Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2013, n° 11/08913

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 27 juin 2013, n° 11/08913
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/08913
Sur renvoi de : Cour de cassation de Paris, 16 février 2011, N° R10/14981

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2013

N°2013/662

Rôle N° 11/08913

XXX

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le :

à :

— SCP PRADEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

— CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 17 Février 2011,enregistré au répertoire général sous le n° R10/14981.

APPELANTE

XXX, ayant son siège XXX, XXX, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant Le Grand Littoral – XXX

représentée par la SCP PRADEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (1 place du Lycée, 49100 ANGERS) substituée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant XXX

représentée par Mme Y Z en vertu d’un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 30 Mai 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme A B.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société CARREFOUR a saisi le 12/02/2004 , le tribunal des affaires de sécurité sociales des Bouches-du-Rhône d’une demande en contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône reconnaissant le caractère professionnel d’un accident de travail subi le 17/02/2000 par Mme X, salariée de la société CARREFOUR.

Par jugement du 18/03/2008, le tribunal des affaires de sécurité sociales a débouté la société CARREFOUR de son action, dit que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Mme X est opposable à son employeur, dit n’y avoir lieu à expertise, les lésions consécutives à l’accident et l’arrêt de travail étant en rapport avec la pathologie et les circonstances déclarées par la victime.

Sur appel de la société CARREFOUR, la cour de céans a rendu un arrêt le 16/12/2009 par lequel elle a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales et déclaré inopposable à la société XXX les frais imputés sur les comptes-employeur 2000 et 2001 de ladite société au titre de l’accident de Mme X en date du 17/02/2000.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi en cassation de cette décision.

Par arrêt du 17/02/2011, la cour de cassation a rappelé que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 16/12/2009 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30/05/2013.

La société CARREFOUR sollicite la réformation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales des Bouches-du-Rhône et demande avant-dire droit une mesure d’expertise médicale, s’engageant à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.

Elle rappelle qu’elle a contesté que la lésion initiale ait été provoquée par un accident survenu pendant le temps de travail sur le lieu du travail dès la saisine de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et qu’elle a maintenu la contestation de la matérialité de l’accident déclaré devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Elle rappelle que la présomption d’imputabilité est une présomption simple que l’employeur a la possibilité de détruire en apportant la preuve d’une cause étrangère ,notamment par la voie de l’expertise laquelle est le seul moyen de connaître la vérité en l’absence des éléments médicaux produits spontanément par la CPAM. Et dont elle-même ne peut avoir connaissance, ces éléments ayant été transmis par la salariée à la seule CPAM.

La société CARREFOUR soutient qu’en l’espèce , il existe des difficultés médicales qui rendent nécessaire la mise en oeuvre de l’expertise, à savoir la douleur déclarée par Mme X est la manifestation d’une pathologie préexistante et la longueur de l’arrêt de travail par rapport au référentiel de durée des arrêts de travail de l’Assurance Maladie soit 347 jours d’arrêt de travail pour Mme X alors que le référentiel en prévoit 14 et que l’arrêt initial prescrit à cette dernière était de 9 jours.

Elle soutient encore que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’apporte pas la preuve de la matérialité de l’accident.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie conclut à la confirmation du jugement déféré.

Elle fait valoir que la Caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 17/02/2000 à Mme X ; que le service médical de la caisse a émis un avis favorable à la prise en charge au titre de l’ accident du travail , des arrêts de travail concernant la période du 17/02/2000 au 29/01/2001, date de la guérison apparente au 30/01/2001 ; que ces avis s’imposent aux organismes d’assurance sociale quand ils portent sur des éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution des prestations: que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail est opposable par la Caisse à l’employeur qui peut la détruire en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail ; qu’en l’espèce, la société CARREFOUR ne justifie d’aucun élément d’ordre médical relatif à l’existence d’un éventuel état pathologique existant ;

Elle fait remarquer que l’employeur n’a pas usé de la possibilité de demander une contre-visite médicale.

MOTIVATION

Sur la matérialité de l’accident déclaré par Mme X :

Il est établi que ,selon la déclaration de travail établie par la société CARREFOUR le 18/02/2008, l’accident survenu le 17/02/2008 a été signalé le jour-même à l’employeur ; que cette déclaration ne comporte aucune réserve de sa part ; qu’un salarié a été déclaré comme étant témoin; que le certificat médical initial relatant les lésions a été délivré le jour même de l’accident soit le 17/02/2008 ; que les lésions mentionnées sur le certificat médical – lombo-sciatique droite (L5-S 1)- correspondent à celles figurant sur la déclaration d’accident du travail.

L’employeur, qui a au moins pu entendre le témoin des faits, salarié de son entreprise, et qui n’a fait aucune réserve lors de la déclaration d’accident, ne justifie d’aucun fait, d’aucun élément permettant de seulement mettre en doute l’existence de l’arrêt de travail de Mme X et le fait que celle-ci a déclaré une douleur persistante au niveau des reins ne permet pas de déduire qu’elle souffrait auparavant déjà de douleurs préexistantes. Il convient de souligner que l’accident a eu lieu le 17/02/2008 et que la déclaration a été faite le lendemain alors que les douleurs probablement persistaient, du fait de la nature des lésions.

La présomption d’imputabilité au travail des lésions doit dès lors s’appliquer et cette présomption peut être combattue par l’employeur.

L’employeur qui excipe de difficultés médicales relatives à l’état de santé de la victime et qui évidemment n’est pas en possession des documents médicaux concernant sa salariée peut avoir recours à une expertise pour tenter de faire la preuve de l’existence et du sérieux de ces difficultés permettant notamment de conclure que l’accident de travail n’est pas seul à l’origine de la longueur de l’arrêt maladie.

Pour ce faire l’employeur soutient que l’emploi par le médecin des termes de 'lombo-sciatique droit (L5-S1) 'laisse apparaître l’existence d’une lésion progressive de type maladie et précise que la définition donnée par le Vidal de la lombo-sciatique est la suivante : 'la lombo-sciatique aigue commune est un syndrome douloureux, conséquence d’une compression radiculaire L5 ou S1 d’origine discovertébrale, à savoir par une hernie discale et/ou notamment chez le sujet âgé ..;'

Or, la hernie discale peut faire suite à un effort, comme le port de poids lourds, ou à des travaux répétés sollicitant le dos.

Or, Mme X a déclaré qu’elle’s'est bloquée les reins en soulevant un carton'.

La société CARREFOUR soutient encore que pour un arrêt de travail initial de 9 jours, Mme X a été arrêtée 347 jours, alors même que le référentiel de durée des arrêts de travail de l’Assurance Maladie

prévoit un arrêt de travail de 12 ou 14 jours, de sorte que l’accident de travail du 17/02/2008 ne peut être la seule cause des lésions survenues.

D’une part le référentiel de l’Assurance Maladie ne peut être qu’indicatif et d’autre part faute d’apporter la preuve de toute pathologie antérieure pouvant avoir un lien avec les lésions litigieuses, la société CARREFOUR ne justifie pas de la nécessité d’une expertise médicale.

En conséquence et à défaut de combattre utilement la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, présomption qui s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, la société CARREFOUR sera débouté de sa demande et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales en date du 18/03/2008 sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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