Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2013, n° 13/02481

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 21 nov. 2013, n° 13/02481
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/02481
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 17 décembre 2012, N° 11/12011

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2013

N° 2013/508

Rôle N° 13/02481

Z A épouse Y

X Y

C/

Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER XXX

SA CABINET B C

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 18 décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/12011.

APPELANTES

Madame Z A épouse Y

née le XXX à XXX

XXX -

XXX

Madame X Y

née le XXX à XXX

XXX

représentées par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER XXX A MARSEILLE

pris en la personne de son syndic la SA CABINET B C

dont le siège est XXX – XXX

LA SA CABINET B C

dont le siège est XXX – XXX

représentés par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 22 octobre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur TORREGROSA, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, président

Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2013,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les faits la procédure et les prétentions :

Les dames Y Z et X sont copropriétaires au sein de l’immeuble situé XXX à Marseille, dont le syndic est le cabinet B C.

Par acte en date du 12 septembre 2011, elles ont assigné le syndicat et le syndic à titre personnel pour obtenir l’annulation des décisions déclarées adoptées au point 11,12 de l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 26 mai 2011, avec condamnation au principal du syndic et subsidiairement du syndicat à leur payer la somme de 2000 € au titre des frais inéquitablement exposés.

Les parties ont conclu et selon jugement contradictoire en date du 18 décembre 1012, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté les demanderesses de leur demande en annulation des résolutions 11, et 12 de l’assemblée générale du 26 mai 2011, ainsi que de la dernière décision prise sous le titre « divers » ;

Elles ont été condamnées à payer au syndicat une somme de 1000 euros au titre des frais inéquitablement exposés.

Les dames Y ont relevé appel le 5 février 2013, de façon régulière et non contestée, à l’encontre du syndicat et du syndic à titre personnel. Il sera fait application de l’article 455 du code de procédure civile.

Les appelantes ont conclu le 13 mars 2013 et demandent à la cour de réformer, en prononçant l’annulation des décisions déclarées adoptées au point 11 et 12 de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 26 mai 2011, ainsi que de la dernière décision prise sous le titre « divers », décisions concernant :

— le renouvellement du mandat du syndic ;

— la suppression du service de vide-ordures ;

— l’absence de mise en oeuvre d’un appel à l’encontre d’un jugement intervenu entre le syndicat et une dame pratali ;

Une somme de 4000 € au titre des frais inéquitablement exposés est réclamée à titre principal au syndic et subsidiairement au syndicat.

Le syndicat et le syndic, intimés, ont conclu à la confirmation, selon conclusions en date du 13 mai 2013, avec allocation d’une somme de 2000 € au titre des frais inéquitablement exposés.

L’ordonnance de clôture est en date du 8 octobre 2013.

Sur ce :

Attendu que la cour est régulièrement saisie par les écritures des parties et leurs demandes qui cernent le débat qui lui est soumis ;

Attendu que de façon expresse dans leurs conclusions d’appel, les dames Y soutiennent que le mandat du syndic était expiré lorsqu’il a procédé à la convocation pour l’assemblée générale du 26 mai 2011 ;

Attendu que le syndicat réfute cette argumentation en soulignant que les appelantes ont voté pour la désignation du cabinet B C en qualité de syndic, et qu’elles ne peuvent plus contester cette désignation, leur demande de nullité de la résolution numéro 11 étant donc irrecevable ;

Mais attendu qu’il n’est pas contesté que lors de l’assemblée précédente du 3 avril 2008, le syndic avait été élu pour trois ans, soit jusqu’au 30 avril 2011 ;

Attendu qu’en convoquant à la date du 2 mai 2011 l’assemblée générale du 26 mai 2011, le syndic a donc agi en étant dépourvu de pouvoir, ce qui est de nature à affecter la régularité de l’ensemble de l’assemblée générale, la cour ne prononçant néanmoins que les annulations partielles sollicitées, sauf à statuer ultra petita ; que l’acceptation par les appelantes du cabinet C comme syndic à partir du 26 mai 2011 et sans incidence juridique sur le vice initial affectant la régularité de la convocation à l’assemblée générale ;

Attendu que le jugement de premier ressort sera donc infirmé, avec condamnation du seul syndic le cabinet B C à supporter les entiers dépens et à payer une somme globale de 1200 € aux appelantes au titre des frais inéquitablement exposés.

Par ces motifs, la cour statuant contradictoirement :

Déclare l’appel fondé ;

Infirme le jugement de premier ressort dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, annule les résolution 11 et 12 de l’assemblée générale du 26 mai 2011, ainsi que les mentions de l’assemblée générale faisant état à la rubrique « divers » d’une décision des copropriétaires de ne pas faire appel ,à la majorité des présents et représentés, dans une affaire Pratali défavorable au syndicat ;

Condamne le cabinet B C aux entiers dépens qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, outre le paiement aux appelantes d’une somme globale de 1200 € au titre des frais inéquitablement exposés en premier ressort et en appel.

Le greffier, Le président,

S. Massot G. Torregrosa

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Textes cités dans la décision

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