Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2013, n° 12/19595

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2013

N° 2013/512

Rôle N° 12/19595

K DU JAS VIEUX

C/

SA G H O

Grosse délivrée

le :

à : Me S. BADIE

Me P. LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 08/00855.

APPELANTE

K DU JAS VIEUX Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,

XXX

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Elie ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sylvie DEL MORO, avocate au barreau de MARSEILLE,

INTIMEE

SA G H O

XXX,

XXX

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pierre BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)

Madame E F, Conseillère

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme I J.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

En 2000 la K du JAS VIEUX a conclu un contrat d’assurance «habitation-contingency» avec la compagnie ATR ASSURANCES, intermédiaire pour le compte de la compagnie G H, concernant un appartement locatif au premier étage de l’immeuble en copropriété sis XXX

Le 10 octobre 2001, l’assemblée générale des copropriétaires du 14 rue LAUTARD a constaté l’existence d’une fuite d’eau au 1er étage de l’immeuble, fuite qui a entraîné des désordres importants tels que l’effondrement du limon et d’une partie du plafond de la cage d’escalier de l’immeuble appartenant à la SA MARSEILLE HABITAT ainsi que des cloisons du logement de la K DU JAS VIEUX.

Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2005, deux marches de l’escalier de l’immeuble du XXX se sont effondrées et le mur mitoyen avec le XXX a été endommagé sur deux étages.

La société MARSEILLE HABITAT qui était propriétaire et victime de ces désordres a fait une déclaration de sinistre le 1er août 2005 à sa compagnie d’assurance et a interpellé la société SIGAMA, syndic de la copropriété du XXX.

Le 4 août 2005, le syndic a adressé à la K du JAS VIEUX, par lettre recommandée avec accusé de réception, la lettre suivante 'Nous nous sommes rendus sur le site le 3 août 2005, nous avons constaté qu’effectivement l’infiltration provenait de votre logement', précisant également que 'la cause de cette infiltration est une fuite par la canalisation eau-froide , eau chaude encastrée dans votre logement qui est en train d’endommager la cage d’escalier où le limon s’est effondré, ainsi qu’une partie du plafond, mais aussi des cloisons de votre propre logement '.

Le 7 septembre 2005, le cabinet X, expert de G H, qui a assisté a l’expertise amiable mandatée par l’assureur de la société MARSEILLE HABITAT, a écrit à la K du JAS VIEUX que tous les désordres, constatés lors de la réunion du 5 septembre 2005, provenaient d’une fuite des évacuations encastrées privatives de l’appartement de la K et l’a mise en demeure d’effectuer les réparations nécessaires, sur quoi cette dernière a fait faire une recherche de fuite par le plombier C, qui s’est révélée infructueuse.

Par ordonnance de référé du 10 février 2006 rendue à l’initiative de la société MARSEILLE HABITAT, Monsieur A a été désigné comme expert, en présence du syndicat des copropriétaires du 14-XXX, de son assureur MARF, et de la K du JAS VIEUX, et du Cabinet d’B.

Suite au 2e compte -rendu d’accedit du 13 octobre 2006, la société MARSEILLE HABITAT a assigné en référé à nouveau le 30 novembre 2006 le syndicat en paiement à titre provisionnel d’une somme de 5327,74€ pour réaliser les travaux urgents préconisés par l’expert et d’une somme de 4435,09€ représentant le coût des travaux de mise en sécurité réalisés.

En cours d’expertise, et le 18 décembre 2006, le syndicat du 14 et XXX a alors assigné en garantie sur cette demande provisionnelle, la K du JAS VIEUX, la MARF assureur de l’immeuble et la Compagnie G H , assureur de la K du JAS VIEUX.

L’expert A a déposé un premier rapport le 25 avril 2007, réalisé hors présence de G H puis un addendum du 7 septembre 2007 par suite de l’intervention de G H et des liquidateurs de la MARF, sous expresses réserves de garantie contenues dans un dire du 17 août 2007. De ces rapports il résultait que les désordres provenaient des canalisations eau chaude -froide des canalisations privatives encastrées de l’appartement locatif de la K du JAS VIEUX.

