Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 avril 2014, n° 2012/01042

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 3 avr. 2014, n° 12/01042
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 2012/01042
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulon, 13 décembre 2011, N° 2009F0293
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Toulon, 14 décembre 2011
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SEGUY - LE PETRIN RIBEIROU
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 93458515
Classification internationale des marques : CL29 ; CL30 ; CL35
Référence INPI : M20140148
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2014

2e Chambre Rôle N° 12/01042

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F0293.

APPELANTES SARL SEFAM immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le N° 415 108 877, dont le siège social est sis Route du Val, – Quartier de Paris, – 83170 BRIGNOLES

SAS HFS venant aux droits de la SARL 'SDPR’ , immatriculée au RCS DE DRAGUIGNAN sous le N° 415 209 071, dont le siège social est sis Route du Val, – Quartier Paris Le Pétrin Ribeirou – 83170 BRIGNOLES

SARL DEVELOPPEMENT SEGUY (DS), immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le N° 410 004 105, , dont le siège social est sis Route du Val, Quartier de Paris, – LE PETRIN RIBEIROU – 83170BRIGNOLES toutes trois représentées par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christophe D de la SCP INGLESE-MARIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE S.A.R.L. FRANVAL inscrite au RCS DE DRAGUIGNAN sous le n° 415 209 071 dont le siège social est sis Lieudit Taurelle – RN 7 – 83340 LE CANNET DES M représentée par Me Corine SIMONI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Roland G, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

PARTIE INTERVENANTE Monsieur Jean-Pierre S,

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP EMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Serge A, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 17 Février 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :

Par convention de sous-licence du 30 septembre 1997 la S.A.R.L. HOLDING FINANCIERE S (la société HFS), ayant débuté son exploitation le 1er janvier 2008 et dont les co-gérants sont Messieurs P (le fils) et Jean-Pierre S (le père), a concédé de manière non- exclusive aux époux Alain S/Solange K, tant à titre personnel qu’en qualité de fondateurs de la S.A.R.L. FRANVAL qui se substituera à eux, un savoir-faire en matière de boulangerie et les droits d’exploitation de la marque française <LE PETRIN RIBEIROU> déposée le 5 mars 1993 auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle. Sont stipulés notamment :

— à l’article 4 en page 6 le territoire consenti au licencié (Commune du CANNET DES M dans le Var), avec cette précision que 'Le Concédant s’interdit de consentir toute sous-licence à d’autres points de vente susceptible de figurer dans la zone de chalandise choisie par le Licencié';

— à l’article 5 en page 7 la durée de la sous-licence : 5 ans avec ensuite renouvellement annuel, et faculté pour une partie de ne pas renouveler 'sous réserve de prévenir l’autre avec un préavis de six mois au moins avant la date d’échéance';

— à l’article 7.1.1.8 en pages 13 et 14 une obligation de non- concurrence à la charge des licenciés pendant et après l’exécution de la convention.

Les statuts de la société FRANVAL ont été signés le 17 décembre 1997 avec pour siège et établissement LE CANNET DES M (83), et comme gérant Monsieur Alain S; son capital de 50 000 francs 00 soit 76 225 € 00 est composé de 500 parts réparties entre :

— la S.A.R.L. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PETRINS RIBEIROU (la société SDPR) aujourd’hui la S.A.S. HFS, ayant débuté son exploitation le 1er janvier 2008 avec pour gérant Monsieur Jean-Pierre S, laquelle a 130 parts soit 26 %;

— les consorts S pour 370 parts soit 74 %.

La société FRANVAL a commencé son exploitation le 2 avril 1998, son objet étant selon l’article 2 de ses statuts 'La fabrication, la cuisson et la vente de tous produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, élaborés à partir du savoir-faire (…) LE PETRIN RIBEIROU (…), en ce compris tous les produits dérivés et complémentaires et notamment les produits pâtissiers'.

Le 6 octobre 2005 la société FRANVAL, se plaignant notamment de l’ouverture à VIDAUBAN soit à 7 km de chez elle d’une boulangerie LE PETRIN RIBEIROU, a confirmé à la société HFS sa décision de quitter le réseau éponyme et de ne pas renouveler le contrat de sous-licence. Le lendemain la seconde société a notifié la résiliation de ce contrat avec effet à l’échéance fixée au 16 avril 2006. En outre la société HFS a libéré la société FRANVAL ainsi que les époux S/K de la clause de non-concurrence pesant sur eux, afin de leur 'permettre de continuer à exploiter toute activité se rapportant à la boulangerie traditionnelle', ajoutant qu’il leur 'appartiendra de [se] placer dans une concurrence loyale qui (…) imposera de ne plus fabriquer et vendre les produits de la gamme <Pétrin Ribeïrou>'.

