Infirmation 2 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 2 févr. 2012, n° 10/04261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/04261 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 9 février 2010, N° 09/01216 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2012
N°2012/
Rôle N° 10/04261
B F épouse X
C/
SA ESCOTA
Grosse délivrée le :
à :
Me Maurice FAGOT, avocat au barreau d’AVIGNON
SA ESCOTA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Février 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1216.
APPELANTE
Madame B F épouse X, demeurant Chemin Gardis – 13490 JOUQUES
représentée par Me Maurice FAGOT, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEE
SA ESCOTA, demeurant 432, avenue de Cannes – 06211 MANDELIEU CX
représentée par M. Théophile VERGRIETE (Directeur Adjoint R.H) en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2012
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame B X a été embauchée par la société ESCOTA selon 49 contrats à durée déterminée successifs ayant pour objet le remplacement de salariés absents, du 28 septembre 2004 au 7 janvier 2007, en qualité de receveur péager, 1er échelon, indice 222 de la convention collective nationale de branche des sociétés d’économie mixte d’autoroute.
Le 13 août 2009, Madame X a saisi le conseil des prud’hommes d’AIX EN PROVENCE d’une demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et aux fins de faire analyser la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 9 février 2010, le conseil des prud’hommes d’AIX EN PROVENCE a :
. dit que l’emploi occupé par Madame B X était lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise du 28 septembre 2004 au 25 mars 2007.
. requalifié le contrat de travail de Madame X en contrat à durée indéterminée,
. dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société ESCOTA à payer à Madame B X les sommes suivantes :
. 1.800 euros à titre d’indemnité spécifique de requalification du contrat,
. 1.800 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 6.275 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.045,80 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 104,58 € à titre de congés payés y afférents,
. 1.045,80 € au titre de l’indemnité de licenciement,
. 945€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Madame X a régulièrement formé appel de ladite décision le 1er mars 2010.
Elle soutient en substance que :
son poste était lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
elle est devenue une véritable « permanente de l’absence », ne pouvant prévoir à quel rythme elle devait travailler et devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
la rupture de son contrat, en l’absence de procédure de licenciement et de notification écrite des motifs de celui-ci, est nécessairement abusive ;
Madame X demande à la cour de:
. confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a dit que l’emploi occupé par Madame B X était lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise du 28 septembre 2004 au 25 mars 2007, requalifié le contrat de travail de Madame X en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société ESCOTA à payer à Madame B X la somme de 1.045,80 € à titre d’indemnité de licenciement,
. réformer le jugement pour le surplus,
. condamner la société ESCOTA au paiement des sommes de :
. 1.284,45€ à titre d’indemnité de requalification prévue à l’article L.1245-2 du Code du Travail,
. 18.466,38 € à titre de rappel de salaire du 28/09/2004 au 25/03/2007,
. 2.658,51 € à titre d’indemnité de congés payés non perçus sur ladite période,
. 2.375,62€ à titre de 13e mois non perçu sur ladite période,
. 321,11 € à titre de prime de gestion non perçue sur ladite période,
. 1.654,18 € au titre de la prime de panier due, non perçue sur ladite période,
. 877,83 € au titre de la prime d’éloignement due, non perçue sur ladite période,
. 1.284,45€ à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 7.706,69€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2.568,90 € à titre d’indemnité de préavis,
. 23.120,06 € à titre d’indemnité pour rupture brutale de licenciement,
outre la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais de l’employeur, dans la limite de 5.000 €, dans le journal les Echos et dans la revue interne Sud Autoroute.
La société ESCOTA demande la réformation du jugement déféré en ce qu’il a requalifié les différents CDD en CDI et la confirmation en ce qu’il a rejeté la demande de requalification des CD à temps partiel en temps complet et les indemnités afférentes et sollicite le débouté des demandes de la salariée et sa condamnation au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rétorque que :
le motif de recours aux contrats à durée déterminée est conforme aux impératifs imposés par les articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail ;
elle n’a jamais entendu faire occuper à la salariée un emploi durable lié à l’activité normale de la société ;
la salariée était pour la majorité des contrats, embauchée sur la base d’un temps plein.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail
en contrat à durée indéterminée
Attendu que Madame X a été embauché selon 49 contrats à durée déterminée à partir du 28 septembre 2004 jusqu’au 25 mars 2007, soit en remplacement de receveurs absents soit pour surcroît d’activité saisonnier, dont elle demande la requalification pour non respect des dispositions de l’article L 1242-1du code du travail.