Par exploit du 14 janvier 2008, la société MARSEILLE HABITAT a assigné la K DU JAS VIEUX et le syndicat des copropriétaires en indemnisation de ses préjudices et la K DU JAS VIEUX a assigné le 15 octobre 2008 le G H et le cabinet B en garantie.

Par jugement en date du 4 septembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :

— mis hors de cause le syndicat des copropriétaires du XXX, représenté par son syndic en exercice, et la SA SIGAMA,

— déclaré la K du JAS VIEUX responsable des désordres d’infiltrations litigieux,

— condamné la K du JAS VIEUX à payer la somme de 12.000 euros TTC à la SA MARSEILLE HABITAT au titre de la réparation des désordres, déduction faite des sommes éventuellement déjà perçues,

— condamné la K du JAS DU VIEUX, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente décision, à effectuer le comblement du vide laissé entre la jonction du mur et du sol derrière la canalisation d’évacuation de la baignoire de la salle de bain de la K au moyen de mastic tel que préconisé par l’expert,

— condamné la K du JAS VIEUX à payer à la SA MARSEILLE HABITAT la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus,

— débouté la K du JAS VIEUX de ses appels en garantie à l’encontre du cabinet B et du G H,

— débouté les parties du surplus de leurs autres demandes,

— condamné la K du JAS VIEUX à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SA MARSEILLE HABITAT et la somme de 500 € au syndicat des copropriétaires du XXX

— condamné la K du JAS VIEUX aux dépens en ce compris les frais d’expertise.

La K du JAS VIEUX a interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2012 uniquement à l’encontre du G H.

Vu les conclusions déposées le 5 mai 2013, par la K DU JAS VIEUX, appelante, aux termes desquelles celle-ci demande la réformation du jugement sur le rejet de sa demande de garantie contre le G et sollicite la condamnation de celui-ci à la relever des condamnations prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais d’ article 700 CPC et dépens, en application du contrat d’assurance, outre 10 000€ de dommages intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure de 6000€ ;

Au soutien de son appel, la K fait valoir que l’immeuble connaît depuis de nombreuses années des problèmes de fuites et d’infiltrations et que ce n’est qu’à partir du dépôt du rapport de Monsieur A du 25 octobre 2007 que l’origine des fuites en provenance d’une canalisation encastrée de la salle de bains de son appartement au 1er étage a pu être connue, de sorte qu’en assignant le G H le 15 octobre 2008, elle n’est pas prescrite d’autant que cette compagnie avait déjà diligenté une expertise amiable le 31 août 2005, ce qui a interrompu la prescription biennale.

Elle fait valoir qu’elle a effectué toute diligence pour faire rechercher la fuite avant cette expertise, deux plombiers s’étant déplacés en vain, en mai et octobre 2006, et qu’en janvier 2007 elle a fait reprendre en apparent l’ensemble des canalisations encastrées.

Elle soutient en conséquence qu’il ne peut lui être opposée la clause d’exclusion de garantie prévue à l’article 6 du contrat pour défaut permanent et volontaire d’entretien des biens, ou défaut de réparations.

Vu les conclusions déposées le 8 mars 2013, par la SA G H O, intimée, aux termes desquelles celle-ci demande la confirmation du jugement sur sa mise hors de cause, et une indemnité pour procédure abusive de 3000€ outre 3000€ d’indemnité de procédure. Elle soutient tout d’abord que l’action était déjà prescrite lorsque la K l’ a assignée le 16 octobre 2008, car elle a eu connaissance du sinistre dès le 4 août 2005 par la lettre du syndic de copropriété et n’a procédé à aucune déclaration de sinistre avant cette assignation.

