Infirmation partielle 17 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 oct. 2013, n° 10/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/00405 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 décembre 2009, N° 06/06667 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2013
N° 2013/486
Rôle N° 10/00405
SARL A LEVAGE
C/
XXX
XXX
XXX
SELARL Z – SOHM
Grosse délivrée
le :
à :
JAUFFRES
BADIE
LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/06667.
APPELANTE
SARL A LEVAGE, poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié,
dont le siège social est XXX
représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de NICE,
INTIMEES
XXX, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,
dont le siège social est sis XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
XXX, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,
dont le siège social est sis XXX – XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
XXX, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,
dont le siège social est sis XXX – 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
SELARL Z – SOHM,
dont le siège social est sis XXX – XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Catherine COLENO, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2013,
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 3 octobre 1999 qualifié de bail commercial la XXX a donné à bail à la société Indic Publicité ultérieurement devenue Stroer Cannes un terrain constitué des parcelles Al 97, XXX de la Canardière commune de Mandelieu.
Par acte du 1° mars 2000 faisant référence au statut des baux commerciaux la SAS STROER CANNES a donné à bail à la SARL MARIARELLI Levage la parcelle Al 201.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2005 la SAS STROER CANNES a résilié par anticipation le bail la liant à la XXX pour le 1° décembre 2005 et a quitté les lieux le 1° mars 2006.
Par acte du 17 février 2006 la Sci Domaine de Laval a conclu avec la SCI Provençale une promesse de bail emphytéotique pour les parcelles 97, 201 et 203, l’acte prévoyant que la SCI Provençale se substituerait la SCI les bords de la Siagne lors de la conclusion de l’acte authentique.
Cet acte authentique n’est pas intervenu.
Par ordonnance du 26 juillet 2006 rendue au contradictoire de la SAS STROER CANNES le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grasse a autorisé sur la demande de celle-ci la SARL A Levage à consigner mensuellement à la caisse des dépôts et consignation les loyers commerciaux relatifs au bail commercial la liant à la SAS STROER CANNES portant sur la parcelle 201.
La liquidation judiciaire de la SAS STROER CANNES a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 13 novembre 2006 et la SELARL Z Sohm a été désignée en qualité de liquidateur.
A la suite de la résiliation du bail la liant à la société Stroer Cannes la XXX a demandé à la SARL MARIARELLI Levage de libérer les lieux en contestant la régularité de la sous location dont elle bénéficiait et une instance a été introduite devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse à l’initiative de la SARL MARIARELLI Levage qui a assigné la SCI Domaine du Laval, la SCI Bords de SIAGNE, et la SAS STROER CANNES.
La SCI Provençale titulaire de la promesse de bail emphytéotique pour lequel elle s’est substitué la SCI Bords de SIAGNE est intervenue volontairement à l’instance.
L’ordonnance du juge de la mise en état.
Par ordonnance du 5 février 2009 le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la recevabilité de l’intervention force de la SCI la Provençale, s’agissant d’une fin de non recevoir, a dit n’y avoir lieu à production du bail emphytéotique et rejeté la demande de paiement provisionnel formulée par la SCI Domaine du Laval et la SCI Bords de SIAGNE à l’encontre de la SARL MARIARELLI Levage en relevant que celle ci consignait le montant des loyers en exécution d’une ordonnance de référé du 26 juillet 2006
Le jugement au fond.
Par jugement du 14 décembre 2009 le Tribunal de Grande Instance de Grasse a déclaré recevable l’intervention de la SCI la Provençale, s’agissant d’une intervention volontaire accessoire,
a débouté la SARL A Levage de ses demandes de fin de non recevoir dirigées contre la SCI domaine du Laval et la SCI la Provençale,
a rejeté la demande de la SARL MARIARELLI Levage tendant à entendre dire qu’elle est titulaire d’un contrat de bail commercial sur la parcelle 201,
à rejeté la demande de la SARL A Levage tendant à se voir reconnaître un bail commercial direct à son profit, à l’égard de la SCI domaine du Laval,
a dit que la convention de sous location consentie le 1° mars 2000 est inopposable à la SCI domaine du Laval et a été résiliée à effet du 1° décembre 2005,
a dit que la SARL A Levage est occupante sans droit ni titre de la parcelle 201 et a ordonné son expulsion sous astreinte journalière de 1.000 euros passé un délai de un mois
a condamné la SARL MARIARELLI Levage à payer à la SCI Domaine du Laval une indemnité d’occupation mensuelle de 5.000 euros,
a rejeté la demande de la SCI les Bords de Siagne tendant à voir dire que la convention de sous location est inopposable à la SCI les Bords de Siagne
a rejeté les autres demandes de dommages et intérêts.