La société FRANVAL a poursuivi dans son magasin du CANNET DES M l’activité de boulangerie en prenant pour nouvelle enseigne <LE PETRIN DU CANNET>.

L’assemblée générale extraordinaire de cette société tenue le 11 mai 2006 en présence des seuls consorts S et en l’absence de la société SDPR a modifié l’objet social qui est désormais

'Exploitation et gestion de boulangerie – pâtisserie – sandwicherie – traiteur – Fabrication, cuisson et vente de pains, pâtisseries, viennoiseries et salés, traiteur'.

Une boulangerie LE PETRIN RIBEIROU a été ouverte au LUC EN PROVENCE, à 1 km de celle de la société FRANVAL, par la S.A.R.L. SEFAM ayant comme date de commencement d’activité le 1er juin 2007 et pour gérant Monsieur Jean-Pierre S.

Un arrêt définitif de cette Cour du 19 mars 2009 a débouté la société FRANVAL et les époux S/K de leurs demandes de résiliation de la convention du 30 septembre 1997 aux torts exclusifs des sociétés HFS et SDPR, de dommages et intérêts et d’expertise, car 'Le motif de résiliation invoqué par la première (ouverture prochaine d’une boulangerie LE PETRIN RIBEIROU à VIDAUBAN c’est-à-dire dans sa zone de chalandise, alors qu’à l’intérieur de celle-ci la société HOLDING SEGUY était contractuellement empêchée de consentir une autre sous-licence) ne correspond pas à la réalité, puisque cette zone est limitée à la Commune du CANNET DES M dont ne fait pas partie celle de VIDAUBAN'.

Le 26 novembre 2008 la société FRANVAL a assigné la S.A.R.L. SEFAM, la société SDPR et la société HFS en concurrence déloyale et abusive devant le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN qui par jugement du 10 mars 2009 s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de TOULON. Ce dernier, par jugement du 14 décembre 2011 visant l’article 1382 du Code Civil, et retenant d’une part que la société SEFAM contrôlée par la société HFS exploite une boulangerie à 1 km de celle de la société FRANVAL d’où une concurrence directe, et d’autre part que le fait pour la société HFS aux droits de la société SDPR de s’intéresser à un commerce concurrent de la société FRANVAL tout en continuant à détenir un minorité de blocage de 26 % ce qui constitue un comportement déloyal et risque de créer un détournement de clientèle par confusion entre les 2 enseignes PETRIN RIBEIROU et PETRIN DU CANNET, a :

* condamné in solidum la société HFS, la même aux droits de la société SDPR, et la société SEFAM, à payer à la société FRANVAL la somme de 20 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et abusive et pour abus de minorité;

* condamné in solidum les mêmes à payer à la société FRANVAL la somme de 4 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

* ordonné l’exécution provisoire.

La S.A.R.L. SEFAM, la S.A.S. HFS venant aux droits de la S.A.R.L. SDPR, et la S.A.R.L. DEVELOPPEMENT S, ont

régulièrement interjeté appel le 18-19 janvier 2012. Par conclusions du 18 avril 2012 elles soutiennent notamment que :

— la boulangerie de la société FRANVAL n’aurait pu voir le jour sans Monsieur Jean-Pierre S co-gérant de la société HFS et gérant de la société SDPR, seul qualifié professionnellement dans ce domaine;

— Monsieur S a mis fin de mauvaise foi le 6 octobre 2005 au contrat du 30 septembre 1997; l’objet de la société FRANVAL a été modifié abusivement; l’arrêt du 19 mars 2009 leur permet désormais d’installer légalement un magasin LE PETRIN RIBEIROU y compris dans la Commune du CANNET DES M; mais la société SEFAM s’est installée dans celle du LUC EN PROVENCE;

— l’exploitation pendant 8 années de la convention de 1997 a bénéficié à la société FRANVAL et à ses associés; seule cette société est franchisée de la marque LE PETRIN RIBEIROU, et non les consorts S; Monsieur S gérant de la société FRANVAL use et abuse de son pouvoir de représentant légal pour engager celle-ci, notamment en résiliant cette convention, alors que cette décision n’est pas de l’intérêt de cette société;

— l’activité de la société FRANVAL a toujours été de boulangerie artisanale, et il n’y avait donc aucune raison de modifier son objet; le fait de vouloir déposséder l’associé minoritaire de ses 26 % du capital est inconstitutionnelle et manifestement abusive; le prix offert en 2005 de 2 479 € 00 ne représente guère plus que le montant de l’apport en 1997; cette société a été instituée dans l’intérêt commun de ses associés;

— un abus de minorité ne peut être invoqué que par un associé et non par la société;

— le 14 juin 2006, soit 2 jours avant la prise d’effet de la résiliation, un Huissier de Justice a constaté que les produits revêtus du signe distinctif LE PETRIN RIBEIROU étaient toujours vendus donc fabriqués par la société FRANVAL aux mêmes poids et prix que ceux de la marque LE PETRIN RIBEIROU, seule la dénomination ayant changé; ce constat a été confirmé le 11 mai 2007;

— lors de la résiliation d’octobre 2005 la société HFS a accédé aux désirs des époux S/K en levant la clause de non-concurrence de la convention de 1997; or ils poursuivent l’exploitation illégale du savoir- faire et des produits LE PETRIN RIBEIROU, ce qui caractérise une concurrence déloyale.