Elle maintient que la K est par ailleurs déchue de ses droits à garantie par suite de son inaction prolongée et d’un défaut d 'étancheité des dalles devant la baignoire.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

La Cour n’est pas saisie des dispositions du jugement qui a retenu la responsabilité exclusive de la K du JAS VIEUX dans les dommages occasionnés à la société MARSEILLAISE HABITAT et qui a fixé les indemnisations et travaux réparatoires à sa charge. Elle n’est pas saisie non plus des dispositions qui ont mis hors de cause le Cabinet B, mandataire de la K du JAS VIEUX pour la gestion de l’appartement en location, mais uniquement de l’action en relevé et garantie de la K du JAS VIEUX à l’encontre de son assureur habitation et notamment de sa recevabilité.

En application de l’article 123 du code de procédure civile, cette fin de non recevoir de prescription fondée sur les dispositions de l’article L114-1 du code des assurances qui n’avait pas été soulevée par le G H en première instance, est recevable en appel.

Indépendamment des sinistres qui ont pu se produire antérieurement dans cet immeuble ancien pour des problèmes récurrents d’infiltrations et de fuites et qui concernaient d’autres co-propriétaies (Messieurs Z et D, les K L et Y ), il est constant que c’est le 4 août 2005 que la gérante de la K du JAS VIEUX a eu connaissance pour la première fois d’un sinistre d’infiltration en provenance de son logement, par une lettre dénuée de toute ambiguité sur ce point, adressée à cette date, par le syndic de la copropriété, la société SIGAMA, lettre que la K du JAS VIEUX produit elle-même et qui lui a bien été transmise par son gestionnaire.

La compagnie G qui indique sans être contestée, n’avoir pas reçu à cette occasion une quelconque déclaration de sinistre, a bien mandaté son propre expert amiable, le cabinet X pour être présent à l’expertise de POLYEXPERT Méditerranée le 5 septembre 2005 sollicitée par un autre propriétaire et le cabinet X a écrit le 7 septembre suivant à la K du JAS VIEUX que les désordres provenaient bien d’une fuite sur les évacuations encastrées et privatives de son appartement et qu’il convenait en urgence d’effectuer les réparations.

Le délai de prescription biennale qui, a pu de nouveau courir à compter du résultat de cette expertise amiable commune qui ne laissait planer aucun doute sur la mise en cause de responsabilité de la K du JAS VIEUX, n’a été interrompu à l’égard du G H en l’absence de déclaration de sinistre, ni par les recherches infructueuses de fuite des plombiers facturées les 15 septembre 2005 et 6 octobre 2006, ni par les travaux que la K a réalisés, ni enfin par l’assignation qu’a faite délivrer la société MARSEILLE HABITAT en référé en 2006 puis le 14 janvier 2008 , au fond, au syndicat des copropriétaires et à la K du JAS VIEUX , de sorte que lorsque celle-ci a assigné pour la première fois la société G H, par exploit du 15 octobre 2008, cette action était prescrite à l’égard de celle -ci qui n’avait précisé n’intervenir aux opérations d’expertise complémentaires de Monsieur A que sous expresses réserves de garantie.

Les erreurs de diagnostic ou les travaux insuffisants réalisés par les entreprises de plomberie mandatées par la K du JAS VIEUX ne constituent pas des circonstances de force majeure ayant pu empêché cette dernière d’actionner sa compagnie sur des désordres pour lesquels sa responsabilité était recherchée depuis au moins la première assignation en référé délivrée contre elle par la société MARSEILLE HABITAT ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 10 février 2006.

Le jugement qui a débouté la K du JAS VIEUX de cette demande de garantie doit être réformé en ce que cette demande était irrecevable comme prescrite . Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conditions de mise en oeuvre ou d’exclusion de cette garantie.

Comme en première instance, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société G H doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, faute de caractérisation de la faute qu’aurait commise la K du JAS VIEUX à rechercher sa garantie et même à faire appel d’une décision qui lui est défavorable.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a débouté la K du JAS VIEUX de sa demande en garantie contre le G H ;

Et statuant à nouveau,

Déclare la K du JAS VIEUX irrecevable en son action en garantie contre la société G H O ;

Y ajoutant,

Déboute la société G H O de ses demandes ;

Condamne la K du JAS VIEUX aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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