Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2014, n° 13/22408
TGI 16 octobre 2013
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 13 novembre 2014

Arguments

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  • Accepté
    Absence de document permettant de répartir les charges

    La cour a estimé que le recouvrement des sommes dues ne pouvait être poursuivi sans preuve de la répartition des charges, ce qui a conduit à l'infirmation de la décision précédente.

  • Accepté
    Inapplicabilité de l'article 19-2 aux sommes demandées

    La cour a jugé que les sommes dues en exécution d'une décision de justice ne relèvent pas des dépenses courantes et ne peuvent donc pas être réclamées sur ce fondement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'équité ne commandait pas de faire bénéficier l'appelante des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 13 nov. 2014, n° 13/22408
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/22408
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 15 octobre 2013, N° 13/06216

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre C

ARRÊT

DU 13 NOVEMBRE 2014

N° 2014/823

D. K.

Rôle N° 13/22408

XXX

C/

Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Le Village du Lac', représenté par son syndic en exercice

Grosse délivrée

le :

à :

Maître DAVAL-GUEDJ

Maître SIMONI

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de X en date du 16 octobre 2013 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/06216.

APPELANTE :

XXX,

dont le siège est XXX

XXX

représentée par Maître Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Le Village du Lac',

représenté par son syndic en exercice, l’Agence de l’Olivier,

dont le siège est XXX

XXX

représenté par Maître Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Jean-Philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 octobre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Dominique KLOTZ, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Laure BOURREL, conseiller

Madame Dominique KLOTZ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2014.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2014,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L’AFFAIRE

La SCI LE MERCURE est propriétaire de plusieurs lots non bâtis dans un immeuble collectif soumis au statut de la copropriété , dénommé LE VILLAGE DU LAC à CARCES (Var), pour les avoir acquis en 1996.

Des difficultés sont survenues avec le syndicat des copropriétaires.

La SCI LE MERCURE a en particulier saisi le tribunal de grande instance de X d’une action en nullité de l’ensemble des décisions prises en assemblées générales, y compris celles fixant le montant des appels de charges de copropriété. Elle n’a cependant pas saisi le tribunal d’une demande concernant les délibérations prises par l’assemblée générale du 7 juillet 2011.

Exposant que la SCI n’avait pas réglé l’intégralité des charges décidées par des assemblées générales et notamment celle du 7 juillet 2011, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE VILLAGE DU LAC l’a assignée devant le juge des référés, par acte du 18 juin 2013, afin d’obtenir une provision de 37 513,04 euros.

Par ordonnance contradictoire , rendue en la forme des référés le 16 octobre 2013, le président du tribunal de X a :

— dit que les demandes en paiement des sommes de 7 145,68 euros, de 7366,13 euros et de 7443,21 euros, étaient connexes aux demandes en nullité des délibérations votées lors des assemblées générales de la copropriété LE VILLAGE DU LAC tenues le 2 décembre 2008 et le 28 janvier 2010, dont le tribunal de grande instance de X était saisi, et renvoyé celles-ci devant cette juridiction,

— rejeté l’exception soulevée en ce qu’elle concernait les autres demandes,

— condamné la société LE MERCURE à verser au syndicat des copropriétaires LE VILLAGE DU LAC de CARCES une somme de 13 728,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2013,

— rejeté le surplus de la demande ,

— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.

La SCI LE MERCURE a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 19 février 2014, elle conclut à l’infirmation partielle de l’ordonnance déférée et demande à la cour de :

— rejeter la demande du syndicat d’une part en l’absence de document permettant de répartir les charges de copropriété, et d’autre part compte tenu « du caractère empirique et illicite de la répartition pratiquée »,

— dire en tout état de cause que le premier juge ne pouvait connaître d’une demande fondée sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 inapplicable aux sommes demandées,

— condamner l’intimé à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d’indemnisation des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 2 000 euros pour les frais exposés devant la cour.

Le syndicat de copropriétaires de la copropriété LE VILLAGE DU LAC a conclu le 07 août 2014 à la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel. Il a réclamé la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il subirait du fait d’une résistance injustifiée de l’appelante , ainsi que celle de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’ « après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles. L’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ».

L’article 14-1 de la loi précitée dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance , de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel ».

En l’espèce, l’assignation du 18 juin 2013 rappelle d’une part qu’aux termes du procès verbal d’assemblée générale du 07 juillet 2011, une résolution n°8 était adoptée afin de constituer une provision de 21 000 euros pour permettre l’exécution de décisions de justice, la quote part incombant à la SCI LE MERCURE s’élevant à la somme de 19 165,65 euros, et d’autre part que la résolution n° 10 de la même assemblée fixait un budget de 5 000 euros afin de mener des études de mise en conformité de la copropriété avec les règles de l’urbanisme, la quote part de la SCI LE MERCURE s’élevant alors à la somme de 4 563,25 euros.

Le procès verbal de cette assemblée générale, à laquelle la SCI LE MERCURE a été bien été convoquée, comme en atteste l’accusé de réception de la lettre recommandée versée aux débats, est produit par l’intimée, il fait bien mention de sa date . Il a été notifié le 06 septembre 2011.

Au vu de ce document, l’appelante apparait fondée à soutenir que le recouvrement des sommes dont elle serait redevable ne pouvait être poursuivi sur le fondement de l’article 19-2, puisque ces sommes n’ont pas été appelées en exécution du budget prévisionnel prévu par l’article 14-1 précité.

Les sommes dues en exécution d’une décision de justice, constituent en effet des dépenses hors budget n’ayant pas le caractère de dépenses courantes; la provision appelée en vue de faire face à une étude de mise en conformité de la copropriété avec les règles de l’urbanisme, est d’autre part visée par l’article 44 du décret du 27 mai 2004, comme ne pouvant être comprise dans le budget prévisionnel , s’agissant d’une étude technique .

En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle condamne la SCI LE MERCURE à payer la somme de 13 728,90 euros . La demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété du VILLAGE DU LAC sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens

Les dépens d’appel seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la copropriété du VILLAGE DU LAC .

L’équité ne commande pas de faire bénéficier la SCI LE MERCURE des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme l’ordonnance du 16 octobre 2013, uniquement en ses dispositions relatives à la condamnation de la SCI LE MERCURE à payer la somme de 13 728,90 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété le VILLAGE DU LAC,

Statuant à nouveau de ce chef,

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété le VILLAGE DU LAC,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété le VILLAGE DU LAC, aux dépens d’appel ,

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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