Pour écarter les prétentions de la SARL MARIARELLI Levage, le premier juge a analysé la convention en bail de sous location, et a considéré que cette sous location dont était titulaire la SARL MARIARELLI Levage était irrégulière, le bailleur n’étant pas intervenu au sous bail et ne l’ayant pas ratifié, et a enfin considéré que la SCI Bords de SIAGNE ne justifiait pas d’un bail emphytéotique publié susceptible d’être opposable aux tiers,
La SARL MARIARELLI Levage a relevé appel de ces deux décisions par acte 3 mai 2010.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL MARIARELLI Levage par conclusions déposées et signifiées le le 20 Juillet 2012
auxquelles il est fait expressément référence pour le détail de l’argumentation demande à titre principal à la cour:
— d’ordonner la production du bail emphytéotique,
— de déclarer irrecevables la SCI Domaine du Laval, la SCI Bords de SIAGNE et la SCI la Provençale par application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile
subsidiairement elle demande à la cour
— de dire qu’elle est titulaire d’un bail commercial la liant à la SAS STROER CANNES, plus subsidiairement de dire qu’elle est titulaire d’un droit locatif direct à l’encontre de la SCI les Bords de Siagne et plus subsidiairement de la SCI domaine du Laval
— de lui donner acte de son exécution scrupuleuse de l’ordonnance de référé du 26 juillet 2006 l’autorisant à consigner ses loyers,
— de rejeter toutes demande à son encontre et de condamner la SCI Bords de SIAGNE et la SCI Domaine du Laval à lui payer 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle soutient qu’il n’est produit qu’une simple promesse de bail emphytéotique, et non un bail notarié publié et qu’en l’absence de bail publié consacrant leurs droit sur l’immeuble la SCI Bords de SIAGNE et la SCI la Provençale sont irrecevables à agir contre elle.
Elle reproche aux intimés de ne pas avoir communiqué les pièces et titre attestant de leur droit, et notamment le bail emphytéotique, et fait grief au juge de la mise en état de ne pas avoir ordonné la production de ce bail 'laissant dans l’ombre la détermination des droits des parties';
S’agissant du bail dont elle estime être titulaire elle soutient que le contrat la liant à la société Stroer Cannes ne mentionne pas qu’il s’agit d’une sous location, et que l’existence de ce bail est reconnue par ordonnance de référé du 26 juillet 2006 qui a statué sur la consignation des loyers.
Sur le droit direct elle soutient que la résiliation à laquelle a procédé la SAS STROER CANNES bafoue ses propres droits , que la SCI Domaine du Laval était parfaitement au courant du sous bail puisque le fait qu’elle occupe les lieux en vertu d’un contrat de sous location est visé dans la promesse de bail emphytéotique qu’en outre elle consigne régulièrement ses loyers qui s’élèvent actuellement à la somme trimestrielle de 2.187,95 euros que personne ne réclame, que rien ne justifie une indemnité d’occupation d’un montant exorbitant de 5.000 euros par mois et que le préjudice invoqué n’est pas démontré.
XXX et la SCI la Provençale ont conclu conjointement le 25 juin 2013 et demandent à la cour de confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté les fins de non recevoir à l’égard de la SCI domaine du Laval et la SCI les Bords de Siagne et en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention de la SCI la Provençale, de dire inopposable la convention de sous location, de débouter la SARL A Levage de l’ensemble de ses conclusions, d’ordonner l’expulsion de la SARL A Levage, par voie de réformation de condamner la SARL A Levage à leur payer 50.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts et 8.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts .
Elles soulignent
— que la SCI Domaine du Laval justifie d’un titre de propriété et que la SARL MARIARELLI Levage est mal venue à soulever l’irrecevabilité à agir de la SCI Domaine du Laval et de la SCI Bords de SIAGNE puisque c’est elle qui les a assignées, et que la SCI la Provençale justifie son intérêt à agir par la promesse de bail dont elle est titulaire.
Elles soutiennent que le bail dont bénéficie la SARL MARIARELLI Levage est un bail de sous location, et qu’il est irrégulier faute de concours du propriétaire à l’acte ou de ratification dénuée d’équivoque, en relevant notamment que la SCI domaine du Laval n’était pas partie à l’ordonnance de référé statuant sur la consignation des loyers.
