Infirmation 19 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2013, n° 12/22356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/22356 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 26 avril 2011, N° 10/495 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2013
N°2013/
Rôle N° 12/22356
Sarl HERTRICH EXPORT-IMPORT (EX MENUISERIE H & B)
C/
E X
Grosse délivrée le :
à :
— Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 26 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/495.
APPELANTE
Sarl HERTRICH EXPORT-IMPORT (EX MENUISERIE H & B), demeurant 23 Parc de la Bouverie – XXX
représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur E X, demeurant XXX
comparant en personne, assisté de Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
— Monsieur E X a été embauché par la Sarl JMR MOBILIER, devenue Sarl Menuiserie H&B, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2008 en qualité de responsable ébéniste menuisier fabrication et pose, niveau AP51 pour un salaire brut mensuel de 2489, 92€ .
— Par lettre du 18 septembre 2009, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement et par lettre du 21 octobre 2009, il a été licencié dans les termes suivants:
'A la suite de notre entretien du 29 septembre 2009, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant: attitude préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.
En effet, lors de votre entretien, nous avons listé les différentes attitudes qui mettent en cause la bonne marche de l’entreprise:
' Sur le chantier Palais Stéphanie, vous avez été interpellé par les forces de l’ordre en train de fumer « un joint» ;
' La qualité de votre travail sur les portes palières du chantier CARI à Beaulieu sur Mer, ouvrage pour lequel notre client refuse la réception;
' Vos critiques ouvertes sur la Société et vos propos injurieux et diffamatoiresenvers l’associé G A ;
' Vos nombreux retards inexcusés.
Malgré différentes relances et tentatives de motivation depuis votre entretien du 29 septembre, nous sommes contraints de constater que votre travail et votre comportement en général ne cessent de se dégrader.
Le travail que vous avait confié C D, le 15 octobre 2009, sur le chantier de Grasse représentait une petite journée de travail au cours de laquelle vous n’avez pas exécuté la moitié des taches demandées.
Votre préavis est de un mois pour votre ancienneté de 13 mois. Il débutera à la date de présentation de ce courrier et se terminera un mois plus tard, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs…'
— Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes, le salarié a saisi le 20 avril 2010, le conseil de prud’hommes de GRASSE lequel, par jugement en date du 26 avril 2011,a statué dans les termes suivants:
*DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
*CONDAMNE la SARL SOCIÉTÉ MENUISERIE H&B en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur E X les sommes suivantes:
' 416,59 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied et 41,66 € de congés payés afférents.
' 5750,00 € au titre d’indemnité sur le préjudice subit.
' 2444,72 € au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
' 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement .
*DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
*CONDAMNE la Sarl Menuiserie H&B aux dépens.
— C’est le jugement dont appel a été régulièrement interjeté par la Sarl Menuiserie H&B
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
— La Sarl Menuiserie H&B demande à la cour de:
— réformer le jugement en toute ses dispositions;
— statuer à nouveau;
— à titre principal, déclarer l’instance irrecevable et, par voie de conséquence, débouter le salarié de toutes ses prétentions;
— subsidiairement, dire et juger valable la mise à pied du salarié sur la période du 24 février 2009 au 27 février 2009, constater l’absence de harcèlement moral, dire et juger la procédure de licenciement régulière en la forme et le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, par voie de conséquence, débouter le salarié de toutes ses prétentions;
— condamner l’intimé à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
A titre principal, elle soutient, au visa de l’article L 1234-20 du code du travail, que toutes les demandes de Monsieur E X étaient irrecevables, faute par ce dernier d’avoir dénoncé dans les six mois son reçu pour solde de tout compte du 23 novembre 2009 et son annexe détaillée du 1er décembre 2009.
