Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2013, n° 12/01497

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Chronologie de l’affaire

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Les règles du licenciement économique ne sont pas applicables au syndicat des copropriétaires Cass. soc., 1er févr. 2017, n° 15-26.853, P+B Mots-cles Copropriété – Syndicat des copropriétaires – Gardien – Concierge –Suppression de poste – Procédure de licenciement pour motif économique Textes vises Code du travail – Article L. 1233-1 Repere Le Lamy Droit immobilier 2016, n° 5389 Un syndicat des copropriétaires n'étant pas une entreprise au sens de l'article L. 1233-1 du Code du travail, le licenciement de l'un de ses salariés, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 21 févr. 2013, n° 12/01497
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/01497
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grasse, 19 janvier 2011, N° 10/549

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2013

N° 2013/123

GP

Rôle N° 12/01497

H-I C

C/

Syndicat des copropriétaires LE LONGBEACH

Grosse délivrée le :

à :

Madame H-I C

Me Franck GHIGO, avocat au barreau

de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 20 Janvier 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/549.

APPELANTE

Madame H-I C, XXX XXX XXX

représentée par M. D E (Délégué syndical ouvrier)

régulièrement muni de pouvoirs.

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires LE LONGBEACH représenté par son syndic en exercice Cabinet MICHOT, demeurant XXX

représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013.

Signé par Monsieur Alain BLANC, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame H-I C a été embauchée en qualité de gardien d’immeuble à temps complet le 1er novembre 2006 par le Syndicat des copropriétaires LE LONGBEACH.

L’assemblée générale des copropriétaires a voté, le 13 novembre 2009, la suppression du poste de gardien pour raison économique.

Madame H-I C a été licenciée pour motif économique le 5 mars 2010 en ces termes, exactement reproduits :

« Comme nous vous l’avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé compte tenu de l’évolution des coûts et charges de copropriété, la transformation des besoins, les changements dans l’environnement urbain, ont conduit les copropriétaires à estimer qu’un service permanent de gardiennage n’était plus nécessaire à la Résidence, et ont décidé dans ces conditions de procéder à la suppression de votre poste… ».

Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement de rappel de salaire au titre des avantages en nature, de dommages intérêts pour la suppression des samedis de repos et de dommages-intérêts pour rupture abusive, Madame H-I C a saisi la juridiction prud’homale.

Par jugement du 20 janvier 2011, le Conseil de Prud’hommes de Grasse a dit que le licenciement de Madame H-I C était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné le Syndicat des copropriétaires LE LONGBEACH représenté par son syndic en exercice le cabinet MICHOT à payer à Madame H-I C les sommes suivantes :

-360 € au titre du paiement EDF d’avril 2009 à mars 2010,

-201 € au titre du paiement du téléphone mobile d’avril 2009 à mars 2010,

-350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

a rejeté les autres demandes de la salariée, a rejeté les demandes du Syndicat des copropriétaires LE LONGBEACH et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Ayant relevé appel, Madame H-I C conclut à l’infirmation du jugement aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de voir constater que le Syndicat des copropriétaires LE LONGBEACH représenté par son syndic en exercice le cabinet MICHOT n’a pas respecté ses décisions prises en Assemblée générale concernant le remboursement des frais et l’octroi d’autorisation d’absence un samedi plein par mois, de voir constater que le Syndicat des copropriétaires LE LONGBEACH n’a pas respecté son obligation de reclassement individuel, en conséquence, de voir condamner le Syndicat des copropriétaires LE LONGBEACH représenté par son syndic en exercice le cabinet MICHOT au versement des sommes suivantes :

-5 147,23 € au titre de rappel de salaire avantage en nature,

-514,72 € au titre des congés payés y afférents,

-360 € au titre du paiement EDF d’avril 2009 à mars 2010,

-201 € au titre du paiement du téléphone mobile d’avril 2009 à mars 2010,

-1000 € pour dommages-intérêts pour la suppression du samedi de congé,

-371,16 € par mois à compter d’avril 2010 jusqu’à la décision à intervenir pour préjudice subi et absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

