Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 2 février 2012, n° 11/05033

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 2 févr. 2012, n° 11/05033
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/05033
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulon, 10 mars 2011, N° 2010R45

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL

DU 02 FEVRIER 2012

N° 2012/ 79

Rôle N° 11/05033

SARL AMBULANCES DES ILES D’OR

C/

XXX

Grosse délivrée

le :

à :

SCP PRIMOUT

SCP TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 11 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010R45.

APPELANTE

SARL AMBULANCES DES ILES D’OR,

dont le siége social est XXX

représentée par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour

assistée par Me Pierre RICHAUD, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

XXX,

dont le siége social est XXX – XXX

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour ,

assistée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2012,

Signé par Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL AMBULANCE DES ÎLES D’OR, dont l’objet est d’ exercer une activité d’ambulancier, a donné en location à la XXX, exerçant la même activité, suivant un contrat en date du 26 mai 2009, pour une durée de trois années une ambulance et un véhicule sanitaire léger munis des autorisations administratives délivrées par l’Agence Régionale de Santé. Les contrats prévoyaient un loyer mensuel fixe et un loyer variable correspondant à 4 % du chiffre d’affaire annuel réalisée par le locataire.

Le 12 juillet 2010, la SÀRL AMBULANCES ELSA a dénoncé de manière anticipée et unilatérale le contrat en invoquant le caractère illicite de la location portant sur l’autorisation préfectorale de mise en circulation des véhicules.

Par ordonnance de référé en date du 9 février 2011, Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulon a condamné la XXX d’une part, à restituer à la SARL AMBULANCES LES ILES D’OR les deux véhicules litigieux, sous astreinte provisoire, et à effectuer, sous astreinte provisoire, toutes démarches prescrites par le code de la santé publique afin de transférer au profit de la SARL AMBULANCE DES ÎLES D’OR les autorisations de mise en circulation des véhicules et d’autre part, à payer à la SARL AMBULANCES DES ÎLES D’OR la somme de 64'167 € à titre de provision sur le montant des loyers impayés, outre celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

La XXX a interjeté appel de cette ordonnance le 17 février 1011; elle a présenté également le 13 février 2011 une requête aux fins de désignation d’un conciliateur en application de l’article L611 – 4 du code de commerce ;

Par ordonnance en date du 24 février 2011 du président du tribunal de Commerce de Toulon, Maître X Y a été désigné en qualité de conciliateur pour une durée de trois mois avec mission notamment de négocier un échéancier sur 36 mois avec la SARL AMBULANCES DES ÎLES D’OR ;

Par ordonnance rendue en la forme des référés le 11 mars 2011, le président du tribunal de commerce de Toulon a :

— octroyé à la XXX un délai de 20 mois à compter de la signification de l’ordonnance pour procéder au règlement du montant des condamnations prononcées aux termes de l’ordonnance de référé du 9 février 2011 au bénéfice de la SARL AMBULANCES DES ÎLES D’OR sous réserve de l’appel formalisé ou toute autre instance qui serait engagée et sous déduction des sommes qui auront été d’ores et déjà saisies attribuées,

— dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance le délai de paiement accordé sera assorti d’une clause de déchéance du terme en cas de non-respect par la partie défenderesse de ses engagements,

— dit et jugé que seront suspendus pendant le temps des délais accordés les saisies attributions pratiquées par la SARL AMBULANCES DES ÎLES D’OR entre les mains de la CPAM., de la MSA , de la CNMSS ou toute autre mesure d’exécution que le créancier serait à même de mettre en place,

— dit et jugé que les délais accordés et la suspension des mesures d’exécution mis en place telle que visées ci- avant ou celles susceptibles de l’être seront maintenus même en cas d’échec de la conciliation ouverte,

— condamner la SARL AMBULANCES DES ÎLES D’OR à payer à la XXX la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

Le 17 mars 2011, la SARL AMBULANCE DES ÎLES D’OR a interjeté appel.

