Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 26 janvier 2012, n° 11/07045

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 8e ch. c, 26 janv. 2012, n° 11/07045
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/07045
Décision précédente : Tribunal de commerce de Tarascon, 31 mars 2011, N° 11/00752

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT XXX

DU 26 JANVIER 2012

N° 2012/ 44

Rôle N° 11/07045

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

C/

O P

G-O E

SA G E

SARL SICA DES ALPILLES

SCA LA GARONNE

SCEA DU DOMAINE DE X

SCEA DE LA PLANEZE

XXX

SCI E REPUBLIQUE

SAS A

Société LA CROIX SAINT JACQUES

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de C en date du 01 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2011/752.

APPELANT

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, demeurant XXX

représenté par Monsieur Pinelli, substitut général

INTIMES

Maître O P, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. G O E de la SA G E, de la Sarl SICA DES ALPILLES, de la SCA LA GARONNE, de la SCEA DOMAINE DE X, de la SCEA de la PLANEZE, de la XXX et de la SCI E REPUBLIQUE

XXX – BP 26 – 13151 C CEDEX

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NIMES

Monsieur G-O E

né le XXX à XXX – 13520 LES-BAUX-DE-PROVENCE

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NIMES

SA G E, pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis Route de Saint-Rémy – Quartier de Poudaire Est – 13910 MAILLANE

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NIMES

SARL SICA DES ALPILLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis Route de Saint-Rémy – Quartier de Poudaire Est – 13910 MAILLANE

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NIMES

SCA LA GARONNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis XXX

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NIMES

SCEA DU DOMAINE DE X, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis Domaine de X – XXX

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NIMES

SCEA DE LA PLANEZE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis XXX

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NIMES

XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis Domaine de X – XXX

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NIMES

SCI E REPUBLIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis XXX représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NIMES

SAS A, prise en la personne de son dirigeant en exercice, dont le siège est sis XXX – XXX

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Société LA CROIX SAINT JACQUES, demeurant XXX

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur G-Noël ACQUAVIVA, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur G-Louis BERGEZ, Président

Monsieur G-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame AH-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2012.

MINISTERE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Pinelli, substitut général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2012,

Rédigé par Monsieur G-Noël ACQUAVIVA, Conseiller,

Signé par Monsieur G-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Par jugements distincts en date du 6 juin 2008, le Tribunal de commerce de C a :

— ouvert des procédures de liquidation judiciaire à l’égard de différents débiteurs, personne physique, sociétés civiles et sociétés commerciales :

— S.A. G E,

— S.A.R.L. SICA DES ALPILLES,

— SCA LA GARONNE

— SCEA DU DOMAINE DE X

— SCEA DU MAS DU RANCHIER

— SCEA DE LA PLANEZE

— SCI E REPUBLIQUE,

— Monsieur G E,

— désigné Monsieur O P en qualité de liquidateur et la SELARL DE SAINT RAPT ET Z en qualité d’administrateur.

Par jugement en date du 4 juillet 2008, le Tribunal de commerce de C, après avoir constaté qu’il avait été saisi par la SOCIÉTÉ A d’une offre de reprise globale et indivisible portant sur les actifs détenus par les différents débiteurs, a, après avoir prononcé la 'jonction des instances concernant les différentes procédures collectives’ :

— arrêté, dans les termes de l’offre, le plan de cession totale de l’entreprise moyennant le prix principal de 3.200.000 euros s’appliquant à concurrence de 1.800.000 euros aux éléments d’actif cédés suivant la ventilation détaillée dans l’offre, chaque bien cédé se voyant affecter un prix et pour le surplus aux charges consécutives à la reprise de la totalité du personnel avec ses droits acquis,

— rejeté l’offre de reprise du matériel d’exploitation de la SICA DES ALPILLES,

— attribué les baux ruraux au repreneur,

— affecté une quote-part du prix (33.000 euros) au fonds de négoce de fruits et légumes nanti au profit de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en écartant l’application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce,

— écarté l’application de ces mêmes dispositions en ce qui concerne le warrant inscrit au profit de la Société PROSUL GESTION et ordonné au liquidateur le paiement de la créance garantie,

— dit que la réalisation de la cession devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2008, mission étant donnée à l’administrateur de passer tous les actes à cette fin et de procéder à toutes les diligences utiles à cet effet,

— confié dans cette attente au cessionnaire la gestion des entreprises et biens cédés avec entrée en jouissance immédiate,

— ordonné les mesures de notification et de publicité prévues par la loi.

Par jugement en date du 12 juin 2009, le tribunal faisant référence à une requête en interprétation déposée le 9 avril 2009 par la société A, a :

— dit que l’offre et la ventilation du prix offert (350.000 euros) en ce qui concerne le bien immobilier sis à XXX s’appliquaient à la totalité des biens immobiliers appartenant à Monsieur G E et à Madame AD AE AB E,

— constaté s’agissant de l’offre portant sur le bail rural relatif aux parcelles de terre situées sur la commune de Y que celui-ci avait été résilié avant la date du jugement, pris acte de ce que le repreneur prétendait subir un préjudice de ce fait et a désigné un expert à l’effet de l’évaluer.