Elles soutiennent que le contrat de sous location a pris fin à l’expiration du bail principal, cette sous location en raison de son caractère irrégulier ne pouvant ouvrir de droit direct au bénéfice du sous locataire.
S’agissant du bail emphytéotique elles exposent qu’aucun bail authentique n’a été régularisé pour l’instant, et que l’acharnement de la SARL A Levage à faire produire une pièce qui n’existe pas est voué à l’échec.
Elle soutiennent que le défaut de publication de l’acte n’a pas pour effet de le rendre inopposable à la SARL A Levage au regard des dispositions de l’article 30 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière.
S’agissant du montant de l’ indemnité d’occupation elles font valoir que le prix au m² de la location à l’année s’établit entre 15 et 20 euros dans le bassin cannois, et que la SARL A Levage profite indûment de la situation
La SELARL Z Sohm es qualité de liquidateur de la SAS STROER CANNES a conclu le 8 août 2013 elle expose que les opérations de liquidation judiciaire de la SAS STROER CANNES ont été rouvertes par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 16 janvier 2013 et qu’elle remettra les fonds séquestrés à qui de droit.
Elle demande la condamnation des intimés à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 février 2009:
Cette ordonnance est critiquée par la SARL A Levage en ce qu’elle a refusé d’ordonner la production du bail emphytéotique. Le premier juge a relevé le caractère illusoire de cette demande, en retenant qu’il n’est pas établi que le bail emphytéotique ait fait l’objet d’un écrit distinct.
Il est désormais acquis aux débats et reconnu par la SCI domaine du Laval, la SCI les Bords de Siagne et la SCI la Provençale (page 5 de leurs conclusions) que le bail authentique prévu dans la promesse n’a pas été passé, de sorte que la production d’un acte inexistant ne saurait être ordonnée, la décision déférée, qui n’est critiquée que de ce seul chef sera donc confirmée.
Sur l’appel du jugement du 5 février 2009:
Sur les fins de non recevoir:
* à l’égard de la SCI domaine du Laval et la SCI les Bords de Siagne/
La SCI domaine du Laval justifie de son titre de propriété en vertu d’un apport qui lui a été fait par M.de X son gérant le 22 janvier 1994 ainsi qu’il résulte des mentions non contestées portées sur l’extrait de la conservation des hypothèques de Grasse 1° bureau.
Son intérêt et sa qualité à agir sont ainsi démontrés.
La SCI les Bords de Siagne à vocation à se substituer à la SCI la Provençale selon les termes de la promesse de bail emphytéotique sous seing privé du 17 février 2006.
Elle a été assigné par la SARL A Levage, laquelle n’est pas admise à se contredire au détriment de son adversaire, en contestant sa qualité à agir dans l’instance qu’elle a elle même introduite, et dans le cadre de laquelle elle persiste à demander sa condamnation.
La décision du premier juge qui rejette les fins de non recevoir contre les XXX et Bord de Siagne au visa des articles 32, 33 et 132 du code de procédure civile sera confirmée.
*La SCI la Provençale est intervenue volontairement en première instance par conclusions signifiées le 24 novembre 2008, elle est titulaire de la promesse de bail emphytéotique du 17 février 2006, dont elle estime pouvoir se prévaloir à l’encontre de la SARL A Levage, sa prétention se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties initiales.
En conséquence le premier juge a fait une exacte application des articles 66 et 330 du code de procédure civile en admettant l’intervention volontaire de la SCI la Provençale.
Le chef de décision rejetant les fins de non recevoir sera donc intégralement confirmé, sans préjuger de l’examen du bien fondé des prétentions de ces parties intimées.
Sur le titre d’occupation de la SARL A Levage et ses droits locatifs.
L’ordonnance de référé du 26 juillet 2006 à laquelle les SCI intimés n’étaient pas parties, n’a aucune portée à leur égard, et n’a en tout état de cause aucune autorité de chose jugée au fond, son invocation par la SARL A Levage est donc totalement inopérante.
Il n’est pas discuté que la SAS STROER CANNES était titulaire d’un bail commercial conclu le 3 octobre 1999 avec la SCI domaine du Laval, elle n’est pas et n’a jamais été propriétaire du bien foncier donné à bail, de sorte que la convention qu’elle a conclu avec la SARL A Levage ne peut être qu’un bail de sous location réglementé par les articles L 145-31 et L 145-32 du code de commerce
Le bail principal de la SAS STROER CANNES a été résilié le 22 juin 2006, ce qui a mis fin au contrat de sous location, la SAS STROER CANNES ne pouvant transmettre plus de droit qu’elle n’en a.
