Confirmation 21 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 mars 2013, n° 11/13129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2011/13129 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 octobre 2010, N° 08/611 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LAVANDOU.COM ; lelavandou.info ; le LAVANDOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3473810 ; 3315115 ; 3236968 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20130136 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 21 MARS 2013
2e Chambre Rôle N° 11/13129
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/611 .
APPELANTES MUNICIPALITE DU LAVANDOU, représentée par son Maire en exercice M. Gil B, dont le siège social est sis Place Ernest Reyer – 83980 LE LAVANDOU représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Charlotte BALDASSARI, avocat au barreau de MARSEILLE
ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME DU LAVANDOU, représentée par son Président en exercice Monsieur Philippe T, dont le siège social est sis Quai Gabriel Péri – 83980 LE LAVANDOU représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Charlotte BALDASSARI, avocat au barreau de MARSEILLE
OFFICE DU TOURISME DU LAVANDOU, intervenante volontaire, représentée par son Président Monsieur Christophe A, dont le siège social est sis Maison du Lavandou – Quai Gabriel Peri – 83980 LE LAVANDOU représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Charlotte BALDASSARI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE SA SPM CITYNET LIMITED, dont le siège social est sis 44 Essex street – LONDON WC2R – 00000 LONDON WC2R représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP SIDER, avoué, précédemment constituée
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Dans le cadre d’une convention de partenariat annuelle, la Municipalité du Lavandou a chargé l’Association Lavandou Tourisme (ALT) de développer un site internet mettant en valeur les atouts de cette destination balnéaire.
L’Association Lavandou Tourisme (ALT) a procédé à l’enregistrement de son nom de domaine accessible à l’adresse www.lelavandou.com, puis a conclu en 1998 avec la société PHONE SYSTEMS COMMUNICATION un contrat en vue de la publication d’un guide pratique ainsi que de la régie publicitaire de son site internet.
Cette société a été reprise par la société britannique SPM CITYNET Ltd.
Un nouveau contrat a été conclu le 5 juillet 2005 entre l’association et cette société relativement au guide pratique 2006,
Arguant qu’à compter de 2007, l’Association Lavandou Tourisme et la Municipalité du Lavandou avaient constaté de nombreux dysfonctionnements dans la gestion du site, l’association Lavandou Tourisme a décidé le 1er septembre 2006 de mettre fin au contrat qui la liait à cette société par dénonciation remise en main propre à son directeur général avec effet au 1er septembre 2007.
La Municipalité du Lavandou prétend que peu après elle s’est aperçue que la société SPM CITYNET avait renouvelé à son nom l’URL www.lelavandou.com et déposé plusieurs noms de domaine dont www.lelavandou.eu.
L’Association Lavandou Tourisme indique qu’elle a constaté que le site www.lavandou.com avait été vidé de son contenu et qu’il était re-dirigé vers les sites www.lelevandou.eu, www.lelavandou.net et www.levandou.com.fr déposés, sans son accord, par la société SPM CITYNET et en violation des droits de la Commune sur sa dénomination.
Par exploit du 31 décembre 2007, la MUNICIPALITE DU LAVANDOU et l’ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME DU LAVANDOU ont assigné la SOCIETE SPM CITY NET devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE pour voir ;
— juger qu’en mettant en ligne «la Gazette du Lavandou» et « la Revue Municipale» la Société SPM CityNet s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droit d’auteur,
— juger que les dépôts de marques «LAVANDOU.COM » n°073473810, «LELAVANDOU.INFO» n°04331 5115, «le LAVANDOU »n° 03323 6968 portent atteinte au nom, à l’image et à la renommée de la ville du Lavandou ;
— juger que la réservation des noms de domaine www.lelavandou.eu, www.lelavandou.net, et www.lelavandou.com.fr relève d’actes de . cybersquatting ;
— juger que le contenu du site internet accessible aux adresses, www.lelavandou.eu, www.lelavandou.net et www.lelavandou.com.fr crée un risque de confusion avec le site officiel de la ville du LAVADDOU.
