Infirmation 12 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 nov. 2013, n° 12/23474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/23474 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 26 novembre 2012, N° 10/02470 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2013
J.V
N° 2013/
Rôle N° 12/23474
F A
D A
C/
SAS CASINO DE LA POINTE CROISETTE
Grosse délivrée
le :
à :ME BOULAN
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 26 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02470.
APPELANTS
Monsieur F A pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de son père, M. B A, décédé le XXX à XXX
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS
Mademoiselle D A prise en sa qualité d’héritière de son père,
M. B A, décédé le XXX à XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS CASINO DE LA POINTE CROISETTE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié (venant aux droits de la Société LCLP FRANCE SA & Cie). XXX
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat Me Patricia BONZANINI BECKER, avocat au barreau de Z
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2013,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 26 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Z dans le procès opposant Monsieur F A et Madame D A à la société CASINO DE LA POINTE CROISETTE,
Vu la déclaration d’appel des consorts A du 13 décembre 2012,
Vu les conclusions déposées le 8 juillet 2013 par les appelants,
Vu les conclusions déposées le 20 septembre 2013 par l’intimée,
SUR CE
Attendu que les appelants, qui sont les héritiers de Monsieur B A, recherchent la responsabilité de la société CASINO DE LA POINTE CROISETTE pour avoir accepté la remise de chèques de la part de Madame X alors que ceux-ci étaient au nom de Monsieur B A ; qu’ils précisent que Madame X se faisait remettre des chèques signés sans ordre, ni montant et les présentait ensuite à la caisse de l’établissement de jeux pour les échanger contre des jetons et que, plus rarement, elle volait des chèques qu’elle contrefaisait ; ils soutiennent que l’intimée a ainsi engagé sa responsabilité en acceptant des chèques d’une autre personne que le tireur, et qu’elle a violé les dispositions de l’article L. 131-15 du code monétaire et financier ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des nombreuses attestations produites, que Monsieur B A, âgé et en mauvaise santé, très fragile psychologiquement et souffrant de la solitude, a été à partir de 1998 la victime de Madame X qui, en lui promettant de se faire épouser, a obtenu notamment de celui-ci la remise des sommes importantes et de chèques ; que par jugement du 6 octobre 2003, Monsieur A a fait l’objet d’un placement sous curatelle renforcée ; qu’il est précisé dans les motifs de cette décision :
'Qu’interrogé sur les sommes remises, Monsieur B A a expliqué avoir fait exceptionnellement des chèques en blanc à Madame X, que cette dernière remplissait, qu’il a prétendu qu’un remboursement devait intervenir suite au partage de l’héritage du mari de Madame X ;
Qu’il ressort des relevés de comptes précités que les chèques effectués n’étaient pas exceptionnels ; qu’il s’agissait au contraire d’une pratique régulière portant sur des sommes d’environ 7.622 euros mensuels’ ;
Attendu que Monsieur Y, le médecin qui a examiné Monsieur B A dans le cadre de la procédure ayant abouti à son placement sous curatelle , a également indiqué dans le rapport qu’il a établi que celui-ci lui avait dit que Madame X lui avait 'fait quelques gros chèques en blanc', et qu’il ne se posait pas de question sur l’argent qu’elle lui demandait ;
Que Madame X a été condamnée, le 24 novembre 2009, par le Tribunal Correctionnel de Z, pour avoir notamment, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003, frauduleusement abusé de l’état de faiblesse de Monsieur B A pour le conduire à des remises de chèques, espèces, usage de carte bancaire, paiement de factures, remise de bijoux et achat de véhicule ;
Attendu que 38 des chèques litigieux, remis au CASINO pour un montant total de 46.878,07 euros ont été signé par Monsieur B A mais non rempli par lui, ainsi que cela résulte de la simple comparaison entre les exemples de son écriture figurant au dossier et la mention manuscrite portée sur ces chèques ; qu’un chèque du 14 janvier 2003 d’un montant de 500 euros comporte une signature grossièrement contrefaite ; que l’intimée, à qui il est reproché notamment de ne pas avoir exigé la présentation d’une carte d’identité à l’occasion des remises de ces chèques, se borne à produire une fiche comportant l’identité de monsieur B A, les références de sa carte d’identité et ce commentaire : 'client machine à sous-mis en 'D’ par la Caisse des Jeux le 31 mai 2000", ce qui ne correspond pas à la date d’un des chèques litigieux ; que sous les mentions 'photo’ et empreinte digitale’ ne figurent ni photo, ni empreinte ; que ce seul document, après l’établissement duquel un seul des chèques litigieux a été émis, ne peut suffire à laisser supposer que Monsieur B A était présent lors de la remise des chèques litigieux, mais qu’il résulte en revanche du fait que ces chèques ont été remplis par une autre personne que lui, et de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, des présomptions graves, précises et concordantes, établissant qu’ils ont en réalité été remplis et remis à la caisse du CASINO par Madame X ;
Attendu qu’en acceptant la remise de ces chèques de la part d’une personne qui n’était pas titulaire du compte sur lequel ils étaient tirés, et qui n’avait apparemment aucun titre à les établir et les remettre à l’intimée, celle-ci a commis une faute dont elle doit répondre à l’égard des héritiers de Monsieur B A ;
Attendu en revanche qu’il est possible que les deux chèques dont le montant est de la main de Monsieur B A, et qui porte la mention LCL apposée avec un tampon encreur, ait été personnellement remis par celui-ci, et qu’il n’est pas suffisamment établi en acceptant ce chèque, le CASINO ait engagé sa responsabilité à son égard à l’égard de ses héritiers ;
Attendu que le préjudice subi s’élève au montant des autres chèques en litige, soit 47.378,07 euros ; qu’il existe un lieu de causalité manifeste entre la faute commise et ce préjudice puisque, si l’intimée s’était montrée plus vigilante, elle aurait évité que Madame X ne commette des détournements pour ce montant, en abusant de la faiblesse de Monsieur B A et qu’il convient en conséquence de condamner la société CASINO DE LA CROISETTE à payer en réparation de ce chef de préjudice la somme totale de 47.378,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, qui fixe la créance indemnitaire des appelants ;
Attendu que le préjudice moral allégué par Monsieur F A n’est pas justifié et qu’il convient de le débouter de ce chef de demande ;
Attendu que la société CASINO DE LA POINTE CROISETTE, qui succombe au principal, ne peut prétendre à l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et doit supporter les dépens ; qu’il apparaît équitable de la condamner en outre à payer à ses adversaires 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réformant le jugement entrepris,
Condamne la société CASINO DE LA POINTE CROISETTE à payer à Monsieur F A et Madame D A 47.378,07 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société CASINO DE LA POINTE CROISETTE aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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