Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 11 mai 2012, n° 12/01566
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 11 mai 2012, n° 12/01566 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 12/01566 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2011, N° 09/19018 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 11 MAI 2012
N° 2012/ 234
Rôle N° 12/01566
XXX
C/
Syndicat des copropriétaires LE LARGA VISTA
Grosse délivrée
le :
à : SELARL BOULAN
la S.C.P. LATIL – PENARROYA-LATIL – X
Requête en omission de statuer :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/19018.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
XXX, 179, avenue Sainte Marguerite – 06200 NICE
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Syndicat des copropriétaires LE LARGA VISTA, XXX, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SA FONCIA MASSÉNA, XXX, elle-même prise en la personne de son PDG en exercice
représenté par la S.C.P. LATIL PENARROYA-LATIL X, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2012.
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOTIFS
Vu l’arrêt de la Cour de céans du 9 décembre 2011,
Vu la requête en omission de statuer de la Société FLORIMMO du 25 janvier 2012,
Vu les dernières conclusions de la Société FLORIMMO du 21 mars 2012, qui sont tenues pour intégralement reprises ici,
Vu les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble LE LARGA VISTA du 10 février 2012, qui sont tenues pour intégralement reprises ici,
Au terme d’une motivation explicite, sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir ici, l’arrêt du 9 décembre 2011 indique : 'La Cour ayant ainsi vidé sa saisine, …' ;
Or la requête de la société FLORIMMO ne fait état d’aucune demande, dûment formulée dans ses conclusions et relevant de l’office du juge, qui n’aurait pas été examinée et sur laquelle il conviendrait de statuer, mais tend à remettre en cause la décision de la Cour ;
Elle sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
En la forme, reçoit la requête de la société FLORIMMO ;
Au fond, la rejette ;
Dit que la société FLORIMMO supportera les frais de la présente instance sur requête ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. AUDOUBERT J-P. ASTIER