Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2012, n° 11/16327

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 5 juill. 2012, n° 11/16327
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/16327
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 12 avril 2011, N° 10/02166

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre C

ARRÊT

DU 05 JUILLET 2012

N° 2012/603

XXX

Rôle N° 11/16327

S.A.R.L. CYTECH

C/

S.A.R.L. PTS MESURES

Grosse délivrée

le :

à :

Maître LIBERAS

SCP COHEN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 13 Avril 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/02166.

APPELANTE :

S.A.R.L. CYTECH,

dont le XXX – XXX

représentée par Maître Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués,

plaidant par Maître Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

INTIMÉE :

S.A.R.L. PTS MESURES,

demeurant 3, Allée Jean-François Millet – Quartier Les Espérelles – XXX

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

Composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012.

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L’AFFAIRE

Suivant acte sous seing privé en date du 30 mars 2005, Mme X a donné à bail commercial à la SARL PTS MESURES un local sis XXX à Mandelieu. Par un avenant en date du 26 avril 2006, elle lui a donné le droit de sous-louer ce local à la SARL CYTECH.

Suivant acte en date du même jour, la SARL PTS MESURES a consenti à cette dernière un bail professionnel pour une durée de trois ans, venant à expiration le 25 avril 2009.

Le 11 février 2010, la SARL PTS MESURES a donné congé à son bailleur pour le 31 mars 2011 et, par courrier recommandé en date du 8 mars 2010, a avisé la SARL CYTECH de ce congé entraînant la fin de son propre contrat de location pour cette même date.

Par acte d’huissier en date du 3 septembre 2010, elle lui a confirmé ce congé et le même jour, lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail, à hauteur de la somme de 3 668,76 euros, montant des loyers et charges restés impayés à cette date, outre les frais de l’acte.

A défaut de paiement des sommes commandées, elle a fait assigner la SARL CYTECH devant le juge des référés, par acte en date du 18 novembre 2010, en résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, expulsion et paiement à titre provisionnel des sommes dues.

Par ordonnance contradictoire en date du 13 avril 2011, le président du tribunal d’instance de Grasse, écartant les contestations élevées par la SARL CYTECH et rejetant sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, a fait droit aux demandes principales en condamnant notamment cette dernière à verser à la SARL PTS MESURES la somme provisionnelle de 7 790,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2010.

La SARL CYTECH a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 7 mars 2011.

Par conclusions en date du 20 décembre 2011, elle sollicite l’infirmation de cette décision en toutes ses dispositions en faisant valoir que le commandement de payer lui a été délivré alors même qu’elle avait accepté le principe de son départ des lieux loués pour le 31 mars 2011 et que par ailleurs, la SARL PTS MESURES se trouve débitrice à son égard de sommes importantes du fait d’un accord de collaboration existant entre elles. En conséquence, elle soutient qu’il existe une contestation sérieuse sur son obligation à paiement des sommes réclamées par la SARL PTS MESURES au titre des loyers alors même qu’elle a été autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 16 novembre 2010 à pratiquer à son encontre une saisie conservatoire à hauteur de la somme de 118 379,13 euros. Enfin, elle expose que les conditions dans lesquelles elle a du quitter les lieux loués lui ont causé un préjudice devant donner lieu à indemnisation (frais de recherche d’un nouveau local et dépôt de garantie versé pour la location de celui-ci).

Par ses écritures en date du 20 février 2011, la SARL PTS MESURES conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions en objectant notamment qu’il ne peut y avoir compensation entre la créance alléguée par la SARL CYTECH qui n’a aucun caractère liquide et sa dette locative. Par ailleurs, celle-ci avait accepté le caractère précaire de la sous-location et ne peut en conséquence se plaindre des conditions dans lesquelles il lui a été donné congé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire

Il doit être observé qu’à compter du jour où la SARL CYTECH a reçu congé d’avoir à quitter les lieux loués, soit le 11 février 2010, alors même qu’elle avait signé un contrat de sous-location pour une durée limitée, elle a cessé de régler intégralement ses loyers et ses charges, le commandement de payer qui lui a été délivré le 3 septembre 2010 étant relatif à un solde de charges dû à compter du mois de mars 2010.

Dans ces conditions, et même si elle avait donné son accord pour quitter les lieux loués à la date du 31 mars 2011, ce dont elle ne justifie pas, la SARL PTS MESURES pouvait tout à fait légitimement lui faire délivrer un commandement de payer lui rappelant ses obligations locatives et visant la clause résolutoire.

Il est parfaitement établi que la SARL CYTECH n’a pas réglé les causes du commandement dans le délai imparti. C’est donc à juste titre que le premier juge a pu constater la résiliation du contrat par le jeu de la clause résolutoire à la date du 3 octobre 2010.

Sur la dette locative

La SARL CYTECH estime que la SARL PTS MESURES est mal fondée à réclamer des sommes à ce titre au motif qu’en l’état d’une convention de collaboration les liant, celle-ci est redevable à son égard de sommes très importantes.

S’il est certain qu’un arrêt de cette cour en date du 10 mars 2011, confirmant une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 13 décembre 2010, a dit que la saisie conservatoire pratiquée par la SARL CYTECH à l’encontre de la SARL PTS MESURES était justifiée à hauteur de la somme de 87 000 euros et qu’un jugement du tribunal de commerce en date du 27 mars 2012 a ordonné une expertise pour établir les comptes entre les parties, aucune de ces décisions n’a eu pour effet de rendre liquide la dette dont se prévaut la SARL CYTECH.

Les conditions de la compensation ne sont pas réunies et il ne peut donc y avoir aucune contestation sérieuse sur l’obligation à paiement de l’appelante au titre de l’arriéré locatif.

Sur le préjudice lié aux conditions de son éviction

La SARL CYTECH est particulièrement mal fondée à se plaindre des conditions dans lesquelles elle a du quitter les lieux loués alors même, d’une part, qu’il s’agissait d’une sous-location prévue pour une durée déterminée et, d’autre part, qu’en arrêtant de régler ses loyers et charges, elle s’est exposée à ce que soit prononcée la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.

C’est donc de façon pertinente que le premier juge l’a déboutée de sa demande à ce titre.

L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l’ordonnance du 13 avril 2011 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL CYTECH à verser à la SARL PTS MESURES la somme de

1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne encore aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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