Saisie de différents appels, appels-réformation et appels-nullité lesquels formés contre le jugement du 4 juillet 2008 et le jugement du 12 juin 2009, joints par ordonnances en date du 7 septembre 2009:

— appel-réformation du 30 juin 2009 (N° 12390) complété le 1er juillet 2009 (N°09/12414) et appel-nullité du 1er juillet 2009 (N° 09/12408) formé par la SELARL DE SAINT RAPT- Z prise en la personne de Monsieur Z agissant en qualité d’administrateur judiciaire des débiteurs dont les actifs étaient inclus dans le périmètre de cession mais aussi de la SCI E L, SCI E XXX, SCI E ZAMIN, SCI DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE SAINT MICHEL, SAS SOCIÉTÉ DE GESTION DU GROUPE E et SCI E F.

— appel réformation du 21 juillet 2009 (N°13651) et appel nullité du même jour (N°13652) formé par Monsieur O P agissant en qualité de mandataire judiciaire des débiteurs dont les actifs étaient inclus dans le périmètre de cession mais aussi de la SCI E L, SCI E XXX, SCI E ZAMIN, SCI DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE SAINT MICHEL, SAS SOCIÉTÉ DE GESTION DU GROUPE E et SCI E F.

— appel du 6 août 2009 (N°09/14916) de Madame W AA AB B, de Madame M B épouse D et Madame AH-O B AB AL (les consorts B) lesquelles ont été autorisées par ordonnance du premier président du 12 août 2009, à assigner à jour fixe ce qui a été fait par actes d’huissier des 18, 19 et 20 août 2009,

cette cour a, par arrêt du 7 janvier 2010, après avoir ordonné la jonction à la procédure ouverte sous le n° 09/12390 des procédures enrôlées sous les n° 09/19878 et 09/20244 :

— donné acte à la SELARL DE SAINT RAPT- Z prise en la personne de Monsieur Z agissant en qualité d’administrateur judiciaire de son désistement de l’appel-réformation du 30 juin 2009 (N° 12390) complété le 1er juillet 2009 (N°09/12414) et de l’appel-nullité du 1er juillet 2009 (N° 09/12408),

— donné acte à Monsieur O P agissant en qualité de mandataire judiciaire de son désistement de l’appel réformation du 21 juillet 2009 (N°13651) et de l’appel nullité du même jour (N°13652),

— déclaré recevable l’appel principal des consorts B,

— déclaré recevable l’appel provoqué formé par Monsieur G-O E et par la SCA DE LA GARONNE,

— confirmé le jugement du 4 juillet 2008 sauf à dire que les dispositions de cette décision qui a arrêté un plan de cession au profit de la S.A.S A autorisant cette cession doivent être déclarées sans effet à l’égard des consorts B, étrangers à la procédure collective dès lors que ce plan emporte cession de droits qui ne dépendent plus de l’actif de la débitrice, la SCA DE LA GARONNE, le bail rural consenti par les consorts B en vertu duquel elle exploitait diverses parcelles de terre situées sur la commune de Y ayant été résilié antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,

— renvoyé les consorts B à saisir le juge compétent de leur demande tendant à voir ordonner l’arrêt immédiat de la récolte par la S.A.S A ou encore la restitution des fruits de l’exploitation sans titre des parcelles leur appartenant,

— prononcé la nullité du jugement du 12 juin 2009,

— dit n’y avoir lieu à expertise à l’effet de déterminer le préjudice subi par la S.A.S A cessionnaire du bail rural portant sur diverses parcelles sur la commune de Y, faute de transmission effective du dit bail,

— dit que seuls les droits indivis détenus par Monsieur G-O E sur les biens immobiliers situés à XXX ont été cédés à la S.A.S A,

— condamné la S.A.S A aux dépens d’appel à l’exception de ceux exposés du chef de la SELARL DE SAINT RAPT et Z et Monsieur O P ès qualités qui demeureront à la charge de ces derniers,

— condamné la S.A.S A au paiement aux consorts B d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par acte d’huissier du 11 mars 2010, la SAS A a fait assigner Monsieur O P ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur G-O E et des sociétés du 'Groupe E’ en responsabilité et paiement d’une somme de 1.383.130 euros.