Par conclusions déposées et notifiées le 7 décembre 2011,la SARL AMBULANCE DES ÎLES D’OR demande à la cour de :

— infirmer en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le 11 mars 2011,

AU PRINCIPAL :

— dire et juger la XXX irrecevable en sa demande de délai, les poursuites dont elle sollicite la suspension étant antérieures à la procédure de conciliation,

SUBSIDIAIREMENT SUR LE FOND :

— constater que la procédure diligentée par la XXX vise uniquement à faire échec à l’ordonnance de référé du 9 février 2011,

— constater l’absence de toute proposition de règlement de la XXX, la demande d’échelonnement de sa dette ne concernant qu’un aspect mineur des condamnations mises à sa charge,

— constater que la XXX n’a pas exécuté l’ordonnance de référé du 9 février 2011 en ce qui concerne la restitution sous astreinte les autorisations attachées aux véhicules de transports sanitaires loués le 26 mai 2008,

— constater que la XXX n’est pas un débiteur de bonne foi,

— constater que la demande d’échelonnement de la XXX met en péril la trésorerie de la SARL AMBULANCES DES ÎLES D’OR,

— débouter en conséquence la XXX de toutes ses demandes,

— condamner la XXX à payer la SARL AMBULANCE DES ÎLES D’OR une indemnité de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens.

L’appelante fait principalement valoir que l’appel à l’encontre des ordonnances statuant en application de l’article L 611-7 alinéa 5 du code de commerce est recevable dès lors qu’aucune disposition spécifique ne l’exclut et que les règles de droit commun , et notamment l’article 543 du code de procédure civile qui ouvre la voie de l’appel en toute matière s’il n’en est autrement disposé, s’appliquent par le renvoi général aux dispositions du code de procédure civile; au principal, elle soutient que la demande de délais présentée par la XXX est irrecevable, et subsidiairement mal fondée, en ce que les dispositions de l’article L 611-7 du code de commerce ne concerne que les créanciers qui ont poursuivi le débiteur au cours de la procédure, c’est à dire après que la procédure de conciliation ait été engagée;

Par conclusions déposées et signifiées le 30 novembre 2011, la XXX demande à la cour de :

— dire irrecevable l’appel formalisé par la société ambulances des îles d’Or à l’encontre de l’ordonnance rendue par le tribunal,

SUBSIDIAIREMENT,

— Confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue,

— débouter la société AMBULANCES DES ÎLES D’OR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— en tout état de cause, la condamner à la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et à la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimée fait principalement valoir que l’appel est irrecevable en application de l’article L661 – 1 du code de commerce ; sur le fond, elle soutient qu’aucune condition n’est requise au sujet de l’antériorité de l’ouverture de la conciliation par rapport à l’engagement des poursuites et qu’elle ne dispose d’aucun actif suffisant pour faire face à la condamnation contestée qui mettrait en péril sa pérennité ;

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel

Attendu que les dispositions relatives à la procédure de conciliation telle que prévue dans la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ont été incluses dans le livre II du code de commerce intitulé ' Des difficultés des entreprises';

Attendu que les dispositions générales de procédure fixées au Titre VI de ce livre qui énumèrent les décisions susceptibles d’appel pour les différentes procédures visées ( procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire), dont la finalité est de restreindre l’accès des créanciers aux voies de recours, s’appliquent donc à la procédure de conciliation ordonnée le 24 février 2011 par le président du tribunal de commerce de Toulon ;

Attendu qu’il est seulement prévu un appel contre la décision refusant d’ouvrir une conciliation ou rejetant l’homologation de l’accord ( articles R 611-26, R 611- 42 et L 611-10 du code de commerce) et que l’article L661-1 du code de commerce ne prévoit pas de recours contre la décision d’octroi de délais prise sur le fondement de l’article L611-7 alinéa 5 du code de commerce dans le cadre de la procédure de conciliation;

Attendu que le droit d’appel contre les décisions du président du tribunal de commerce accordant des délais dans le cadre d’une procédure de conciliation est donc régi par le droit commun de la procédure collective et que le renvoi aux règles du code de procédure civile fait par l’article R-662-1 du code de commerce ne permet pas de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de commerce en ce qui concerne les cas d’ouverture de l’appel ;

Attendu en conséquence que l’appel interjeté par la SARL AMBULANCES DES ILES D’OR est irrecevable;

Sur les dommages et intérêts

Attendu que l’action de la SARL AMBULANCES DES ILES D’OR n’ayant pas dégénéré en abus du droit d’ester en justice ni causé de préjudice moral ou matériel à la société intimée, celle-ci sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société appelante, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Déclare irrecevable l’appel interjeté le 18 mars 2011 par la SARL AMBULANCES DES ILES D’OR,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’appelante aux entiers dépens, ceux d’ appel étant distraits au profit de la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoué, sur son affirmation d’en avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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