Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2014, n° 13/14978

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 19 JUIN 2014

N° 2014/348

Rôle N° 13/14978

I Y

C Y

Mutuelle MAIF

C/

A Z

E X

Grosse délivrée

le :

à :

XXX

ME CO

XXX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 25 Juin 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/04754.

APPELANTES

Madame I Y

de nationalité Française,

XXX

représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Madame C Y

de nationalité Française,

XXX

représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Mutuelle MAIF La MAIF est prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siege es qualité,

XXX – XXX

représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame A Z

de nationalité Française,

XXX

représentée par Me Delphine CO de la SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur E X

de nationalité Française,

XXX

représenté par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme A COLENO, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme A COLENO, Présidente de Chambre

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme G H.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2014

Signé par Mme A COLENO, Présidente de Chambre et Mme G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 25 juin 2013 le tribunal d’instance de Marseille a débouté faute de preuve I Y, C Y (consorts Y) et la MAIF de leur demande indemnitaire à l’égard de Mme Z et de M. X.

Les consorts Y et la MAIF ont relevé appel de cette décision par acte du 17 juillet 2013.

Par conclusions du 8 janvier 2014 les consorts Y et la MAIF se sont désistées de leur instance et de leur action.

Mme Z n’a pas conclu au fond,

M. X qui avait conclu au fond le 16 décembre 2013 a sollicité le paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en relevant qu’il a exposé des dépenses pour assurer sa défense

MOTIFS DE LA DECISION

Il est équitable d’allouer à M. X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant contradictoirement

constate le désistement d’instance et d’action des consorts Y et de la MAIF,

condamne in solidum les consorts Y et la MAIF à payer à à yy la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,

condamne les consorts Y et la MAIF aux dépens d’appel

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2014, n° 13/14978