-10 386 € de dommages-intérêts pour défaut de reclassement,

-1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

et à la condamnation du Syndicat des copropriétaires LE LONGBEACH représenté par son syndic en exercice le cabinet MICHOT aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l’Assemblée Générale Ordinaire des copropriétaires a décidé le 20 juillet 2007 de lui octroyer 30 € pour l’électricité qui lui ont été versés jusqu’au mois d’avril 2009, que lors de la même Assemblée Générale, l’absence d’un samedi par mois a été autorisée mais ne lui a plus été accordée depuis le début d’entrée en fonction du nouveau syndic, que l’avantage en nature ne lui était pas déduit depuis l’origine des relations contractuelles et que le nouveau syndic lui a déduit sur le bulletin de paie de juillet 2009 4256,20 € pour avantage en nature, que les bulletins de paie d’août 2009 à février 2010 mentionnent la déduction de l’avantage en nature à raison de 127,29 € par mois, qu’aucune mention n’est faite dans le contrat de travail concernant la déduction de l’avantage en nature, qu’il convient donc de lui octroyer les rappels de salaire et avantages en nature réclamés ainsi que des dommages-intérêts pour l’absence de congé supplémentaire d’un samedi entier par mois, que l’Assemblée Générale des copropriétaires n’a pas autorisé le syndic à licencier le gardien pour un motif économique, qu’il n’est justifié d’aucun élément comptable permettant de définir une difficulté économique entendue dans le cadre des copropriétés par un défaut caractérisé des règlements des appels de fonds par les copropriétaires la mettant en péril ou la rendant impécunieuse de sorte à ne pouvoir régler les dépenses votées, que les états de dépenses certes élevés ne caractérisent en rien des difficultés économiques mais relèvent davantage d’une mauvaise gestion, que des travaux ne semblent pas avoir été réalisés postérieurement à son licenciement, que son licenciement n’est donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et, à titre d’appel incident, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement.

Le Syndicat des copropriétaires LE LONGBEACH pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet MICHOT conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame H-I C était pourvu d’une cause réelle et sérieuse au motif économique, en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre des rappels de salaire, avantages en nature et des congés payés y afférents, en ce qu’il a débouté Madame H-I C pour défaut de démonstration du grief allégué au titre de la prétendue suppression d’un samedi entier de congé par mois et en ce qu’il a débouté Madame H-I C de sa demande de dommages-intérêts, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il a payé à Madame H-I C la somme de 561 € au titre du financement de l’électricité et du téléphone (360 € de frais d’électricité et 201 € de frais téléphoniques), à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 350 € à Madame H-I C au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de Madame H-I C à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Frank GHIGO, Avocat au Barreau de Grasse.

Il fait valoir, à titre liminaire, que la demande nouvelle de Madame H-I C au titre de l’obligation de reclassement est irrecevable en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, que l’immeuble construit en 1978 n’a jamais été entretenu et qu’il est nécessaire aujourd’hui de réaliser de nombreux travaux importants, que les copropriétaires qui sont principalement des retraités, dont les revenus n’évoluent plus à la hausse, sont dans l’incapacité de répondre à des appels de fonds plus élevés, que les bilans du Syndicat des copropriétaires établis pour les années 2007, 2008 et 2009 confirment le déséquilibre économique au sein de la copropriété, que l’état des dettes et des dépenses établi le 10 septembre 2010 démontre que la trésorerie de la copropriété s’élève à 14 681,75 € pour un débit de 17 980,70 €, que la suppression du poste de concierge était le seul moyen de financer les travaux inévitables que la copropriété devait réaliser et que le licenciement de Madame H-I C est, en conséquence, fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.

SUR CE :

Sur les condamnations au titre du paiement EDF et du téléphone mobile :

Attendu que le Syndicat des copropriétaires LE LONGBEACH déclare ne pas revenir sur l’engagement pris par l’Assemblée Générale du 20 juillet 2007 accordant une à la salariée indemnisation au titre de la consommation d’électricité à hauteur de 30 € par mois ainsi que la prise en charge du téléphone mobile et précise avoir adressé à Madame H-I C la somme de 561 € correspondant au financement de l’électricité et du téléphone mobile ;

Que, lesdites condamnations prononcées par les premiers juges n’étant pas discutées en appel, il convient de confirmer le jugement de ce chef ;

Sur le rappel de salaire :

Attendu qu’il ressort d’un premier bulletin de paie de juillet 2009 établi par l’ancien syndic de la copropriété, le A Antibes, qu’un rappel de salaire d’un montant brut de 6 805,36 € a été ajouté à la rémunération brute de Madame H-I C et qu’un montant net de 4256,20 € a été déduit au titre d’un « remboursement avantage en nature », en sorte que le salaire net réglé à la salariée a été de 2142,37 € ;

Attendu que ce bulletin de paie de juillet 2009 a été annulé par le nouveau syndic de la copropriété, le cabinet Y, et remplacé par un nouveau bulletin de paie ne mentionnant plus le versement d’une régularisation de l’avantage en nature et mentionnant un salaire net de 1265,97 €, étant précisé qu’une déduction supplémentaire de 876,40 € a été effectués sur la paie d’août 2009 au titre d’un « acompte » correspondant à la régularisation du salaire de juillet versé à la salariée par l’ancien syndic (2142,37 -1265,97) ;