Par jugement rendu le 28 Octobre 2010 par le tribunal a :
— interdit à la Société SPM CITY NET de représenter, reproduire, exploiter sous quelque forme que ce soit, les 'œuvres dont la Municipalité du Lavandou détient les droits d’auteur, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée, dans les quinze jours suivants la signification de la présente décision,
— ordonné le transfert la marque verbale « LE LAVANDOU.COM» no 07347 3810, de la marque verbale « le lavandou.info » n° 04 331 5115 et de la marque semi figurative «LE- LAVANDOU» n° 03 3~3 6968 déposées par la SPM CITY NET au prof it de la Municipalité du Lavandou,
— Dit que la présente décision devra être publiée au Répertoire National des marques à l’initiative de la Municipalité du Lavandou et aux frais de la SOCIETE SPM CITY NET,
— Débouté la Municipalité du Lavandou et l’AL T de leurs demandes relatives au transfert ou à l’interdiction de l’utilisation des noms de domaine www.lelavandou.eu., www.lelavandou.net , www.lelavandou.com.fr.,
Condamné la société SPM CITYNET à payer à la Municipalité du Lavandou la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
— Condamné la société SPM CITYNET à payer à la Municipalité du Lavandou et à l’ALT la somme de 1.500 € chacune au titre de l’atteinte au nom, à l’image et à la renommée de la Municipalité, et en réparation du préjudice subi par ALT du fait des actes de parasitisme.
La Municipalité du Lavandou et l’ALT ont relevé appel de cette décision, l’Office de tourisme étant intervenu volontairement, et demandent de réformer la décision qui a rejeté leurs réclamation et en conséquence de :
— dire que la réservation des noms de domaine www.lelavandou.eu, wwwle lavandou.ue et wwwle lavandou.com.fr relève d’actes de cybersquatting ; .
— dire que le contenu du site internet accessible aux adresses www.lelavandou.eu www.lelavandou.net et www.lelavandou.com.fr crée un risque de confusion avec le site officiel de la ville du Lavandou ;
— Ordonner que soit fait interdiction à la société SPM CITYNET de représenter, reproduire, exploiter sous quelque forme que ce soit ainsi que les oeuvres dont la Municipalité du Lavandou détient les droits d’auteur ;
— Ordonner à la société SPM CityNet de procéder au transfert des noms de domaine www.lelavandou.eu, www.levandou.net et www.lelavandou.com.fr au profit de l’office de tourisme du Lavandou, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours francs à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
— interdire de procéder ou faire procéder à tout nouvel enregistrement de nom de domaine comportant la mention «le lavandou » ou «lavandou» ainsi que l’utilisation de toute dénomination ou mention portant à confusion sous astreinte de 800 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 jours francs à compter de la date de
signification du jugement à intervenir la constatation devant se faire aux frais du défendeur ;
— interdire l’exploitation du site accessible aux adresses www.lelavandou.eu, . www.lelavandou.fr et www.lelavandou.net sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 800 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 jours francs à compter de la date de signification du jugement à intervenir la constatation devant se faire aux frais du défendeur.
A titre subsidiaire :
— interdire l’utilisation des noms de domaine www.lelavaudou.eu, www.lelavandou.net et www.lelavandou.com.fr; sous astreinte de 800 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 jours francs à compter de la date de signification du jugement à intervenir la constatation devant se faire aux frais du défendeur ;
En tout état de cause :
— Condamner la société SPM CityNet au versement d’une somme de 50000 euros en réparation du préjudice subi de l’atteinte au nom, à l’image et la renommée de la municipalité du Lavandou ;
— Condamner la société SPM CityNet au versement d’une somme de 30 000 euros à chacune des requérantes en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme ;
— Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux frais de la société intimée dans deux revues au choix des appelantes ;
— Condamner la société SPM CityNet à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’artricle 700 du Code de procédure civile ;
La société City Net réplique
— qu’au titre de :
— la marque verbale «LAVANDOU.COM» n° 07347 3810 dép osée en classes 9, 16, 35, 38,41 le 10 janvier 2007 à l’INPI publiée au BOPI n° 2007-07 le 16 février 2007,
— la marque verbale «lelavandou.info» n° 04331 5115 déposée en classes 9, 16, 35, 38, 41 le 28 septembre 2004 à ITNPI de Paris et publiée au BOPI n° 2004-45 le 5 novembre 2004,
— La marque semi-figurative « LE LAVANDOU» no 03 323 6968 déposée en classes 9, 16, 35, 38, 41 le 17 Juillet 2007 à l’INPI de Paris, et publiée au BOPI n° 2003-34 le 22 août 200 3, elle est de bonne foi, rappelant que ces marques ont été déposées alors que les
relations commerciales entre les parties étaient en cours, et afin, comme le prévoyait le contrat signé entre elles, d’éviter une utilisation abusive du nom « lavandou »,
— qu’elle accepte le transfert des marques litigieuses mais qu’en l’absence de préjudice aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre;
— qu’au titre des actes de cybersquatting elle était autorisée à détenir des noms de domaines secondaires pour augmenter et maîtriser le trafic Internet;
— qu’au titre des actes de parasitisme, elle a développé la notoriété du LAVANDOU dans le monde, en remettant chaque année par contrat, l’équivalent de 150.000 € sous forme de guides, plans, affiches, internet, mission, animations et que la présente procédure n’est que la conséquence d’une prise de conscience par les appelantes des recettes publicitaires qu’elles pouvaient tirer directement de sa notoriété, et c’est ainsi que l’Association LAVANDOU TOURISME a organisé la dépossession de la Société SPM CityNet en reprenant à l’identique et à son seul profit le travail réalisé par celle-ci depuis 1999.
