Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2013, n° 12/12281

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 6 juin 2013, n° 12/12281
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/12281
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 14 mai 2012, N° 08/06439

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2013

N° 2013/255

Rôle N° 12/12281

XXX

C/

Z-A X

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VILLA FLORALIA

XXX

Grosse délivrée

le :

à :

Me Z Marie JAUFFRES

Me Corine SIMONI

Me Philippe- Laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 08/06439.

APPELANTE

XXX au capital de 110.880,00 € – Immatriculée au Registre du Com merce et des Sociétés de CANNES sous le N° 402 782 890 – Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant XXX

représentée par Me Z-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Plaidant par Me PETRACCINI de la SCP VALETTE BOLIMOWSKI PETRACCINI, avocats au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur Z-A X

assigné PVRI (article 659 du CPC) le 16/10/2012 à la requête de S.A. CIARAPICA PEINTURE,s’est vu signifier des conclusions à la requête de Tonbridge Estate le 12/12/12 à étude d’huissier, demeurant 45 BOULEVARD DE LA CROISETTE – PARC DU GRAND HOTEL – AGENCE CIP – XXX

défaillant

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VILLA FLORALIA , sis à XXX,représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AZUR,au capital de 50.000,00 EUROS, inscrite au RCS de CANNES sous le n° 696 120 187,dont le siège social est sisà XXX, pris en la personne de son représentant légal en exercice, à ce titre domicilié audit siège, et encore au, demeurant XXX

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Plaidant par Me Claude LAUGA membre de la SELARL LAUGA – CARNAZZA – CROVETTO-CHASTENET, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Me Guillaume VIDAL, avocat au barreau de GRASSE

XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, demeurant XXX

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Ayant pour avocat Me Fabrice MAUREL, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 11 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I. FAITS. PROCEDURE.

Dans le cadre de la rénovation d’un immeuble dénommé « Résidence Floralia » à Cannes, réalisée sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur Y architecte, Monsieur X a le 17 avril 2003, confié à la SARL Ciarapica Peinture des travaux d’aménagement d’appartements et d’extérieurs.

Saisi par la SARL Ciarapica Peinture d’une demande de condamnation in solidum, de la copropriété de la résidence Floralia, de la SARL Tonbridge Estate Cannes, et de Monsieur X, le Tribunal de Grande instance de Grasse a par jugement du 15 mai 2012 notamment:


donné acte au syndicat des copropriétaires Villa Floralia de son intervention volontaire.


écarté le moyen de prescription de l’action de la SARL Ciarapica Peinture.


condamné la SARL Tonbridge Estate Cannes au paiement de la somme de 11'139,86 € TTC au titre du solde des travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2008, et capitalisation.


condamné Monsieur Z-A X à garantir la SARL Tonbridge Estate Cannes de cette condamnation, et à payer à la SARL Ciarapica Peinture, à la SARL Tonbridge Estate Cannes et au syndicat des copropriétaires de la Villa Floralia la somme de 3000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

'rejeté le surplus des demandes.


ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration remise le 3 juillet 2012, la SA Ciarapica peinture a interjeté appel du jugement précité.

***

Vu l’assignation de Monsieur Z-A X du 16 octobre 2012, à la diligence de la SA Ciarapica Peinture,

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la Villa Floralia du 24 octobre 2012,

Vu les dernières conclusions de la SARL Tonbridge Estate Cannes du 23 novembre 2012,

Vu les dernières conclusions de la SA Ciarapica Peinture du 10 décembre 2012,

II.DECISION.

— SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DE LA SARL CIARAPICA PEINTURE.

La SARL Tonbridge Estate Cannes a fait l’objet d’une assignation le 28 octobre 2008 et conclut à la prescription fondée sur l’article 2224 du Code civil, car les travaux ont été réalisés avant septembre 2003.

Cependant, le premier juge a justement retenu que :


la prescription décennale en cours au 17 juin 2008 n’était pas acquise, la SARL Tonbridge Estate Cannes ne démontrant pas que les travaux étaient terminés aux 16 décembre 2003 et 11 juillet 2005, dates de facturation.


qu’un nouveau délai de cinq ans a couru à compter du 18 juin 2008.


qu’au 28 octobre 2008, l’action de la SA Ciarapica peinture n’était pas prescrite.

Il convient de confirmer le jugement sur ce point.

— SUR LE FOND.

Par des motifs exacts et pertinents que la cour approuve, le premier juge a justement:


rejeté la demande de la SARL Ciarapica peinture formée à l’encontre de Monsieur X et du syndicat des copropriétaires Villa Floralia.


retenu que Monsieur X a agi pour le compte de la SARL Tonbridge Estate Cannes et engagé cette dernière, à concurrence de la somme de 11'139,86 € TTC.

Il convient d’observer en outre que :


le caractère de caution du chèque de 15'000 € établi par la copropriété et signé par Monsieur X n’est pas contesté par la SARL Ciarapica peinture, n’a pas été encaissé, et ne saurait prouver que le cocontractant est le syndicat des copropriétaires Villa Floralia.


la demande de condamnation à l’encontre de Monsieur X ne peut être retenue, alors que celui-ci était un mandataire.


les travaux de ravalement ont profité à la SARL Tonbridge Estate Cannes, laquelle a procédé à la division du bien et à la vente de différents lots postérieurement à la souscription du marché du 17 avril 2003.


la croyance légitime de la société Ciarapica peinture dans le mandat de représentation de la société Tonbridge Estate Cannes, est établie par les indications formelles en ce sens du maître d’oeuvre Monsieur Y.


la SARL Ciarapica peinture ne peut valablement indiquer que le montant des demandes n’est pas contesté alors que la SARL Tonbridge Estate Cannes a expressément contesté les demandes, faisant valoir que les documents n’étaient pas signés.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Tonbridge Estate Cannes à payer à la société Ciarapica peinture la somme de 11'139,86 € TTC au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2008 et capitalisation sur le fondement des dispositions de l’article 1154 du Code civil.

Les circonstances de la cause établissent que la SARL Tonbridge Estate Cannes résiste de manière abusive et depuis de nombreuses années à la demande de paiement formé par la demanderesse. Celle-ci justifie d’un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires ; il convient de condamner la SARL Tonbridge Estate Cannes à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement devra être infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.

Par ailleurs, la cour n’est pas saisie d’un appel de la disposition du jugement condamnant Monsieur X à garantir la SARL Tonbridge Estate Cannes de la condamnation au paiement de la somme de 11'130,86 € TTC au titre du solde des travaux. Cette disposition est définitive. En revanche, il conviendra de prononcer la condamnation de Monsieur X à garantir la SARL Tonbridge Estate Cannes de la condamnation au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts.

***

L’équité impose de laisser à la charge de Monsieur X les frais exposés par la société Ciarapica peinture et non compris dans les dépens. Il convient de le condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (procédure d’appel). Le surplus des demandes formées à ce titre doit en revanche être rejeté.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,

— CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SA Ciarapica peinture.

— ET STATUANT à nouveau sur ce seul point,

— CONDAMNE la SARL Tonbridge Estate Cannes à payer à la SA Ciarapica peinture la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts.

— Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur X à garantir la SARL Tonbridge Estate Cannes de la condamnation de 1500 € à titre de dommages-intérêts.

— CONDAMNE Monsieur X à payer à la société Ciarapica peinture la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (procédure d’appel).

— CONDAMNE la SARL Tonbridge Estate Cannes aux dépens, et Monsieur X à l’en garantir, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

RMP

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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