Les appelantes demandent à la Cour, vu les articles 1382 et suivants du Code Civil, de réformer le jugement et de :

* à titre principal :

— dire et juger que les demandes de la société FRANVAL ont été jugées par arrêt définitif de cette Cour du 19 mars 2009 qui a aujourd’hui autorité de la chose jugée;

— débouter la société FRANVAL;

* à titre reconventionnel :

* condamner cette société au paiement de la somme de 20 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée;

— prononcer une amende civile à hauteur de 3 000 € 00 à la charge de la société FRANVAL sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile;

— condamner la même au paiement de la somme de 4 000 € 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

* en tout état de cause débouter la société FRANVAL.

Concluant le 4 juin 2012 la S.A.R.L. FRANVAL répond notamment que :

— la proposition de la société HFS de lui céder ses parts soit 26 % de son capital, faite le 19 décembre 2002 et acceptée le 31, n’a pas été concrétisée;

— en octobre 2005 elle a changé tous les éléments LE PETRIN RIBEIROU, puis poursuivi son activité de boulangerie traditionnelle mais sous l’enseigne LE PETRIN DU CANNET, et donc loyalement vis-à-vis de la société HFS;

— ses adversaires ont créé plusieurs commerces de même nature que le sien dans l’intention manifeste de nuire à leur ancien franchisé et de l’étouffer;

— l’exploitation, constatée le 28 août 2008, d’une boulangerie LE PETRIN RIBEIROU par la société SEFAM contrôlée par la société HFS lui fait une concurrence directe, car toutes deux sont situées à moins d'1 km; cette situation est déloyale puisque la société HFS détient une minorité de blocage au sein d’elle-même, et ne peut donc la concurrencer sauf à commettre un abus de minorité; la société SEFAM est sur la Commune du LUC EN PROVENCE mais proche de celle du CANNET DES M;

— elle a accusé une baisse de chiffre d’affaires de plus de 50 000 € 00 … qui se poursuit, après avoir investi plus de 150 000 € 00 pour

se démarquer de l’enseigne LE PETRIN RIBEIROU et pour réaliser un pain traditionnel;

— l’arrêt du 19 mars 2009 ne concernait absolument pas la concurrence déloyale;

— la résiliation du contrat de sous-licence n’autorise pas l’associé minoritaire d’elle-même à la concurrencer dans le cadre d’une activité similaire;

— sa procédure n’est pas abusive; la demande de ses adversaires au titre de l’amende civile est irrecevable faute d’intérêt.

L’intimée demande à la Cour de :

— déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l’appel et l’intervention volontaire de la société DEVELOPPEMENT S, qui n’était pas assignée en première instance ni présente aux débats;

— déclarer infondé l’appel régularisé par la société HFS et par la société SEFAM, et confirmer le jugement par adoption de motifs;

— condamner in solidum la société HFS et la société SEFAM à lui payer les sommes de :

. 150 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et abusive et pour abus de minorité, au visa de l’article 1382 du Code Civil;

. 5 000 € 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2013. Monsieur Jean-Pierre S est intervenu volontairement par conclusions du 11 février 2014, ce à quoi s’est opposée la société FRANVAL selon conclusions du 14. Concluant le 17 Monsieur S demande à la Cour, en l’état du motif légitime constitué par l’arrêt de la Cour de Cassation du 4, de révoquer cette ordonnance.

M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2013 :

Selon l’article 783 du Code de Procédure Civile sont recevables les demandes en intervention volontaire postérieures à l’ordonnance de clôture. Cependant l’admission de cette intervention est soumise à l’existence d’un intérêt (article 554 du Code de Procédure Civile) et d’une évolution du litige qui sont apparus après cette ordonnance.

Monsieur Jean-Pierre S a certes été plusieurs fois mentionné par la société FRANVAL tant en première instance qu’en appel et parfois critiqué, mais uniquement en sa qualité de co-gérant de la société HFS, de gérant de la société SDPR et de gérant de la société SEFAM, et aucunement à titre personnel. Par ailleurs l’arrêt de la Cour de Cassation rendu le 4 février 2014 concerne uniquement l’instance relative au sort des parts détenus par la société HFS dans la société FRANVAL, qui est distincte de la présente.

