moral au travail (certificats de Novembre 2009 et Mars 2010) l’ayant conduit à un état d’épuisement physique et psychique,
— les certificats du médecin du travail concluant à l’inaptitude de Y Z à tout poste de travail dans la société CABESTO et à son impossibilité de faire des propositions d’emploi au sein de l’entreprise en raison de son état de santé,
— le certificat du 29 Septembre 2010 rédigé par le docteur O-P, psychiatre, qui a noté avoir reçu Y Z en consultation le 20 Avril 2010, avoir constaté qu’il présentait un syndrome dépressif majeur, 'réactionnel … lié de façon la plus probable aux mauvaises conditions de travail … toute évocation du travail ravivant des crises d’angoisse … toute immersion dans son milieu de travail semblant impossible avec un risque majeur de récidive de l’état dépressif majeur’ et que l’intéressé n’avait pas eu jusqu’alors d’antécédents psychiques particuliers,
— le témoignage écrit de A Z, sa mère, certifiant que le directeur général sollicitait Y Z sans cesse pour des motifs des plus futiles alors qu’il était en repos et au chevet de son père gravement malade,
— les courriers électroniques lui imposant une réunion de travail le dimanche ou à des heures tardives,
— un échange de mails faisant apparaître une mise à l’écart de Y Z à compter de 2009,
— l’attestation de K L, expert comptable, établissant l’exécution d’une activité professionnelle par Y Z, pourtant recruté à temps partiel, le vendredi sur le site de travail ou à son domicile, et donc une surcharge de travail.
Les pièces remises par la société CABESTO sont insuffisantes pour infirmer la réalité du harcèlement ; de fait, la note du président de la société diffusée le 24 Mars 2011 pour expliquer le départ d’M N, a justifié de façon quelle que peu laconique ce départ 'non pour des raisons humaines ou économiques mais pour des divergences de vue sur l’ensemble du projet à conduire’ sans plus de précision, le remerciant pour avoir réussi malgré les 'quelques tempêtes’ rencontrées ; de même l’attestation d’C D, louant les relations de qualité entre le directeur général, lui-même et Y Z, ne donne , par contre , aucun élément d’information sur le contenu du courrier électronique sus-énoncé adressé à ce dernier ; enfin, les documents et attestations communiqués par la société concernant les liens entre les intéressés font état de faits remontant essentiellement aux années 2007 et 2008 alors que le harcèlement s’est accompli durant l’année 2009.
Les manquements cumulés du directeur général à l’encontre de Y Z, qui ont nui à la santé de Y Z, ont caractérisé dans leur ensemble le harcèlement et ont été d’une gravité suffisamment importante pour imputer la rupture de la relation de travail à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers son salarié.
Dans ces conditions, la rupture prononcée aux torts de la société CABESTO produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4) Le bien-fondé du motif du licenciement notifié à Y Z, intervenu postérieurement à la demande de résiliation, n’ a pas à être examiné ; la décision prononcée n’a pour effet que de dater la rupture au jour du licenciement, date à laquelle Y Z a cessé d’être au service de la société CABESTO.
5) Y Z est en droit de réclamer :
— des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du harcèlement moral qu’il convient de fixer à 4.000 Euros,
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant au moins 6 mois de salaire : 36.000 Euros,
— une indemnité compensatrice de préavis représentant 3 mois de salaire en application des dispositions de la convention collective applicable : 16.050 Euros, l’inexécution du préavis étant imputable à l’employeur, auteur d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non à l’état de santé de Y Z,
— les congés payés afférents au préavis : 1.605 Euros.
La décision déférée sera réformée.
6) S’agissant d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés, le dernier bulletin de salaire remis en Juin 2010 par la société CABESTO montre le versement de la somme de 6.912,92 Euros représentant le règlement de la totalité des congés payés restant dus à Y Z ; ses prétentions en la matière ne seront pas accueillies.
Concernant le rappel de salaire réclamé par Y Z, les pièces fournies par la société CABESTO et en particulier les fiches de paie de Mai et Juin 2010 établissent que Y Z a été rémunéré par la perception d’ indemnités de prévoyance ; sa demande sera écartée.
D’autre part, Y Z n’ a pas établi l’existence de circonstances et éléments particuliers caractérisant un abus de l’employeur ayant entraîné pour Y Z un préjudice résultant du retard pris par l’employeur pour acquitter les sommes dues à Y Z, ce retard donnant lieu à perception des intérêts légalement prévus ; il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Enfin, les documents versés aux débats par les parties ne démontrent pas que la société CABESTO n’a pas réglé à Y Z les jours de RTT et l’examen des bulletins de salaire établit que le salarié a pris ses congés entre le 1er Mai et le 31 Octobre de chaque année ; ses demandes seront rejetées.
Sur ces points, le jugement querellé sera confirmé.
7) L’équité commande de condamner la société CABESTO à verser à Y Z la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société CABESTO, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Reçoit l’ appel régulier en la forme,
Réformant le jugement déféré rendu le 3 Mars 2011 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Y Z et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Y Z opéré par la société CABESTO en Mai 2005 était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société CABESTO à payer à Y Z les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.000 Euros,
— dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement : 1.000 Euros,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu en Septembre 2007 par Y Z et la société CABESTO aux torts exclusifs de l’employeur en raison du harcèlement moral subi par le salarié,
Dit que cette résiliation judiciaire a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société CABESTO à payer à Y Z les sommes suivantes :
— dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du harcèlement moral : 4.000 Euros,
— dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36.000 Euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 16.050 Euros,
— congés payés afférents au préavis : 1.605 Euros.
Confirme pour le surplus la décision entreprise,
Déboute Y Z de ses demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Déboute la société CABESTO de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société CABESTO à payer à Y Z une somme de 1.500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société CABESTO aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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