Attendu que Madame H-I C réclame le remboursement de la somme de 4256,20 € au titre d’avantage en nature, invoque que son salaire n’était pas conforme aux minima prévus par la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 11 décembre 1979 et produit une pièce n° 11 intitulée « point sur salaire » et sur laquelle est mentionné que « le salaire et le contrat de Mme C ne sont pas conformes à la Convention collective en vigueur depuis l’origine : -le salaire brut de Mme C ne respecte pas les minima en fonction de son coefficient salarial ainsi que ses UV, -la déduction des avantages en nature n’a pas été appliquée… », le calcul présenté dans cette pièce quant au salaire qui serait dû à Madame C en application de la Convention collective étant effectué sur la base d’un salaire de 1033,08 € nets au 1er novembre 2006 (au lieu de 1000 € versés à la salariée) et de 1172,12 € nets au 1er juillet 2007 (au lieu de 1073,80 € versés à la salariée) ;

Attendu que le Syndicat des copropriétaires LE LONGBEACH affirme que c’est par erreur que le précédent syndic, le cabinet A, avait accordé un rappel de salaire à Madame H-I C en juillet 2009 et qu’au moment de l’émission du bulletin de salaire du mois de juillet 2009, ce syndic n’était plus chargé de l’administration de la copropriété ;

Attendu que le Syndicat des copropriétaires LE LONGBEACH ne verse cependant aucun élément susceptible de démontrer que le cabinet A n’était plus syndic de la copropriété en juillet 2009, étant observé que le salaire de 2142,37 € a été réglé à la salariée par virement du A ;

Attendu qu’il ressort des avenants n° 62 du 21 septembre 2005 et n° 67 du 15 novembre 2006 relatifs aux salaires annexés à la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles que le salaire conventionnel brut minimum était de 1372,07 € à dater du 1er janvier 2006 et de 1412 € à dater du 1er janvier 2007 pour le coefficient 255 attribué à Madame H-I C alors que la salariée a perçu une rémunération brute de 1262,56 € en novembre 2006 et de 1357,93 € en juillet 2007 ;

Qu’il en résulte que la salariée ne percevait effectivement pas, jusqu’au 1er juillet 2008, le salaire minimum conventionnel correspondant à son coefficient hiérarchique ;

Attendu que la salariée ne peut prétendre au paiement de la somme de 4256,20 € retenue au titre de l’avantage en nature sur le bulletin de paie de juillet 2009, qui ne correspond pas au rappel de salaire conventionnel dû ;

Qu’il convient de lui allouer la somme nette de 876,40 € versée à la salariée en juillet 2009 (outre son salaire mensuel) par le cabinet A et retenue en août 2009 par le cabinet Y, correspondant au rappel de salaire conventionnel dû calculé par l’ancien syndic et non utilement discuté par le Syndicat des copropriétaires LE LONGBEACH, outre le paiement de 87,64 € au titre des congés payés y afférents ;

Attendu que Madame H-I C réclame par ailleurs le paiement de 891,03 € (120 €/mois retenue au titre de la loge + 7,29 €/mois retenus au titre de l’électricité x 7 mois) correspondant aux sommes qui lui ont été indûment retenues d’août 2009 à février 2010 au motif que ces sommes ne lui ont jamais été retenues sur son salaire jusqu’en juillet 2009 ;

Mais attendu que le contrat de travail de Madame H-I C fixe le montant du salaire en nature représenté par la mise à disposition du logement de fonction conformément aux dispositions de l’article 23 de la Convention collective ;

Que l’employeur était donc en droit de déduire l’avantage en nature logement, peu importe qu’il n’ait pas effectué cette retenue antérieurement au mois de juillet 2009 ;

Qu’il convient par conséquent de débouter Madame H-I C de sa demande en remboursement de l’avantage en nature logement d’août 2009 à février 2010 ;

Attendu que le Syndicat des copropriétaires LE LONGBEACH a également retenu la somme de 7,29 € au titre de l’avantage électricité sur les bulletins de paie de la salariée à partir d’août 2009, une telle retenue n’étant cependant pas prévue au contrat de travail de Madame H-I C ;

Attendu que le Syndicat des copropriétaires LE LONGBEACH, qui ne prétend pas avoir directement réglé les factures d’électricité de la salariée, ne justifie pas remplir les conditions de l’article 23 de la convention collective nationale et pouvoir retenir sur le salaire de Madame H-I C l’avantage en nature logement ;

