Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 décembre 2013, n° 12/08078

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 5 déc. 2013, n° 12/08078
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/08078

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2013

N°2013/ 693

Rôle N° 12/08078

Société WEST AIR SWEDEN

C/

Y X

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

SELARL BOULAN

Arrêt en date du 05 Décembre 2013 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15/02/2011, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 763 rendu le 22/12/2006 par la Cour d’Appel d’ AIX-en-PROVENCE (Chambre 8 C).

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Société WEST AIR SUEDE,,

dont le siége social est XXX, XXX

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

constitué aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

Me Béatrice FAVAREL de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Héléne DE FERRIERES ,avocat au

barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Maître Y X, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société WEST AIR FRANCE

né le XXX à XXX

de nationalité Française, demeurant 378 boulevard Clémenceau – 13300 SALON-DE-PROVENCE

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,constitué aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,

plaidant par Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2013 en audience publique .Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président,

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d’appel rendu le 10 juin 2006 par le tribunal de commerce de Salon de Provence ;

Vu l’arrêt partiellement infirmatif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 22 décembre 2006, partiellement annulé par la Cour de Cassation le 15 février 2011 ;

Vu la saisine de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, cour de renvoi, par acte du 7 mars 2011 ;

Vu, après retrait du rôle et reprise d’instance, les conclusions déposées le 30 octobre 2013 par maître X, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société WEST AIR FRANCE, appelant ;

Vu les conclusions déposées le 4 novembre 2013 par la société WEST AIR SWEDEN, intimée ;

Attendu que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que dans la procédure collective de la société nouvelle AIR PROVENCE INTERNATIONAL le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par jugement en date du 25 juin 2002, a ordonné la cession du fonds de commerce de vols aériens et activités annexes de cette débitrice à la société de droit suédois WEST AIR HOLDING laquelle, après régularisation de l’acte de cession, l’a cédé à la société de droit français WEST AIR FRANCE (WAF); que cette dernière a conclu le 31 janvier 2003 un contrat de location d’avions avec une autre filiale de la société holding, la société WEST AIR SWEDEN (WAS), déclaré son état de cessation des paiements le 23 décembre 2003, et, le même jour, réglé à la société WAS par virement bancaire une somme de 380'087 € correspondant à des factures relatives à des prestations effectuées de juin à août 2003 ; qu’après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société WAF le 9 janvier 2004 et sa conversion en liquidation judiciaire le 27 février 2004, le liquidateur désigné, Me X (le liquidateur), considérant que le paiement de la somme de 380'087 € était intervenu en période suspecte, a assigné la société WAS en remboursement ;

Attendu que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Salon de Provence a fait droit à la demande et ordonné la compensation avec une somme de 180'841 € correspondant à une créance de la société WAS née au cours de la période d’observation; que la cour d’appel d’Aix en Provence, par arrêt en date du 20 décembre 2006, a confirmé la condamnation au paiement de la somme de 380'087 €, mais rejeté la demande de compensation au motif que la société WAS avait accepté par anticipation de renoncer à la créance offerte en compensation au cas où la trésorerie de la société WAF ne permettrait pas son paiement ; que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation le 15 février 2012, uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de compensation, au motif qu’avaient été dénaturées les conclusions de la société WAS qui soutenait que ' la société n’avait pas eu à faire usage du décalage de trésorerie autorisé, celui-ci n’ayant pas été rendu nécessaire en raison de la situation de sa trésorerie, le paiement de la somme en cause ayant été expressément autorisé par le mandataire au redressement judiciaire et que le défaut de paiement n’avait été imputable qu’à une erreur dans l’exécution du règlement’ ;

SUR CE,

Sur la recevabilité des conclusions et la révocation de l’ordonnance de clôture.

Attendu que l’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 25 janvier 2012 à laquelle elle a été retirée du rôle par les parties qui avaient toute deux conclu tardivement et souhaitaient déposer de nouvelles répliques ; que la société WAS a repris l’instance le 2 mai 2012 en signifiant ses précédentes conclusions du 14 janvier 2012 et a conclu à nouveau le 14 octobre 2013, une semaine avant la nouvelle clôture ordonnée le 23 octobre 2013 ; que, le liquidateur ayant répliqué le 30 octobre 2013, la société WAS a conclu à nouveau le 4 novembre 2013 ; que le liquidateur a réclamé dans un premier temps le renvoi de l’affaire et subsidiairement le rejet des dernières conclusions de son adversaire ou à tout le moins de pièces transmises les 14 et 18 octobre 2013 ; qu’en définitive, le renvoi de l’affaire ayant été refusé, les parties, qui n’ont pas souhaité mettre en oeuvre les règles du code de procédure civile, sont convenues de la révocation de l’ordonnance de clôture et de l’évocation de l’affaire en l’état, l’avocat du liquidateur ayant oralement explicitement renoncé à ses conclusions de rejet du 5 novembre 2013;

Sur la compensation.

