Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 7 mai 2012, n° 11/03151

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4e ch. b, 7 mai 2012, n° 11/03151
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/03151
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 17 janvier 2011, N° 07/00212

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 MAI 2012

vgm

N° 2012/ 198

Rôle N° 11/03151

C F

C/

G H

Grosse délivrée

le :

à :SCP BADIE

la SCP JOURDAN – WATTECAMPS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/212.

APPELANT

Monsieur C F

né le XXX à XXX – XXX

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL – A

assisté de Me Fabienne MORIN, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur G H

né le XXX à XXX

représenté par la SCP J F JOURDAN – P G WATTECAMPS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté de M° PENSA BEZZINA pour la SCP COURTIGNON – PENSA BEZZINA, avocats au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 28 Février 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2012,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Selon jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Grasse du 14 septembre 2000, C F a acquis une maison d’habitation accolée avec terrain d’environ 100 m²et une petite annexe à l’arrière aménagée en 2 box-garages pour automobiles d’environ 30 m², le tout cadastré section XXX pour 2a 98 ca à XXX

G H a acquis la parcelle contigüe, cadastrée section XXX par acte du 28 mars 1983 de K L veuve Y d’une surface de 7a 24ca et comprenant notamment 5 parkings couverts.

G H revendique la propriété des 2 box-garages situés sur la parcelle XXX comme faisant partie des 5 parkings couverts mentionnés dans son acte de propriété.

Par jugement avant dire droit du 15 février 2008, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise confiée à M. X qui a déposé son rapport le 15 décembre 2008.

Par jugement du 18 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a :

dit et jugé que G H est, aux termes de l’acte du 28 mars 1983, propriétaire d’une propriété sises à Cagnes Sur Mer, Lieudit XXX, à laquelle on accède au moyen d’un chemin privé donnant sur le boulevard de la Plage, sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation, élevée d’un rez de chaussée, composée de trois pièces, cuisine, salle d’eau et WC, cinq parkings couverts, terrain attenant, le tout cadastré lieudit XXX, section XXX, pour une XXX,

débouté C F de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il peut se prévaloir de la prescription acquisitive résultant des dispositions de l’article 2265 du code civil,

ordonné l’expulsion de C F des dits biens, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,

fixé à la somme de 50 euros par mois et par garage le montant de l’indemnité d’occupation qu’il doit à G H, cette indemnité étant due à compter de la signification du jugement,

condamné C F à payer à G H la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 21 février 2011, C F a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 décembre 2011 et auxquelles il est expressément référé pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, C F demande à la cour de :

dire et juger que C F dispose d’un juste titre et qu’il est aux termes du jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Grasse du 14 septembre 2000, propriétaire de divers biens sis XXX à Cagnes sur mer, constitués par une maison d’habitation et une petite annexe à l’arrière, aménagée en 2 box-garages pour automobiles d’environ 30 m²,

en conséquence,

débouter G H de sa demande en revendication portant sur la propriété de cette annexe,

dire n’y avoir lieu à expulsion desdits biens,

dire et juger qu’au-delà du titre dont il bénéficie, C F peut se prévaloir de la prescription acquisitive résultant des dispositions de l’article 2265 du code civil,

condamner G H au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 décembre 2011 et auxquelles il est expressément référé pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, G H demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 18 janvier 2011,

le recevoir en son appel incident,

condamner C F à payer à G H 50 euros par mois et par parking soit 250 euros par mois depuis le 13 décembre 2006, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal mois par mois et anatocisme,

condamner C F à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la propriété :

Honoré Y, auteur commun des parties, était propriétaire aux termes d’un acte de donation partage du 16 juin 1924, d’une « terre située sur le territoire de la commune de Cagnes sur mer, au quartier des Breguières méridionales, en nature de vignes, cadastrée section XXX et 334 pour une contenance de 2 944 m² ».

La parcelle BD 334 a fait l’objet d’une division en deux parcelles cadastrées BD 2009 et 2010, la parcelle BD 2009 étant vendue par acte des 12 décembre 1955 et 7 janvier 1956 à M. B.

Parallèlement, Honoré Y a sollicité et obtenu en 1956 un permis de construire une villa sur la parcelle cadastrée section XXX.

Il a également obtenu en 1958 un permis de construire 3 garages sur cette même parcelle. Ces trois garages se trouvent accolés à deux autres garages qui sont rattachés sur le plan cadastral à la parcelle anciennement cadastrée XXX.