Qu’il convient, par conséquent, de condamner l’employeur à rembourser à la salariée la somme nette de 51,03 € au titre de l’avantage en nature électricité indûment retenu ;

Sur la suppression du samedi de congé :

Attendu qu’il n’est pas discuté qu’il avait été accordé à Madame H-I C en 2007 un samedi entier de congé par mois, la salariée bénéficiant par ailleurs de son repos hebdomadaire le samedi matin ;

Attendu que Madame H-I C expose qu’elle n’a plus bénéficié d’un samedi entier par mois de congé à partir de juillet 2009, le nouveau syndic refusant de lui octroyer ;

Attendu que le Syndicat des copropriétaires LE LONGBEACH conteste avoir refusé à Madame H-I C le droit qui lui avait été accordé de profiter d’un samedi entier de congé par mois ;

Qu’il verse l’attestation du 7 septembre 2010 de Monsieur F X, retraité, qui témoigne que « sachant que seul l’employeur (le syndic) est habilité à donner des instructions à son employée, (il n’a) en aucun cas parlé à Madame C du samedi matin. Si celle-ci n’a pas pris cette demi-journée, c’est sûrement de son propre chef » ;

Mais attendu que Madame H-I C a écrit le 30 septembre 2009 à la responsable du syndic Y, Madame Z, pour s’étonner d’une part de ne pas avoir reçu son salaire d’août et, d’autre part, « que le fait de changer de syndic ne (lui) donne plus le droit d’avoir un samedi par mois, comme il (lui) avait été accordé à la suite d’une AGO et confirmé verbalement par M. X mais malheureusement, il n’y a pas eu de confirmation écrite, malgré maintes demandes à l’ancien syndic… » ;

Qu’une réponse manuscrite a été portée par le syndic directement sur le courrier du 30 septembre 2009 pour indiquer qu’il « verrait cela avec CS lors de la prochaine visite, rien trouvé dans dossiers remis à ce propos, (il) ne comprend pas qu’un changement d’horaires puisse être fait par oral… » ;

Attendu qu’il résulte de la réponse ainsi apportée par le cabinet Y que celui-ci n’a pas contesté que la salariée n’avait plus le droit d’avoir un samedi entier par mois de congé et qu’il a opposé à celle-ci qu’il n’avait trouvé aucun écrit au sujet de ce changement d’horaires ;

Attendu qu’il est donc établi que le Syndicat des copropriétaires LE LONGBEACH, représenté par son nouveau syndic en exercice, s’est opposé à la prise de congé par Madame H-I C d’un samedi entier par mois, tel que cela lui avait été accordé par l’assemblée générale des copropriétaires le 20 juillet 2007 (PV d’assemblée générale du 20 juillet 2007-pièce n° 9) ;

Attendu qu’il convient, dans ces conditions, d’accorder à Madame H-I C la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la privation d’un samedi entier de congé par mois d’août 2009 à février 2010 ;

Sur le licenciement :

Attendu que Madame H-I C invoque en premier lieu que l’assemblée générale des copropriétaires de la communauté immobilière LE LONGBEACH n’a pas autorisé le syndic à licencier le gardien pour un motif économique alors que cette autorisation est une garantie de fond accordée à la salariée et dont l’inobservation a pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;

Mais attendu que l’assemblée générale des copropriétaires en date du 13 novembre 2009 a voté la résolution n° 5 portant sur la suppression du poste de gardien et son remplacement par une société de nettoyage, ce dont il résulte que l’autorisation de licencier le gardien a été accordée par le syndicat de copropriété ;

Attendu que le Syndicat des copropriétaires LE LONGBEACH justifie de l’accumulation de travaux nécessités par l’ancienneté de la construction de l’immeuble en produisant notamment les pièces suivantes :

— le procès-verbal d’assemblée générale du 20 juillet 2007 dont il ressort la mention d’un dépassement de budget « une nouvelle fois de 9 000 € »,

— un devis accepté du 24 juillet 2009 quant à la remise en état des installations de désenfumage de cages d’escalier pour un montant de 2236,60 €,

— un devis accepté du 28 octobre 2009 pour la fourniture et pose de boîtes aux lettres pour un montant de 5 597,30 €,

— un courrier du 13 novembre 2009 de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins invitant le syndic à faire procéder au ravalement de l’immeuble « Le LONG BEACH »,

— un devis du 8 mars 2010 quant au ravalement d’un montant de 95 008,66 €,

— un relevé des dépenses relatives aux travaux ascenseur du 1er janvier 2008 au 1er juillet 2009 pour un montant total de 6 162,68 € ainsi que des factures de mise en sécurité des ascenseurs en date du 20 janvier 2009,