La société Miarelli Levage sollicite le bénéfice du droit direct prévu aux articles L 145-31 et 32 du code de commerce, en premier lieu à l’égard de la SCI Bords de Siagne.
l’incidence entre les parties de la promesse de bail emphytéotique.
La promesse de bail emphytéotique du 17 février 2006 prévoit que la SCI la Provençale sera substituée par la SCI les Bords de Siagne lors de la conclusion de l’acte authentique.
L’acte authentique n’ayant pas été conclu, la substitution n’est pas intervenue, de sorte que la SCI les Bords de Siagne n’est investie d’aucun droit actuel.
Au surplus et en tout état de cause la promesse prévoyait que l’acte devait être réitéré devant notaire ce qui n’a pas été fait de sorte que les parties restent en l’état d’une simple promesse de bail emphytéotique sous seing privé.
Une promesse de bail emphytéotique qui n’a pas été réitérée selon les prévisions de la promesse elle même ne vaut pas bail, et en l’absence de tout acte publié ni la SCI la Provençale, ni à fortiori la SCI Bod de Sagne ne peuvent être titulaires de droit réels opposable au tiers et en particulier à la SARL A Levage tiers à la promesse.
En conséquence la demande de la SARL A tendant à se voir reconnaître un droit direct à l’égard de la SCI bord de Siagne, qui n’est pas propriétaire erga omnes, sera rejetée.
La SCI domaine du Laval n’était pas signataire du bail conclu le 3 octobre 1999, le droit locatif revendiqué par la SARL A Levage à son égard ne pourrait résulter que du droit direct tel que prévu à l’article L 145-32 du code de commerce, ce qui suppose l’autorisation du bailleur et son concours à l’acte.
Si l’autorisation de sous louer a bien été donnée dans le bail du 3 octobre 1999 dont était titulaire la SAS STROER CANNES, cette autorisation générale ne dispensait pas le locataire d’appeler le bailleur à concourir à l’acte de sous location, ce qui n’a pas été le cas, le bailleur la SCI domaine du Laval n’ ayant ni concouru à l’acte de sous location ni été invitée à y concourir ce qui méconnaît les dispositions des articles L 145-31 et L 145-32 du code de commerce.
La simple tolérance n’est pas source de droit, la SARL A Levage ne peut utilement se prévaloir du fait que la SCI domaine du Laval ne pouvait ignorer sa présence pour passer outre à cette absence d’autorisation.
La SARL A Levage ne peut davantage se prévaloir des termes de la promesse de cession pour soutenir que la SCI domaine du Laval a ratifié de façon non équivoque l’existence de cette sous location ou a agréé le sous locataire.
En effet il est indiqué dans cette promesse :
le preneur reconnaît la présence sur une partie de la parcelle présentement louée d’une société occupante dénommée la SARL A Levage dont l’un des dirigeants est M. Y.
Cette société bénéficie d’une convention de sous location paraissant avoir été conclue pour 3,6,9 ans le 1° mars 2000 par la société INDIC Publicité alors locataire principale de l’ensemble des lieux ladite société ayant cédé par la suite son bail à la société Stroer Cannes laquelle quitte les lieux le 1° mars 2006 date de l’entrée en vigueur de la convention.
Le preneur fera son affaire de la présence de la SARL A Levage sur le terrain sans que le bailleur puisse en rien être inquiété recherché ou responsable de ce chef.
Cette clause ne saurait être interprétée comme une ratification dénuée d’équivoque.
En effet si elle relate un état de fait elle ne comporte aucun terme explicite de nature à accréditer une telle ratification, et l’hypothèse d’un accord du bailleur est d’autant moins démontrée que par courrier antérieur du 17 août 2005, la SCI domaine du Laval avait expressément dénoncé cette sous location et invité la SARL A Levage à quitter les lieux, en indiquant qu’elle n’avait jamais été informée de la sous location.
Au surplus la SARL A Levage n’avait pas cru devoir appeler la SCI domaine du Laval dans l’instance en référé visant à se voir autoriser à consigner les loyers, contribuant ainsi à la mise à l’écart du bailleur principal, qui n’a en définitive perçu aucun loyer de la SARL A Levage, et ne lui en a réclamé aucun, ce qui achève de démontrer qu’il ne la reconnaissait pas comme locataire.