Attendu que le liquidateur s’oppose à la compensation revendiquée par la société WAS aux motifs que cette dernière n’a pas déclaré au passif de la société WAF la créance de 380'087 € pour laquelle elle avait obtenu un paiement en période suspecte, qu’il n’existe aucune connexité entre cette créance et celle offerte en compensation née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et pas davantage entre cette dernière et la créance de restitution consacrée par le jugement attaqué, que la créance de 180'841 € ne figure pas sur l’état déposé au greffe par l’administrateur judiciaire, et qu’elle n’est par suite pas suffisamment prouvée ;

Attendu qu’il résulte des explications fournies par la société WAS que la créance de 380'087 € objet du paiement annulé n’a pas été déclarée au passif de la société WAF et n’a pas fait l’objet d’un relevé de forclusion après la décision d’annulation de sorte qu’elle est éteinte par application des règles de la loi du 25 janvier 1985 régissant la procédure collective en cause ; que la société WAS réclame cependant la compensation, non avec cette créance, mais avec celle, de restitution, du liquidateur, consacrée postérieurement à l’ouverture ; que cette compensation, à condition que les créances réciproques soient chacune certaine liquide et exigible, a lieu de plein droit par application des dispositions de l’article 1290 du Code civil sans que soit requis un lien de connexité entre elles ;

Attendu que la créance de la société WAS ne figure que pour la somme de 30'432 € sur l’état déposé au greffe le 29 mars 2004 par l’administrateur judiciaire par application des dispositions de l’article 62 ' 1 du décret du 27 décembre 1985; que cependant, cette liste n’ayant sous l’empire de la réglementation applicable eu de valeur qu’informative, et aucun recours n’ayant été prévu en faveur des créanciers concernés, il n’en résulte aucun obstacle à la prise en compte de l’entière créance invoquée par cette société;

Attendu que la société WAS produit l’ensemble des factures correspondant à la créance offerte en compensation, relatives à des prestations exécutées entre le 26 janvier et le 26 février 2004 ; que l’existence de ces prestations, dont le détail est fourni, n’est pas expressément contestée par le liquidateur qui ne peut se contenter d’invoquer l’autorité de l’état déposé le 29 mars 2004 ; qu’il en est ainsi, d’autant plus, que l’administrateur judiciaire lui a fait parvenir le 7 juillet 2004 un courrier dans lequel il reconnaît expressément qu’il avait autorisé le règlement du surplus de 150409 € et que sont produits les bordereaux de paiement contresignés demeurés inexécutés pour une raison qui n’est pas clairement élucidée ; qu’il s’ensuit que la créance de 180'841 €uros est établie dans son principe et dans son montant et présente toutes les caractéristiques autorisant sa compensation avec celle, de restitution, du liquidateur ;

Attendu qu’au cours de la procédure collective, à une date qui ne peut être fixée avec précision faute de mention sur le document en cause, mais nécessairement antérieure au prononcé de la liquidation judiciaire et au litige concernant le paiement des dettes de la période d’observation eu égard à la teneur de ce document, la société WAS a fait parvenir à la société WAF un courrier comportant l’engagement suivant :

' nous confirmons notre accord, sur les conditions ci-après stipulées, pour que le paiement des factures émises ou à émettre par notre société sur WEST AIR FRANCE, en application du contrat Aircraft ACMI (Wet lease) en date du 31 janvier 2003, et correspondant aux rotations effectuées entre le 9 janvier 2004 et le 28 février 2004 (36 rotations prévues équivalentes à un montant d’environ 288'000 €), soit décalé totalement ou partiellement dans la mesure où ce décalage serait nécessaire pour permettre à votre société de payer en premier les autres dettes relevant de l’article L. 621. 32. III échues au cours de la même période ; ce caractère nécessaire devra résulter d’un point de trésorerie et d’un plan de paiement hebdomadaire que vous voudrez bien nous communiquer afin de justifier tout paiement partiel.

Le montant cumulé de ce décalage serait plafonné à 100'000 € et serait payé dès que votre trésorerie le permettrait et, au plus tard, courant mars 2004.

Nous avons bien noté que la présente dérogation à nos conditions contractuelles de paiement avait pour objectif de permettre l’organisation d’un plan de redressement ce qui, compte tenu de l’activité de transporteur aérien, pourrait durer jusqu’au 28 février 2004.

En conséquence, dans le cas où pour une raison quelconque, la mise en place un tel plan de redressement deviendrait impossible, la présente dérogation cesserait automatiquement, immédiatement et de plein droit.

Bien entendu, si au bout du compte votre trésorerie de la période 19 janvier au 28 février ne permettait pas de régler les dettes relevant de l’article L. 621 ' 32. III précité, nous acceptons d’ores et déjà d’abandonner notre créance correspondant au montant des paiements décalés de la période et d’y renoncer irrévocablement.';

Attendu qu’à aucun moment l’administrateur n’a soumis à la société WAF un point de trésorerie et un plan de paiement hebdomadaire, mais a bien au contraire donné des ordres de paiement pour l’essentiel de la créance litigieuse, de sorte que la société WAF n’a pas pu profiter du décalage de trésorerie promis dans la limite de 100'000 € au bénéfice d’autres créanciers de la période d’observation et que la renonciation au montant des paiements décalés, à supposer qu’elle ne soit pas dépendante de l’adoption d’un plan de redressement, est sans application concrète;