Subsidiairement, elle expose que le salarié, dès la fin de la période d’essai, avait commis de grossières malfaçons sur le chantier Z ce qui lui avait valu un premier avertissement le 15 décembre 2008; que le même jour, il avait donné sa démission; qu’alors qu’il effectuait son préavis de démission, un second avertissement lui avait été notifié pour avoir, le 16 décembre 2008, enfreint les consignes de sécurité en fumant à proximité des locaux contenant des produits grandement inflammables; que le 18 décembre 2008, le salarié avait rétracté sa décision de démissionner, rétractation qui avait été acceptée par l’employeur; que le 7 janvier 2009, un troisième avertissement lui avait été notifié pour absence injustifiée du 22 décembre 2008 au 2 janvier 2009; que le 9 janvier 2009, un quatrième avertissement lui avait été notifié pour être arrivé en retard au travail; que plusieurs des lettres recommandées avec AR adressées au salarié n’avaient pas été retirées par lui; que de nouvelles malfaçons ayant été constatées, l’employeur avait tenté, le 21 janvier 2009, de lui remettre en main propre une lettre de convocation à un entretien préalable pour le 12 février 2009 mais le salarié ayant refusé cette remise, l’employeur avait dû recourir à un huissier de justice et le reconvoquer par lettre du 4 février 2009 pour le 12 févier 2009; que le comportement du salarié ne s’étant pas amélioré, l’employeur avait du , par lettre du 24 février 2009 que le salarié n’avait pas retirée, le convoquer à un entretien préalable pour le 9 mars 2009 avec confirmation de la mise à pied pour la période du 24 février 2009 au 27 février 2009; que cette mise à pied était justifiée par le fait d’avoir, sur le chantier Z, ' jeté les pièces de l’escalier au sol et insulté un de ses collègues de travail'; qu’en juin 2009, le comportement du salarié s’aggravant et devenant incompatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur lui avait envoyé, le 22 juin 2009, une nouvelle convocation à un entretien préalable devant se tenir le 3 juillet 2009 mais le salarié n’ayant pas retiré cette lettre, l’employeur avait dû le reconvoquer par lettre du 15 juillet 2009 pour le 27 juillet 2009; que le salarié avait accusé réception de cette nouvelle convocation tout en contestant à tort un procès verbal pour une contravention au code la route commise par le salarié avec le fourgon que l’employeur lui avait prêté pour effectuer un déménagement personnel durant le week end du 18 octobre 2008; que compte tenu des multiples et importants retards du salarié sur la période du 5 juin 2009 au 25 septembre 2009, du comportement répréhensible de celui-ci sur les chantiers, de la mauvaise exécution de son travail aboutissant à des refus de réception par la clientèle et de ses insultes envers la direction, l’employeur l’avait convoqué par lettre du 18 septembre 2009 à un entretien préalable devant se tenir le 29 septembre 2009; que le salarié n’avait pas retiré cette convocation mais s’était présenté à l’entretien, l’employeur ayant préalablement pris soin, comme pour les autres courriers recommandés, de lui adresser une lettre simple; que le licenciement avait été ensuite notifié dans les termes susvisés.
La société appelante considère, à la lumière de tous ces faits, que la mauvaise foi du salarié était établie; qu’aucun acte de harcèlement moral ne pouvait être invoqué par ce dernier; qu’aucune pression pour le pousser à démissionner n’avait été exercée puisque la rétractation de la démission avait été acceptée par l’employeur; que la réitération des convocations à un entretien préalable s’expliquait par le comportement fautif persistant du salarié et son refus de retirer plusieurs des lettres recommandées avec AR; qu’ au jour de la mise à pied du 24 février 2009, qui avait sanctionné son comportement inadmissible et réitéré sur le chantier Z, le salarié avait déjà reçu quatre avertissements alors que les fautes graves commises auraient d’ailleurs pu être sanctionnées par un licenciement.
S’agissant du licenciement , la société appelante soutient que la procédure est régulière au regard de l’article L1232-4 du code du travail puisque la lettre de convocation à l’entretien préalable avait bien mentionné l’adresse des services dans lesquels la liste des conseillers était tenue à la disposition du salarié alors qu’une circulaire administrative ne pouvait pas valablement créer une nouvelle obligation en imposant à l’employeur de mentionner l’adresse desdits services dans le département du lieu de l’entretien; que l’employeur pouvait également invoquer dans la lettre de licenciement des faits postérieurs à l’entretien préalable ;que sur le fond, les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement étaient matériellement avérés et constituaient bien une cause réelle et sérieuse; que contrairement à ce que le jugement avait énoncé, si elle avait voulu 'se séparer de son salarié à moindre frais', elle l’aurait licencié pour faute grave et non pas pour une cause réelle et sérieuse.