Honoré Y est décédé le XXX et par acte du 27 mai 1977, Maître Z a dressé une attestation immobilière aux termes de laquelle il dépend de la succession « deux propriétés contigües situées à Cagnes sur mer, l’une cadastrée section XXX pour une contenance de 724 m² comprenant une maison à usage d’habitation, cinq parkings couverts et le terrain attenant, l’autre cadastrée section XXX pour une contenance de 315 m² et comprenant une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez de chaussée, « telles au surplus que ces deux propriétés existent avec toutes leurs dépendances et tous droits y attachés »

Par acte du 23 décembre 1977, K L veuve Y a vendu à I J une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez de chaussée et le terrain attenant en nature de cour figurant au cadastre de la commune de Cagnes sur mer section XXX pour une contenance de 315 m².

Par acte du 28 mars 1983, K L veuve Y a vendu à G H la nue-propriété « d’une propriété sise à Cagnes sur mer à laquelle on accède au moyen d’un chemin privé donnant sur le boulevard de la plage sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation, cinq parkings couverts, terrain attenant, le tout cadastré section XXX.

Enfin, par jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Grasse du 14 septembre 2000, C D est devenu propriétaire d’une maison d’habitation accolée avec terrain d’environ 100 m² comprenant un rez-de-jardin, un étage supérieur, une petite annexe, cadastré section XXX, le bien vendu à I J en 1977 ayant fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière.

C’est à juste titre que le premier juge a énoncé que les surfaces cadastrales ne sont aucunement probantes en l’espèce. En effet, ces surfaces ne résultent que d’un calcul approximatif, elles n’ont qu’une incidence fiscale et ne peuvent, en l’absence d’autres éléments, être une preuve de la propriété. Sur ce point les moyens de C D relatifs à la contenance exprimée dans son acte qui indiquerait que les garages litigieux sont inclus dans sa parcelle sont sans portée.

Si l’examen du plan de division conforte la position des garages litigieux dans la parcelle cadastrale devenu XXX, cet élément n’est pas suffisant pour en déduire la propriété au regard des différents actes de vente intervenus.

En effet, les actes de vente de K L veuve Y, auteure commune des parties, sont parfaitement clairs : elle a vendu expressément en 1983 à G H la totalité des garages ceux-ci étant expressément mentionnés dans l’acte, alors qu’en 1977 elle n’a vendu à I J que la propriété d’une maison d’habitation et d’une cour, à l’exception de toute mention des garages qui pourtant existaient et pour lesquels K L veuve Y percevait déjà des loyers. Pour la venderesse, comme l’a énoncé le premier juge, la première vente ne comprenait aucun garage alors que la propriété de la totalité de ceux-ci a été transférée en 1983. La circonstance selon laquelle le notaire ne s’est pas aperçu de la difficulté relative à la présence de deux des garages vendus en 1983 sur la parcelle cadastrale voisine et n’a pas sollicité de détachement de parcelle, est sans incidence sur cette volonté des parties relative au transfert de propriété réalisé en 1983.

Cette volonté des parties est également corroborée par le fait que, conformément à l’acte de 1983 dans lequel elle s’était réservé l’usufruit sa vie durant des biens vendus, K L veuve Y a continué à percevoir les loyers relatifs à l’intégralité de ces garages. C’est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen de C F tiré de l’impossibilité pour I J de réclamer les loyers à sa tante, ce moyen n’étant justifié par aucun élément objectif.

Dès lors, au regard des titres, G H est propriétaire de l’intégralité des garages, dont deux sont situés sur la parcelle cadastrale XXX.

Sur la prescription acquisitive :

Le jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Grasse du 14 septembre 2000 constitue un juste titre au sens de l’article 2272 du code civil et la bonne foi de C D n’est pas discutable. En revanche ce dernier ne justifie depuis son acquisition d’aucun acte matériel de possession paisible, publique, continue, non interrompue, non équivoque et à titre de propriétaire sur les deux garages litigieux. Il en va de même pour son auteur I J, K L veuve Y s’étant toujours considérée comme propriétaire ou usufruitière à la suite de la vente à G H des garages litigieux puisqu’elle en percevait seule les loyers.

Faute d’actes positifs de possession des garages litigieux, la prescription acquisitive ne peut être invoquée par C D.

Sur l’appel incident :

L’indemnité d’occupation a été exactement fixée par le premier juge au regard de la nature des lieux de même que le point de départ de cette indemnité d’occupation et le jugement doit être également confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 18 janvier 2011,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne C D à payer à G H la somme de deux mille euros,

Condamne C D aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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