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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 déc. 2014, n° 13/22155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/22155 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 24 octobre 2013, N° 12/758 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2014
N° 2014/
Rôle N° 13/22155
C/
Z G
Grosse délivrée
le :
à :
Me Julie ANDREU
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section I – en date du 24 Octobre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/758.
APPELANTE
SA ARKEMA FRANCE, demeurant XXX
représentée par Me Jean-François TOURNEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Z G, demeurant XXX
comparant en personne, assisté de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre
Madame Christine LORENZINI, Conseiller
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame MAGALI PINEAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2014.
Signé par Madame Christine LORENZINI, Conseiller et Madame Magali PINEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur Z Y a été employé par la société ARKEMA, anciennement X, sur le site de Fos sur Mer, du 1er juillet 1982 au 28 février 2007.
La société X site de Fos a été inscrite par arrêté du 12 août 2002, sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période 1975 – 2001.
Le salarié a été bénéficiaire d’une allocation dans le cadre de ce dispositif à compter du 1er mars 2007.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues par requête en date du 12 septembre 2012 aux fins de réparation de divers préjudices liés à son exposition à l’amiante à l’encontre de son ancien employeur.
Par jugement du 24 octobre 2013, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— dit Monsieur Y bien fondé en son action,
— constaté qu’il a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société ARKEMA et qu’il a subi des préjudices devant être réparés,
— condamné en conséquence la société ARKEMA à verser au demandeur les sommes suivantes:
* 15 000 euros en réparation du du préjudice d’anxiété,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du bouleversement dans les conditions d’existence,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts sur les dommages et intérêts seront comptabilisés à compter du 12 septembre 2012, en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
— condamné la société ARKEMA aux dépens.
La société ARKEMA FRANCE a relevé appel de ce jugement le 5 novembre 2013.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, communes à plusieurs des affaires inscrites au rôle, la société ARKEMA FRANCE demande à la cour d’annuler la décision du conseil de prud’hommes sur le fondement de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 655 et 656 du code de procédure civile et statuant à nouveau de :
— à titre liminaire, soit d’ordonner le renvoi de l’examen de l’affaire, soit de l’autoriser à adresser une note en délibéré afin de lui permettre de récupérer auprès de la société Kem One les dossiers des salariés présentant une demande de dommages et intérêts pour non délivrance d’une attestation d’exposition, dans un délai de deux mois dans les deux cas,
— à titre principal, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, ne faire droit à la demande d’indemnité pour préjudice d’anxiété qu’aux demandeurs justifiant de fonctions potentiellement exposantes, dont Monsieur Y, et en fixer le quantum dans la mesure des fonctions occupées, de la durée d’exposition au risque et des mesures de prévention mises en oeuvre par la société ;
— ordonner le remboursement total ou partiel par chacun des demandeurs de la somme de 16 000 euros qu’ils ont perçue au titre de l’exécution provisoire.
La société ARKEMA FRANCE invoque les motifs suivants :
— la motivation des jugements du 24 octobre 2013 est une copie servile des conclusions des demandeurs en première instance,
— l’inscription sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ne préjuge pas de la conscience par l’employeur d’un danger ni d’un défaut de mise en oeuvre des moyens de protection adéquats,
— les demandeurs ne peuvent prétendre avoir été massivement exposés à l’amiante par l’employeur ni que celui-ci a failli à son obligation de sécurité de résultat car, sur le site de Fos sur Mer, les diverses lignes de production et les services communs et administratifs étaient situés dans des ateliers et bâtiments distincts, que l’amiante n’a été utilisé qu’accessoirement, non pour la production, mais uniquement pour la préparation, le montage et le démontage des diaphragmes des cellules d’électrolyse dans l’atelier 280, bâtiment distinct de la salle d’électrolyse, opération n’occupant qu’une douzaine de personnes pendant vingt minutes une à cinq fois par semaine, et n’a été présent ailleurs que de manière très accessoire dans la composition des joints d’étanchéité des installations,
— les mesures de prévention prévues par le décret du 17 août 1977 et l’arrêté du 25 août 1977 sur l’empoussièrement ont été mises en place notamment pour le stockage de l’amiante, comme le prouvent les résultats des contrôles réguliers de la mesure de la concentration en fibres d’amiante, réalisés par des organismes agréés, toujours très inférieurs aux seuils réglementaires, et dont la pertinence n’est pas remise en cause par les attestations produites par les salariés rédigées en termes quasi-identiques, et une technologie alternative a progressivement été mise en place à partir de 2001,
— seuls quelques demandeurs ont travaillé à l’atelier 280 pendant des périodes diverses et si certains autres ont occupé des fonctions ayant pu les exposer à des émanations ponctuelles de poussières d’amiante lors d’opérations de maintenance, tel n’est pas le cas de l’ensemble des demandeurs à l’instance,
— le bouleversement dans les conditions d’existence ne peut justifier une indemnisation distincte de celle du préjudice d’anxiété,
— la société n’avait pas à délivrer d’attestation d’exposition pour les salariés partis à la retraite avant l’entrée en vigueur du décret du 7 février 1996 et de l’arrêté du 6 décembre 1996 ; certains des demandeurs ne justifient pas avoir présenté une telle demande ou n’ont pas été exposés,
— le montant de l’indemnisation doit être à la mesure du préjudice et ne peut être forfaitaire.