Elle conteste enfin que le salarié avait dû renoncer, du fait de son licenciement, à la garde alternée de son fils puisqu’il n’avait jamais eu cette garde.
— Monsieur E X demande à la cour de:
*CONFIRMER le jugement
*ANNULER la mise à pied disciplinaire du 24 févier 2009, CONDAMNER la société appelante au paiement des sommes de :
— Rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire: 416,59 € et congés payés y afférents: 41,66 €
— Dommages intérêts en réparation du préjudice du fait de cette mise à
pied disciplinaire abusive: 1.000 €
— Dommages intérêts en réparation du harcèlement moral subi: 5.000 €
— Indemnité pour procédure irrégulière de licenciement: 2.444,72 €
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 11500€.
*CONDAMNER la société appelante à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé soutient, pour l’essentiel, que ses demandes étaient recevables puisque le reçu signé par lui pour solde de tout compte ne valait, en raison de son caractère non détaillé, que reçu pour le montant de la somme globale y figurant. Au demeurant, le salarié resterait recevable à contester son licenciement.
Sur le fond, il fait valoir, en premier lieu, que durant la période de janvier à septembre 2009, il avait reçu pas moins de 6 convocations à un entretien préalable en vue d’un licenciement; que la seconde avait été sciemment notifiée par huissier pour l’impressionner alors que l’employeur pouvait la lui remettre en main propre; que les deux premières convocations n’avaient été suivies d’aucune sanction; que la troisième convocation avait seulement pour objet de la part de l’employeur de vouloir régulariser une mise à pied disciplinaire notifiée irrégulièrement le même jour par le chef d’atelier; que la multiplication de ces convocations pour des motifs inopérants démontrait la volonté de l’employeur de le pousser à la démission et constituaient des actes de harcèlement moral.
Il invoque, en second lieu, le caractère illicite de la mise à pied disciplinaire du 24 février au 27 février 2009, notifiée par une lettre remise en main propre par le chef d’atelier; qu’il s’agissait bien d’une sanction et non d’une mesure conservatoire comme soutenu ensuite par l’employeur puisque la durée était à l’avance déterminée; qu’aucun entretien préalable n’avait été organisé préalablement à cette sanction; que la retenue opérée sur son salaire était donc illégale.
Il considère, en troisième lieu, que la procédure de licenciement était irrégulière puisque l’employeur avait mentionné sur la lettre de convocation à l’entretien préalable des adresses erronées pour la consultation par le salarié de la liste des conseillers et avait invoqué dans la lettre de licenciement des griefs postérieurs à l’entretien préalable sur lesquels le salarié n’avait donc pas pu s’expliquer.
En dernier lieu et sur le fond, l’intimé conteste les faits visés dans la lettre de licenciement en soulignant notamment le caractère vague et imprécis du motif tiré de sa prétendue’attitude préjudiciable’ ainsi que l’absence de poursuites judiciaires concernant le prétendu usage de cannabis. S’agissant de la qualité de son travail, des critiques et propos qui lui sont imputés par l’employeur, il réplique qu’aucune preuve objective de la matérialité de ces faits n’avait été rapportée.I l ajoute que la rupture de son contrat de travail lui avait causé un préjudice financier et moral important puisqu’il avait dû quitter son logement et renoncer à la garde alternée de son fils en l’absence d’un logement fixe et stable.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes
Le reçu pour solde de tout compte, signé le 23 novembre 2009, par le salarié ne mentionne que la somme globale de 2292,75€ sans le détail des sommes versées au salarié. Un second reçu pour solde de tout compte pour la même somme totale de 2292,75€ et faisant cette fois-ci l’inventaire détaillé des sommes versées au salarié a été signé par lui le 1er décembre 2009.C’est donc à compter de cette date que le délai de dénonciation de six mois prévu par l’article L1234-20 du code du travail a commencé à courir pour expirer le 1er mai 2010 .En saisissant le conseil de prud’hommes de GRASSE, le 20 avril 2010, et en faisant convoquer l’employeur par LRAR, dès le 21 avril 2010, à une audience de conciliation, le salarié a valablement et sans équivoque entendu dénoncer dans le délai légal susvisé le reçu pour solde de tout compte du 1er décembre 2009. Les demandes sont donc recevables.