Attendu qu’à l’occasion d’une instance en mainlevée de saisie conservatoire l’avocat de la société WAF a fait parvenir au juge des référés du tribunal de commerce de Salon de Provence un courrier daté du 7 juin 2004 dans lequel il soutenait que sa cliente n’avait pas l’intention de récupérer des actifs et que son attitude ' ajoutée à l’engagement pris ' et respecté ' de financer la période d’observation au besoin en abandonnant ses créances nées pendant ladite période (créances de l’article L. 621 ' 32 anciennement article 40) démontre qu’au contraire de ce qui a été prétendu à la barre, WEST AIR SWEDEN a eu une attitude particulièrement honnête, constructive et fiable depuis la cessation des paiements de WEST AIR FRANCE’ ; que contrairement à ce que soutient le liquidateur, ce courrier ne comporte aucun engagement supplémentaire par rapport à celui analysé ci-dessus qu’il se contente de rappeler et dont par suite la portée et l’interprétation ne s’en trouvent pas affectées ;

Attendu que des dispositifs du jugement du 10 juin 2005 et de l’arrêt du 22 décembre 2006, éclairés par les motifs de ce dernier, il résulte que la société WAS a été condamnée irrévocablement à payer au liquidateur la somme de 380'087 € avec les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2003 'capitalisés dans les conditions des articles 1154 et suivants du Code civil’ ; que la compensation entre les créances réciproques n’a pu se produire qu’à la date de ce jugement qui a consacré l’existence de celle du liquidateur et constaté à juste titre la certitude, la liquidité et l’exigibilité de celle de la société WAS ; que cette dernière, pour la première fois après l’arrêt de cassation , réclame explicitement la compensation, non seulement avec le principal de sa créance, mais encore avec les intérêts produits par cette dernière à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société WAF ;

Attendu que l’article L. 621 ' 32 ancien du code de commerce issu de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 62 ' 1 et 121 ' 1 du décret du 27 décembre 1985 applicables en l’espèce, imposaient le règlement des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture à leur échéance mais ne faisaient pas courir de plein droit des intérêts de retard à compter de cette dernière et pas davantage à compter du prononcé de la liquidation judiciaire; que faute d’invocation et de caractérisation de stipulations contractuelles qui les auraient fait courir de plein droit, ces intérêts ne pourraient en conséquence être accordés qu’à compter d’une mise en demeure antérieure au jugement attaqué conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil; qu’une telle mise en demeure n’est en l’espèce pas caractérisée, aucun courrier comminatoire réclamant paiement n’ayant été adressé au liquidateur, et les seules conclusions de la société WAS figurant au dossier de première instance, en vue de l’audience du 15 avril 2005, ne réclamant qu’une compensation à titre subsidiaire avec le principal de la créance, impliquant la renonciation en cas de rejet de la demande de restitution du liquidateur et ne valant pas interpellation suffisante au sens du texte précité ;

Attendu que, la créance de la société WAS ayant été certaine, liquide et exigible à la date du jugement attaqué, la compensation est intervenue à la même date avec la créance de restitution du liquidateur telle que définitivement fixée; que le jugement sera réformé dans cette limite seulement; qu’afin de prévenir un éventuel incident d’exécution il convient de préciser que, le jugement attaqué tel que confirmé par le précédent arrêt accordant la capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil, cette capitalisation est bien intervenue à chaque date anniversaire du 23 décembre 2003 dès lors que l’assignation qui en comporte la demande a été délivrée le 21 avril 2004 par le liquidateur;

Attendu qu’eu égard à l’issue du litige il convient de partager les dépens d’appel à raison d’un quart à la charge de la procédure collective de la société WAF et de trois quarts à celle de la société WAS ; qu’il est équitable d’accorder au seul liquidateur le remboursement de ses frais irrépétibles à concurrence de 10'000 €;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de la cassation,

Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné la compensation de la créance de restitution de maître X avec la créance de 180'841 €uros de la société WEST AIR SWEDEN née au cours de la période d’observation.

Le réforme en ce qu’il a ordonné la compensation ab initio des créances réciproques et, statuant à nouveau,

Dit que la créance de restitution dont est titulaire maître X, de 380'087 € avec les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2003 capitalisés à chaque date anniversaire ultérieure, s’est compensée à la date du jugement attaqué avec celle de la société WEST AIR SWEDEN de 180'841 €uros.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus y compris quant aux dépens et aux frais irrépétibles.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Partage les dépens d’appel à raison de trois quarts à la charge de la société WEST AIR SWEDEN et d’un quart à celle de la procédure collective de la société WEST AIR FRANCE.

Condamne la société WEST AIR SWEDEN à payer à maître X es qualités une somme de 10'000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.

Accorde à maître X es qualités le bénéfice de distraction de l’article 699 du code de procédure civile.

Dit que les sommes consignées par la société WEST AIR SWEDEN seront attribuées à maître X à due concurrence des droits de ce dernier consacrés ci-dessus pour et pour le surplus restituées à cette société.

La Greffière Le Président

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