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente.
Que la possibilité donnée à l’employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
Qu’il en résulte que l’employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre.
Que pendant 30 mois successifs, et quel que soit le remplacement assuré à l’occasion des 49 contrats à durée déterminée conclu, Madame X a occupé le même emploi de receveuse de péage sur les gares de MEYRARGUES , pour des durées limitées, mais répétées à bref intervalle.
Que le nombre de contrats de travail à durée indéterminée de remplacement au péage est important comparativement à l’effectif affecté à et que le recours au contrat à durée déterminée était érigé en mode normal de gestion de la main d''uvre, faisant de la salariée « une permanente de l’absence ».
Qu’il y a lieu de dire, à l’instar du jugement déféré, que l’emploi qu’elle occupait était lié durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise et qu’il y a lieu de requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée.
Qu’en conséquence de ladite requalification, Madame X peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire, soit une somme de 1.284,45 €, correspondant à la rémunération mensuelle de référence figurant sur les contrats.
en temps complet
Attendu que Madame X réclame des rappels de salaire et primes diverses y liées du mois de septembre 2004 au mois de mars 2007, représentant la différence entre les heures de travail qu’elle a réellement effectuées dans le cadre de ses contrats à durée déterminée pour chaque mois considéré et un horaire mensuel de 151,57 heures.
Attendu qu’elle allègue qu’elle était dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu’elle devait se tenir à la disposition permanente de la société ESCOTA.
Que cependant, il résulte des pièces du dossier que la majorité des contrats à durée déterminée ont été conclu dans le cadre d’un temps complet et que celle-ci a été rémunérée pour un temps plein.
Qu’ainsi, les contrats de même que les bulletins de salaire mentionnent une durée de travail de 35 heures par semaine.
Que Madame X sollicite d’être réglée en réalité des heures de travail qu’elle n’a pas effectuées pendant les périodes d’interruption.
Que la salariée était parfaitement informée de son rythme de travail et des périodes de travail figurant dans les contrats qu’elle signait , les périodes travaillées étant espacées entre elles par des laps de temps plus ou moins longs, pour le plus important jusqu’à deux mois et demi.
Que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement des rappels de salaire, incidence congés payés, et primes diverses y afférentes.
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que Madame X invoque une rupture de son contrat de travail en date du 25 mars 2007, non matérialisée par un quelconque document émanant de l’employeur à cette date.
Que compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée , la rupture de ce contrat était dès lors régie par les règles du licenciement.
Qu’en l’absence de lettre de licenciement, celui-ci est donc dénué de cause réelle et sérieuse et la salariée peut prétendre à l’indemnisation en découlant .
Que compte tenu de son ancienneté (30 mois) et de son salaire moyen susvisé, il y a lieu de fixer à la somme de 7.706,69 € le montant de l’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, et de réformer le jugement sur ce point.
Que la salariée ne peut cumuler ladite indemnité avec une indemnité pour irrégularité de la procédure, conformément aux dispositions de l’article L.1235-2 et L.1235-3 combinées.
Que la salariée ne démontre pas de préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi déjà réparé par l’indemnité sus allouée et sa demande en paiement de dommages et intérêts pour brusque rupture sera rejetée.
Qu’en outre, la salariée a droit à une indemnité de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 2.268,90 € et son incidence congés payés de 226,89 €.
Que selon la convention collective applicable, la salariée a droit à une indemnité de licenciement égale à 1/10 de mois de salaire par année d’ancienneté.
Que celle-ci a été justement fixée à la somme de 1.045,80 € et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes :
Qu’il n’y a pas lieu à publicité du présent arrêt, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
Attendu qu’il y a lieu de condamner l’intimée à payer à Madame X une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de Madame X en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société ESCOTA à payer à Madame B X la somme de 1.045,80 € à titre d’indemnité de licenciement,
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société ESCOTA à payer à Madame X B les sommes de :
— 1.284,45 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 2.568,90 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
256,89 € à titre de congés payés y afférents,
— 7.706,69 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Condamne la société ESCOTA aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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