Sur la mise à pied du 24 février 2009 au 27 février 2009
Il est constant et non contesté que le 24 février 2009, l’employeur a fait remettre en main propre à Monsieur X par son chef d’atelier une lettre ainsi rédigée: 'suite au retour mouvementé du chantier de Mme Z je vous mets à pied de l’entreprise jusqu’au vendredi 27 février où vous aurez un rendez-vous avec la direction’ En limitant la durée de cette mise à pied du 24 au 27 février 2009, l’employeur a nécessairement notifié une mise à pied disciplinaire de sorte que la procédure engagée ensuite, visant à qualifier cette mise à pied de mesure conservatoire, est inopérante. Il est également constant que cette sanction disciplinaire a été prise sans respecter les dispositions de l’article L1332-2 du code du travail. En outre, le motif énoncé de la sanction, à savoir 'un retour mouvementé du chantier de Mme Z’ est trop vague et imprécis pour justifier, une telle sanction. Il convient dès lors de condamner l’employeur à payer la somme de 416,59€ au titre des salaires retenus pendant cette période outre celle de 41,66€ au titre des congés payés ainsi que la somme de 50€ à titre de dommages-intérêts pour le prononcé d’une sanction infondée et irrégulière.
Sur le harcèlement moral
Il est constant que le salarié a reçu la notification d’un premier avertissement, le 15 décembre 2008, pour avoir omis de mettre du silicone dans la feuillure du vitrage qu’il avait installé chez une cliente, Madame Z, occasionnant, selon l’employeur, un défaut d’étanchéité à la pluie et un second avertissement, le 16 décembre 2008, pour avoir, toujours selon l’employeur, fumé dans les locaux à proximité d’une pièce contenant des produits grandement inflammables. Si aucune des pièces versées au dossier ne vient démontrer la matérialité des faits visés au soutien de ces deux avertissements , il convient de constater qu’à l’époque des faits , le salarié n’a contesté que le premier avertissement dans une lettre du 18 décembre 2008 sans contester le second.
Si dans cette même lettre du 18 décembre 2008, le salarié est revenu sur sa démission, donnée le 15 décembre 2008, en reliant celle ci à l’avertissement injustifié selon lui et à la contrainte qu’aurait exercée sur lui son employeur, il convient cependant de constater que l’existence d’une contrainte de l’employeur n’est aucunement démontrée et est d’ailleurs contredite par le fait que l’employeur avait accepté de reprendre le salarié qui avait pourtant donné sa démission par écrit sans la moindre réserve.
Contrairement à ce qui est soutenu, la lettre du 7 janvier 2009 adressée par l’employeur à son salarié ne constitue nullement un troisième avertissement mais seulement une demande légitime de l’employeur des justificatifs concernant l’absence du salarié pour la période du lundi 22 décembre 2008 au 2 janvier 2009.
L’ avertissement du 9 janvier 2009 motivé par le retard du salarié les 8 et 9 janvier 2009 est justifié par la fiche de pointeuse du salarié au regard de ses horaires contractuels.
La convocation à un entretien préalable signifié par huissier de justice le 4 février 2009 ne saurait être critiquée en la forme dès lors que le salarié, qui avait pris l’habitude de ne pas retirer les précédentes lettres recommandées adressées par son employeur à une adresse qui était pourtant la sienne, avait refusé une précédente remise en main propre. Cette procédure ne connaîtra aucune suite de la part de l’employeur.