L’intervention volontaire de Monsieur S n’est donc pas fondée dans le présent litige, et la Cour la rejettera.

Sur les recevabilités :

La société DEVELOPPEMENT SEGUY n’a pas été assignée devant le Tribunal de Commerce, et n’est pas intervenue volontairement devant celui-ci; elle ne démontre pas son intérêt, exigé pourtant par l’article 554 précité, à être présente dans le litige opposant la société FRANVAL à la société SEFAM et à la société HFS venant aux droits de la société SDPR, litige qui ne la concerne nullement faute pour elle d’avoir été d’abord partie à la convention de sous-licence du 30 septembre 1997 qui est à l’origine du conflit opposant ces 3 sociétés, et ensuite liée à la société SEFAM; elle n’est d’ailleurs pas citée dans le corps des conclusions prises par ses 2 co-appelantes, ni dans les pièces communiquées par ces dernières. C’est donc à bon droit que la société FRANVAL invoque l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société DEVELOPPEMENT SEGUY.

L’arrêt définitif rendu par cette Cour le 19 mars 2009 a statué uniquement sur la valeur de la résiliation le 7 octobre 2005 par les sociétés HFS et SDPR de la convention de sous-licence du 30 septembre 1997; par suite, contrairement à ce que soutiennent celles-ci, il ne concerne nullement la demande en concurrence déloyale formée par la société FRANVAL qui fait l’objet du présent litige.

Sur le fond :

Il est exact que la boulangerie LE PETRIN RIBEIROU exploité au LUC EN PROVENCE à 1 km de celle LE PETRIN DU CANNET fait directement concurrence à cette dernière; cependant ce seul fait ne suffit pas à caractériser le caractère déloyal de cette concurrence, puisque le commerce est libre et qu’une boulangerie est fréquentée au quotidien ce qui justifie qu’elles soient nombreuses et donc forcément proches les unes des autres.

La société FRANVAL à l’enseigne LE PETRIN DU CANNET ne démontre pas que ses 3 adversaires dont la société SEFAM gérante de la boulangerie LE PETRIN RIBEIROU l’ont dénigrée en critiquant

ses produits et services, ont démarché sa clientèle, ont entretenu la confusion entre les 2 boulangeries notamment au niveau de leurs signes et publicités, et ont débauché son personnel; en outre, même si LE PETRIN RIBEIROU s’est installé après LE PETRIN DU CANNET, le premier fait partie d’un réseau de franchise comptant plusieurs dizaines de franchisés ce qui a logiquement facilité son démarrage et son succès.

La société HFS venant aux droits de la société SDPR est largement associée de la société SEFAM concurrente de la société FRANVAL, tout en détenant 26 % du capital de cette dernière soit une minorité de blocage; cependant la première société a lors de sa résiliation le 7 octobre 2005 de la convention de sous-licence de 1997 libéré la dernière et les époux S/K de la clause de non-concurrence pesant sur eux en vertu de cette convention, afin qu’ils puissent continuer à exploiter toute activité de boulangerie traditionnelle autre que concernant les produits LE PETRIN RIBEIROU; cette libération, qui ne s’imposait pas à la société HFS, est la preuve que celle-ci a spontanément choisi de ne pas faire jouer sa participation minoritaire dans la société FRANVAL au détriment de celle-ci.

Par suite c’est à tort que le Tribunal de Commerce a retenu une concurrence déloyale de la société HFS, et la Cour infirme le jugement.

Sur les demandes accessoires :

Si la procédure de la société FRANVAL était injustifiée, son caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en auraient subi ses 2 adversaires; par suite la Cour déboutera ces derniers de leur demande de dommages et intérêts.

De même n’est pas prouvé le caractère dilatoire de cette procédure, ce qui exclut l’application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile réclamée par les 2 appelantes.

L’équité fait obstacle à la demande de la société SEFAM, et de la société HFS venant aux droits de la société SDPR, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Pour la société HFS l’instance engagée le 26 novembre 2008 par la société FRANVAL n’est que la réponse logique à celle engagée préalablement le 6 septembre 2007 contre elle par celle-ci.

DECISION

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Déboute Monsieur Jean-Pierre S de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du

19 septembre 2013 et de sa demande d’intervention volontaire.

Juge irrecevable l’intervention volontaire de la S.A.R.L. DEVELOPPEMENT S.

Infirme le jugement du 14 décembre 2011 et déboute la S.A.R.L. FRANVAL de toutes ses demandes.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la S.A.R.L. FRANVAL aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

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