Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2012, n° 12/18399

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 22 nov. 2012, n° 12/18399
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/18399

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

XXX

ORDONNANCE du 22 NOVEMBRE 2012

sur recours contre une décision du Bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE

N°2012/ 1049

Rôle N° 12/18399

XXX

Bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE

X Y

Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, conseillère déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Elsa FABRE, greffière ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,

Vu la demande d’aide juridictionnelle présentée le 11 mai 2012,

Vu la décision du vice-président du Bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 Septembre 2012 inscrite sous le numéro 2012/6285,

Vu le recours formé contre cette décision le 27/09/2012 par :

Madame X Y, demeurant XXX – XXX

Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,

Attendu qu’en application de l’article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 , il convient d’accorder à Madame X Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME

Déclarons le recours recevable ;

AU FOND

Infirmons la décision ;

Accordons l’aide juridictionnelle totale pour la procédure suivante :

Assistance d’une partie civile ou d’un civilement responsable devant la Cour d’assises majeurs (code procédure : 983 ) opposant le bénéficiaire à Denis SCARZELLA, Centre pénitentiaire des Baumettes, XXX

à compter de la demande d’aide juridictionnelle et jusqu’à l’exécution de la décision.

Constatons que Maître Régis DURAND avocat au barreau de TOULON, XXX qui a accepté de prêter son concours au requérant, assistera le bénéficiaire.

En tant que de besoin, disons que l’huissier sera désigné par le Président de la Chambre départementale des huissiers.

Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,

Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.

Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 22 novembre 2012

La greffière La conseillère déléguée

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2012, n° 12/18399