La procédure initiée par l’employeur, dès le 22 juin 2009, a donné lieu, là encore, à des lettres réitérées de l’employeur puisque son salarié continuait à ne pas vouloir retirer les lettres recommandées qui lui avaient été adressées. Cette procédure était par ailleurs parfaitement justifiée par l’existence d’une contravention au code de la route commise par le salarié alors que le fourgon de l’entreprise lui avait été prêté pour son usage personnel et que le salarié entendait faire payer le procès verbal à son employeur en ne se dénonçant pas auprès du centre automatisé.
Ainsi, il résulte des faits ci dessus que la plus grande partie des courriers adressés par l’employeur à son salarié et des procédures initiées par l’employeur contre ce dernier était parfaitement justifiée sans que les autres courriers ou procédures de l’employeur ne démontrent réellement chez ce dernier l’existence d’une volonté délibérée et réitérée de porter atteinte aux droits du salarié.
La demande au titre du harcèlement moral sera dès lors rejetée.
Sur le licenciement
Sur la forme
Dès lors que la société qui employait Monsieur X avait son siège social et son unique établissement dans le département des Alpes Maritimes, l’adresse de la section d’inspection du travail et l’adresse de la mairie où la liste des conseillers était consultable était bien celles de NICE pour l’inspection du travail et de MOUGINS pour la mairie comme mentionné dans la lettre de convocation à l’entretien préalable..
Les faits du 15 octobre 2009, mentionnés dans la lettre de licenciement, sont certes postérieurs à la tenue de l’entretien préalable mais ils ne sont pas visés, compte tenu de la teneur de la lettre de licenciement, comme un motif de licenciement mais seulement à titre informatif et secondaire.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de licenciement sera écarté et le jugement réformé
Sur le fond
La cour considère que la réalité des griefs visés dans la lettre de licenciement n’est pas établie ou est insuffisamment établie Ainsi, sur l’usage de stupéfiants, ni les circonstances exactes dans lesquelles le salarié aurait consommé du cannabis, ni les suites judiciaires seules de nature à les établir ne sont connues en l’état des pièces produites, l’attestation Y étant trop vague. Les malfaçons sur les portes palières du chantier CARI ne sont pas davantage établies, la société appelante ne produisant aucun document technique attestant la nature des malfaçons, leur auteur ni même le refus de réception du client . Les faits qualifiés de critiques ouvertes et propos diffamatoires ne sont étayés que par l’attestation de Monsieur A, associé dans la SARL et donc concerné par la présente instance de sorte que son témoignage, non corroboré par des éléments extérieurs, ne saurait être retenu. Le grief tiré des nombreux retards repose sur des feuilles de présence du salarié dont certaines ne sont pas signées de lui et sur lesquelles apparaissent de nombreuses surcharges incitant à la plus grande prudence quant à leur caractère probant.
Ainsi, la cour confirmera le jugement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le montant des dommages-intérêts lesquels ont été justement appréciés par les premiers juges compte tenu de la faible ancienneté du salarié, du nombre de salariés dans l’entreprise (10), du montant moyen du salaire, des circonstances de la rupture et de la situation matérielle du salarié après la rupture.
Sur l’article 700 du code procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer en cause d’appel une indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Reçoit la Sarl Menuiserie H&B en son appel;
Réforme le jugement et statuant à nouveau;
Dit la mise à pied disciplinaire du 24 février 2009 mal fondée et irrégulière;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la Sarl Menuiserie H&B à payer à Monsieur E X les sommes de:
— 416,59 € à titre de rappel de salaires du 24 février 2009 au 27 février 2009;
— 41,65€ à titre de congés payés s’y rapportant;
— 50€ à titre de dommages-intérêts pour la mise à pied disciplinaire mal fondée et irrégulière;
— 5750€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute les parties de leurs autres demandes
Confirme le jugement en ce qu’il condamné la Sarl Menuiserie H&B à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code procédure civile à Monsieur E X ainsi qu’aux dépens.
Condamne la Sarl Menuiserie H&B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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