Confirmation 29 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 nov. 2012, n° 12/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/00853 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 octobre 2011, N° 08/04331 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2012
D.D-P
N° 2012/723
Rôle N° 12/00853
E Y
C/
O-P X veuve Y
C X
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 03 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/04331.
APPELANT
Monsieur E Y
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me E REYMOND, avocat au barreau d’AVIGNON.
INTIMEES
Madame O-P X veuve Y
née le XXX à XXX
XXX
Madame C X
née le XXX à XXX
XXX
représentées par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. K X est décédé le XXX à Marseille, laissant pour lui succéder ses deux soeurs, U O-P X veuve Y et C X.
L’acte de notoriété du 3 décembre 2007 désigne U X comme héritières des biens du défunt.
Par déclaration en date du 9 février 2009, Mme C X a renoncé à la succession de son frère.
Le 31 mars 2008, M. E Y , fils de Mme O-P X veuve Y , a fait assigner U X en nullité du partage successoral et reconnaissance de sa qualité d’héritier et de légataire universel des biens de son oncle, en invoquant un testament olographe en date du 6 février 2004, par lequel le défunt l’aurait institué légataire universel .
Par jugement contradictoire en date du 3 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— débouté M. E Y de l’ensemble de ses demandes,
— constaté que Mme C X a renoncé à la succession de M. K X,
— renvoyé Mme O-P X veuve Y à régler la succession de M. K X devant l’étude notariale MALAUZAT-CAMPANA-MICHELUCCI, notaires associés à Marseille, au vu de l’acte de notoriété dressé par M-N CAMPANA le 3 décembre 2007, et au regard de la renonciation à succession de Mme C X,
— débouté Mme O-P X veuve Y et Mme C X de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— condamné M. E Y à verser à Mme O-P X veuve Y et Mme C X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— et condamné M. E Y aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 16 janvier 2012, M. E Y a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 16 octobre 2012 il demande à la cour, au visa des articles 730 et suivants, 895, 1347 et 1348 du code civil :
— de réformer le jugement entrepris,
— de lui reconnaître la qualité d’héritier et de légataire universel des biens du défunt,
— de déclarer nul l’acte de notoriété en date du 3 décembre 2007,
— de déclarer nul tout partage successoral,
— de donner acte à Mme C X de sa renonciation à la succession de son frère,
— et de condamner les intimées à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 15 juin 2012, U O-P X veuve Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et de condamner M. Y à lui payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive, et celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits.
Par conclusions déposées le même jour Mme C X prie la cour de débouter l’appelant de toutes ses demandes à son encontre, de constater qu’elle a renoncé à la succession du défunt et de condamner l’appelant à lui payer la somme de de 10 000 € pour procédure abusive, et celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 octobre 2012.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS
Attendu que M. E Y fait valoir au soutien de son appel que si le testament olographe du 6 février 2004 n’a été enregistré au fichier central des dernières volontés, et que s’il n’a en sa possession qu’une reproduction fidèle de ce testament, écrit daté et signé de la main de M. X, c’est parce que l’original en a été égaré par l’étude notariale à laquelle il a été adressé ou bien qu’il s’est perdu durant son acheminement ; que la perte de l’original du testament n’a pas été causée par la volonté de M. Z et que l’acte a bien existé jusqu’au décès de celui-ci, la volonté testamentaire de son oncle n’ayant en aucun cas changé jusqu’à son décès ; que plusieurs témoins l’attestent , ainsi que l’absence de tout acte de révocation, mais aussi l’existence d’un contrat d’assurance-vie souscrit à son profit par son oncle qui lui avait remis un carnet personnel sur lequel apparaît sa volonté de modifier la dévolution successorale ; que son oncle d’une part a bien souhaité rendre l’étude Malauzat-Campana destinataire du testament et d’autre part, en a informé son neveu tout en organisant ses affaires conformément à sa volonté de le voir devenir légataire universel de ses biens ; que la perte par cas fortuit ou force majeure est admise par l’article 1348 alinéa 1er du code civil ;et qu’à l’évidence l’original de l’acter édigé par M. X a été perdu ;
Mais attendu qu’en application de l’article 970 du Code civil : « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. » ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de cet article avec l’article 1348 du Code civil que le bénéficiaire d’un testament qui n’en détient qu’une copie doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable de l’original qui existé jusqu’au décès du testateur qui n’a pas été détruit par lui, de sorte qu’il est la manifestation de ses dernières volontés ;
Attendu au cas d’espèce qu’en dépit des productions de l’appelant, celui-ci n’établit que l’original du testament invoqué a été envoyé au notaire, et échoue à faire la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de la force majeure ;
Attendu qu’il ne peut être ainsi exclu que le testateur soit à l’origine de la disparition de l’original du testament ;
Attendu que le jugement rejeté toutes les demandes de M. E Y doit dès lors être approuvé ;
Attendu cependant qu’aucun abus du droit d’ester en justice n’est démontré ; qu’il s’ensuit le rejet des demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts présentées sur ce fondement ;
Attendu que l’appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1000 € à chacune des intimées, soit 2 000 € au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions,
Y ajoutant
Rejette les demandes reconventionnelles tendant à l’octroi de dommages et intérêts,
Condamne M. E Y à payer à U O-P X et C X la somme de 1000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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