Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 11 mai 2012, n° 12/01566

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 11 mai 2012, n° 12/01566
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/01566
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2011, N° 09/19018

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 11 MAI 2012

N° 2012/ 234

Rôle N° 12/01566

XXX

C/

Syndicat des copropriétaires LE LARGA VISTA

Grosse délivrée

le :

à : SELARL BOULAN

la S.C.P. LATIL – PENARROYA-LATIL – X

Requête en omission de statuer :

Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/19018.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

XXX, 179, avenue Sainte Marguerite – 06200 NICE

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social,

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

Syndicat des copropriétaires LE LARGA VISTA, XXX, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SA FONCIA MASSÉNA, XXX, elle-même prise en la personne de son PDG en exercice

représenté par la S.C.P. LATIL PENARROYA-LATIL X, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 22 mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2012.

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOTIFS

Vu l’arrêt de la Cour de céans du 9 décembre 2011,

Vu la requête en omission de statuer de la Société FLORIMMO du 25 janvier 2012,

Vu les dernières conclusions de la Société FLORIMMO du 21 mars 2012, qui sont tenues pour intégralement reprises ici,

Vu les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble LE LARGA VISTA du 10 février 2012, qui sont tenues pour intégralement reprises ici,

Au terme d’une motivation explicite, sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir ici, l’arrêt du 9 décembre 2011 indique : 'La Cour ayant ainsi vidé sa saisine, …' ;

Or la requête de la société FLORIMMO ne fait état d’aucune demande, dûment formulée dans ses conclusions et relevant de l’office du juge, qui n’aurait pas été examinée et sur laquelle il conviendrait de statuer, mais tend à remettre en cause la décision de la Cour ;

Elle sera donc rejetée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,

En la forme, reçoit la requête de la société FLORIMMO ;

Au fond, la rejette ;

Dit que la société FLORIMMO supportera les frais de la présente instance sur requête ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. AUDOUBERT J-P. ASTIER

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 11 mai 2012, n° 12/01566