— une facture de travaux de réfection d’étanchéité exécutés sur la toiture terrasse du 14 février 2009 pour un montant de 8 442 €,

— des devis du mois de septembre 2010 concernant des travaux divers (changement des canalisations eau froide-eau chaude, éclairage, remplacement de l’installation parlophone')

— un devis du 20 novembre 2009 pour l’installation d’une porte automatique de garage,

— des devis de peinture et de réfection de décembre 2009 ;

Qu’il verse le procès-verbal d’assemblée générale du 16 juillet 2010 ayant décidé du financement des travaux de réfection de l’étanchéité et de la constitution d’une provision de 5 000 € par trimestre pour faire face au financement des travaux à venir (en priorité les travaux de canalisation et l’éclairage des sous-sols), le procès-verbal d’assemblée générale du 15 juillet 2011 ayant voté les travaux d’ascenseur, les travaux de remplacement des colonnes d’alimentation d’eau froide et d’eau chaude et les travaux d’éclairage des sous-sols et ayant décidé la vente de la loge pour un montant de 160 000 €, ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale du 21 juillet 2012 qui a voté les travaux de remplacement des boutons paliers de commande des ascenseurs, de remplacement du collecteur en sous-sol et des travaux sur le réseau de VMC ;

Attendu que le Syndicat des copropriétaires LE LONGBEACH produit par ailleurs les « balances générales » de la copropriété sur les périodes du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 et du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 et les arrêtés de compte au 31 mars 2010 et au 14 juin 2010 ;

Qu’il ressort de ces documents que les charges salariales relatives au poste de gardien s’élevaient à 28 823,98 € sur la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 et à 34 360,62 € sur la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, outre les charges de conciergerie ;

Attendu qu’il résulte des documents comptables et des procès-verbaux d’assemblée générale que le budget de la copropriété a augmenté de 86 153,81 € sur l’exercice 2008/2009 à 95 685 € sur l’exercice 2009/2010, avec des dépassements de budget de 15 000 € en 2009 et de 11 000 € en 2010, le Président de l’assemblée du 21 juillet 2012 mentionnant que le dépassement de budget en 2012 était nettement inférieur à celui des autres années (8 500 € de dépassement en 2011, 3500 € en 2012) et qu’il espérait atteindre l’équilibre en 2013 (sur un budget prévisionnel de le 79 000 €) ;

Attendu qu’il est donc établi que le Syndicat des copropriétaires LE LONGBEACH devait faire face à une augmentation importante des charges de copropriété aggravées par de lourdes charges obligatoires en vertu de la loi ou des règles de sécurité (remise en état des installations de désenfumage des cages d’escalier, pose de boîtes aux lettres, travaux de mise en conformité de l’ascenseur, étanchéité du toit), que le poste de la gardienne représentait un montant de 34 360,62 € sur l’exercice 2009/2010 et que ces lourdes charges de gardiennage ne mettaient pas le syndicat des copropriétaires en mesure d’assurer d’autres gros travaux (ravalement, canalisations, éclairage du sous-sol, travaux ascenseur, remplacement collecteur) ;

Que la suppression du poste de gardien et son remplacement par un service de nettoyage permettait une économie des deux tiers des dépenses de gardiennage, ce qui autorisait le syndicat des copropriétaires à réaliser d’autres travaux importants de remise en état de la copropriété et favorisait la limitation des dépassements budgétaires sans faire peser davantage sur les copropriétaires une augmentation supplémentaire des charges ;

Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame H-I C était fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ;

Attendu que Madame H-I C soutient par ailleurs que son employeur a manqué à son obligation de reclassement ;

Attendu, cependant, que Madame H-I C était la seule employée du Syndicat des copropriétaires LE LONGBEACH, lequel était dans l’impossibilité de proposer à la salariée un autre poste de reclassement en interne ;

Attendu qu’il convient donc de débouter Madame H-I C de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de reclassement ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD’HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

Réforme le jugement en ce qu’il a débouté Madame H-I C de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour la suppression du samedi de congé,

Condamne le Syndicat des copropriétaires LE LONGBEACH représenté par son syndic en exercice le cabinet MICHOT à payer à Madame H-I C :

-876,40 € nets de rappel de salaire,

-87,64 € nets de congés payés sur rappel de salaire,

-51,03 € net de remboursement davantage en nature électricité,

-300 € de dommages-intérêts pour privation d’un samedi entier de repos par mois,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne le Syndicat des copropriétaires LE LONGBEACH aux dépens et à payer à Madame H-I C 1500 € supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre prétention.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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