Dès lors la société City Net demande de :
— Débouter la Municipalité du Lavandou et l’Office du Tourisme du Lavandou de leur appel car infondé.
— condamner la Commune du Lavandou, et l’Association l’OFFICE DU TOURISME, à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC .
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a :
— interdit à la Société SPM CITY NET de représenter, reproduire, exploiter sous quelque forme que ce soit, les oeuvres dont la Municipalité du Lavandou détient les droits d’auteur,
— ordonné le transfert la marque verbale « LE LAVANDOU.COM» no 07347 3810, de la marque verbale « le lavandou.info » n° 04 331 5115 et de la marque semi figurative «LE- LAVANDOU» n° 03 33 6968 déposées par la SPM CITY NET au profi t de la Municipalité du Lavandou,
— Dit que la présente décision devra être publiée au Répertoire National des marques à l’initiative de la Municipalité du Lavandou et aux frais de la SOCIETE SPM CITY NET,
et doit être confirmé sur ces points.
Le montant de l’astreinte fixée par le premier juge a été parfaitement appréciée, et il n’y a lieu de l’augmenter.
Le contrat passé entre les parties prévoyait dans la rubrique « site internet » que la société SPM dispose d’URLS secondaires lui permettant la duplication des pages sous de nouveaux suffixes et pour certaines pays afin de prévenir l’attaque du site par mutualisation des serveurs. Dans ce cadre cette société a fait pointer ses pages sur l4 URL de référence www.lelavandou.com à partir de ses serveurs principaux situés en Europe et USA ».
Le cybersquattage est défini comme le dépôt d’une marque fait dans un but manifeste de pression pour obtenir notamment paiement de diverses sommes d’argent.
Outre que les termes du contrat précité permettaient à la société SPM CITY NET de disposer d’URLS secondaires, les appelantes ne démontrent pas que cette société aurait employé des moyens frauduleux pour utiliser les noms de domaine litigieux à son profit ou en tirer un quelconque avantage.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée à ce titre.
Le premier juge a relevé à juste titre que le constat dressé les 13, 14 et 15 novembre 2007 faisait ressortir que le site www.lelavandou.com renvoyait automatiquement vers le site www.lelavandou.eu sur lequel apparaissaient les informations officielles de la ville et vers d’autres liens commerciaux.
La société intimée a donc utilisé un site qui devait être exploitée uniquement par la ville du Lavandou dans le but d’utiliser sa renommée à son insu.
C’est donc à juste titre que le tribunal a estimé que la société SPM CITY NET s’était livrée à des actes de parasitisme économique et alloué aux appelantes la somme de 1.500 euros en réparation de ce préjudice.
Un procès verbal dressé par Me D huissier de justice le 28 mai 2010, indique que le site www.lelavandou.eu est la propriété d’une société dénommée WINASIA Ltd dont le siège social est à Hong Kong.
En conséquence, c’est par une exacte analyse des faits de la cause que le tribunal a rejeté les demandes visant à ce que sous astreinte, soit transféré le site www. le lavandou.eu. qui est le nom commercial de la société SPM CITY NET.
De même les appelante ne prouvent pas que des actes de parasitisme auraient été commis par l’intermédiaire de site www.lelavandou.net et www.lelavandou.com.fr.
Il n’y a lieu d’ordonner la publication de la présente décision.
Le jugement attaqué, à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’exercice de l’appel constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société SPM CITY NET sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des appelantes.
Il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement attaqué,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne l’Association Lavandou Tourisme et la Municipalité du Lavandou aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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