Suivant acte sous seing privé du 6 janvier 2011, Monsieur O P ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur G-O E et des sociétés du 'Groupe E’ , Monsieur G-O E agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal des sociétés du 'Groupe E', la SAS A, cessionnaire et la SCI LA CROIX DE SAINT JACQUES, substituée dans les droits du cessionnaire en ce qui concerne le bien sis XXX à MARCQ-en-BAROEUL ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel :

— Monsieur O P ès qualités s’engage à verser à la SAS A une somme de globale et forfaitaire de 600.000 euros en indemnisation du préjudice subi en raison de 'l’inexistence du bail’ portant sur les vergers de kiwis appartenant aux consorts B,

— la SAS A s’engage à acquérir la quote-part des droits indivis dont Monsieur G-O E est titulaire à la suite du décès de sa mère sur un ensemble de biens immobiliers sis à XXX moyennant le règlement de la somme de 350.000 euros, cette somme étant payable à concurrence de la somme de 100.000 euros par la SAS A elle-même et pour le surplus soit 250.000 euros au moyen d’une délégation de créance, la SCI LA CROIX SAINT JACQUES, substituée à la SAS A dans l’acte de cession de l’immeuble situé XXX à XXX, s’engageant à régler cette somme correspondant au prix d’acquisition de l’immeuble, entre les mains de Monsieur O P ès qualités qui l’accepte,

— la SAS A s’engage à verser entre les mains de Monsieur O P ès qualités de liquidateur de Monsieur G-O E une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par celui-ci ensuite de son licenciement,

— les parties s’engagent à renoncer à toutes leurs actions judiciaires (action devant le Tribunal de commerce de C et action devant le conseil des prud’hommes d’ARLES).

Par ordonnance du 19 janvier 2011, le juge-commissaire du Tribunal de commerce de C a autorisé la signature du protocole d’accord transactionnel qui soumis au tribunal a été homologué par jugement du 1er avril 2011.

Le Ministère Public a relevé appel de cette décision le 14 avril 2011.

Vu les conclusions déposées par le Ministère Public le 24 mai 2011,

Vu les conclusions déposées et signifiées le 18 juillet 2011 par Monsieur O P ès qualités, Monsieur G-O E et les sociétés du 'Groupe E,

Vu les conclusions signifiées le 23 novembre 2011 par la SAS A,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Attendu que le protocole d’accord transactionnel vise en particulier à mettre un terme par le versement d’une somme globale et forfaitaire de 600.000 euros à l’action en responsabilité engagée par la SAS A à l’encontre du liquidateur pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de la transmission par le plan de cession des seuls droits indivis détenus par Monsieur G-O E sur les biens immobiliers situés à XXX et de l’absence de transmission du bail rural l’autorisant à exploiter les terres situées sur la commune de Y appartenant aux consorts B.

Attendu qu’au soutien de son appel, le Ministère Public considère que ce protocole méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par cette cour le 7 janvier 2010 et contrevient au principe de l’intangibilité du prix de cession consacré par l’article L.642-6 du Code de commerce.

Attendu qu’avant de statuer, il convient, en application des dispositions de l’article 442 du Code de procédure civile, de recueillir les observations des parties sur les moyens que la cour entend relever d’office en ce que d’une part la responsabilité que le liquidateur peut avoir engagée pour avoir inclus dans le périmètre du plan de cession des biens et droits ne faisant pas partie de l’actif transmissible étant de nature personnelle, l’homologation d’un protocole aux termes duquel l’indemnisation des conséquences dommageables de cette faute est mise à la charge de la collectivité des créanciers qu’il représente, est susceptible de heurter l’ordre public, d’autre part l’offre de cession assortie d’une faculté de substitution ne déchargeant pas son auteur de son obligation d’exécuter le plan, l’homologation du protocole en ce qu’il contient une disposition qui agréant sans réserve une délégation de paiement ayant pour effet d’éteindre l’obligation du débiteur, est susceptible d’être déclarée illicite, peut également heurter l’ordre public.

Attendu que les dépens doivent être réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

XXX,

Vu l’article 442 du Code de procédure civile,

INVITE les parties à s’expliquer que les moyens de droit relevés d’office tirés :

— de ce que la responsabilité que le liquidateur peut avoir engagée pour avoir inclus dans le périmètre du plan de cession des biens et droits ne faisant pas partie de l’actif transmissible étant de nature personnelle, l’homologation d’un protocole aux termes duquel l’indemnisation des conséquences dommageables de cette faute est mise à la charge de la collectivité des créanciers qu’il représente, est susceptible de heurter l’ordre public,

— de ce que l’offre de cession assortie d’une faculté de substitution ne déchargeant pas son auteur de son obligation d’exécuter le plan, l’homologation du protocole en ce qu’il contient une disposition qui agréant sans réserve une délégation de paiement ayant pour effet d’éteindre l’obligation du débiteur, est susceptible d’être déclarée illicite, peut également heurter l’ordre public.

DIT que les observations des parties devront être formulées au moyen d’une note écrite qui devra être déposée au greffe de la cour avant le 31 mars 2012.

SURSOIT à statuer.

DIT que les débats seront réouverts à l’audience du 4 septembre 2012 à 8 heures 40, l’ordonnance de clôture étant rendue le jour de l’audience.

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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  2. Code de procédure civile
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