En conséquence le premier juge exactement retenu que la sous location n’était pas régulière et qu’elle ne pouvait ouvrir de droit direct au bénéfice de la SARL A Levage à l’égard de la SCI domaine du Laval.
Sur les prétentions de la SCI la Provençale et la SCI les Bords de Siagne
Ainsi qu’il a été dit plus haut, en l’absence d’un acte authentique publié, ni la SCI La Provençale, ni la SCI Bords de Siagne ne sont titulaires de droits réels opposables leur permettant d’exercer les prérogatives de propriétaires sur la parcelle 201.
La promesse n’ayant pas davantage été publiée n’a qu’un effet relatif entre les parties et ne crée pas de lien de droit à l’égard de la SARL A Levage, qui n’est pas ayant droit de l’une des parties à la promesse, elles ne sont pas fondées à agir à l’encontre de la SARL Miarelli Levage sur le fondement de cette promesse.
En conséquence le premier juge a rejeté à juste titre les prétentions de la SCI Bords de Siagne.
Les prétentions directes aux mêmes fins de la SCI la Provençale présentées en cause d’appel seront pour les mêmes motifs rejetées.
Sur la demande d’expulsion.
Pour les motifs exposés ci dessus, seule peut prospérer la demande de la XXX, les SCI Bord de Siagne et la Provencçale n’étant pas fondées à agir à l’égard de tiers à la promesse.
Le bail principal ayant été résilié à effet au 1° décembre 2005 la SARL A Levage qui n’a aucun droit direct contre le propriétaitre ne peut prétendre après cette date ni au maintien dans les lieux, ni au renouvellement du bail et a perdu tout titre d’occupation.
En conséquence le premier juge a constaté à juste titre que la SARL A Levage était occupante sans droit ni titre et a ordonné son expulsion sous astreinte, ce chef de décision sera confirmé.
Sur le paiement de l’ indemnité d’occupation.
La SARL A Levage occupante sans droit ni titre est débitrice à l’égard de la XXX non d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation qu’il convient d’arbitrer à défaut d’accord entre parties.
La XXX ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations sur le prix des baux similaires et de nature à justifier dans son quantum le montant de l’ indemnité d’occupation qu’elle réclame, au vu de l’ensemble des éléments du dosssier, cette indemnité d’occupation sera fixée par voie d’infirmation à la somme mensuelle de 1.500 euros.
Sur les dommages et intérêts
Pour les mêmes motifs que précédemment, seule la demande de la XXX dont les droits de propriétaire sont méconnus, est fondée, les SCI Bords de Siagne et La Provençale n’ayant aucun droit à faire valoir à l’encontre de la SARL A.
Le préjudice né de l’occupation indue de son bien étant réparé par l’allocation de l’ indemnité d’occupation ne saurait fonder l’allocation de dommages et intérêts supplémentaire au bénéfice du bailleur.
La XXX ne démontre pas que la résistance de la SARL A Levage et l’exercice de son droit d’appel ait dégénéré en abus, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En ce qui concerne la SELARL Z-SOHM prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS STROER CANNES .
Aucune demande n’est formulée contre elle, il lui sera donné acte de ce qu’elle s’engage à remettre à qui de droit les fonds séquestrés à la Caisse des dépôts et consignation.
Sur les dépens et les frais accessoires.
La SARL A Levage dont l’appel est pour l’essentiel rejeté supportera les dépens sans qu’il y ait lieu de faire une nouvelle application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement
Statuant sur l’appel de l’ ordonnance du juge de la mise en état du 5 février 2009,
Confirme cette décision en toutes ses dispositions,
statuant sur l’appel du jugement du 14 décembre 2009,
confirme cette décision en toutes ses dispositions sauf à réduire le montant de l’ indemnité d’occupation due par la SARL A Levage à la SCI domaine du Laval à la somme mensuelle de 1.500 euros,
Y ajoutant,
Donne acte à la XXX, la SCI La Provençale et la SCI Bords de Siagne de ce qu’il n’est pas intervenu d’acte notarié réitérant la promesse de bail emphytéotique du 17 février 2006,
Rejette la demande en production de l’acte notarié inexistant
Dit que la promesse de bail emphytéotique du 17 février 2006 est inopposable à la SARL A Levage
rejette la demande de dommages et intérêts de la SCI la Provençale,
Donne acte à la SELARL Z-Sohm es qualité de liquidateur judiciaire de la société Stroer Cannes, de ce qu’elle remettra à qui de droit les fonds séquestrés à la Caisse des dépôts et consignations,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL A Levage aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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