A titre subsidiaire, la société conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné ARKEMA FRANCE à des dommages et intérêts pour bouleversement dans les conditions d’existence et s’oppose au versement d’une somme fixe et forfaitaire pour chacun des demandeurs.
Dans ses conclusions écrites déposées et plaidées à l’audience, communes à plusieurs des affaires du rôle concernant la société ARKEMA – site de Fos sur Mer, Monsieur Y, qui ne maintient pas en cause d’appel sa réclamation relative à un préjudice distinct au titre d’un bouleversement dans ses conditions d’existence, demande à la cour, en application des articles 1147 et 1382 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que les demandeurs ont été exposés à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société ARKEMA dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat et subissent des préjudices qu’il convient de réparer, et, statuant de nouveau, de condamner la société ARKEMA FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice comprenant à la fois l’inquiétude permanente et le bouleversement dans ses conditions d’existence,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette fin, il fait valoir que :
— en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat,
— le seul fait d’exposer un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection nécessaires, imposées par l’article L. 4121-1 du code du travail, constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur,
— l’amiante a été massivement utilisé, notamment dans le bâtiment 280 et l’atelier d’électrolyse mais pas uniquement, les fibres d’amiante s’étant répandues sur tout le site, y compris le réfectoire, alors que les salariés devaient passer devant ces ateliers pour rejoindre leur poste de travail ou la cantine, et l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en omettant de mettre en place des mesures de protection collective et individuelle efficaces, en méconnaissance de la législation applicable (loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié le 13 décembre 1948, le 6 mars 1961 et le 15 novembre 1973, décret du 17 août 1977) ; qu’il est donc fondé à réclamer à la société ARKEMA l’indemnisation de son préjudice d’anxiété résultant d’une inquiétude permanente face à la forte probabilité de développer à tout moment une maladie grave, incluant le nécessaire bouleversement dans ses conditions d’existence.
L’ensemble des instances concernant des salariés présentant une demande nouvelle en dommages et intérêts pour non délivrance d’une attestation d’exposition a été renvoyé à une audience ultérieure.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de donner acte à Monsieur Y de ce qu’il ne maintient pas en cause d’appel sa demande d’indemnisation d’un préjudice lié au bouleversement de ses conditions d’existence.
Sur la demande d’annulation du jugement entrepris :
La société ARKEMA soutient que la motivation des jugements du 24 octobre 2013 est une copie servile des conclusions des demandeurs en première instance et que le conseil de prud’hommes de Martigues a ainsi violé l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que les articles 455 et 458 du code de procédure civile en se bornant à reproduire les conclusions d’une des parties sans autre motivation, ce qui est de nature à faire peser un doute sur l’impartialité du tribunal, en violation des textes sus visés.
Monsieur Y ne s’exprime pas sur cette demande.
Le jugement déféré se bornant à reproduire à l’identique (p.5 à 44) les conclusions écrites des salariés, sans énoncer aucun motif propre, c’est à juste titre que les sociétés appelantes sollicitent son annulation en application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc annulé.
Sur le préjudice d’anxiété :
En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
D’ailleurs, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d’application du 11 mars 1894 imposait notamment que 'les locaux soient largement aérés… évacués au dessus de l’atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique… et que l’air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l’état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers.'.
En l’état de ces dispositions, le dommage allégué par le salarié n’était pas imprévisible lors de la conclusion du contrat de travail.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur Y a travaillé sur le site de la société ARKEMA à Fos sur Mer de juillet 1977 au 28 février 2007 et qu’au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d’agent de maîtrise principal au Bureau d’Etudes Electricité après avoir travaillé de juillet 1977 à janvier 1979 comme technicien de préparation intérimaire au service maintenance électricité de l’unité chlore-soude, puis de février 1979 à juillet 1982 comme technicien de préparation au service maintenance électricité de l’unité CVM.
Par arrêté du 12 août 2002 pris en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, le site de Fos sur Mer de la société X devenue ARKEMA a été classé parmi les établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période 1975 – 2001.
Faisant valoir que non seulement l’amiante a été fortement utilisé dans tous les ateliers, notamment dans l’atelier 280 ouvert en 1976, mais qu’en outre les fibres d’amiante se sont répandues sur tout le site, y compris sur les arbres et à la cantine, faute de mise en place de protections collectives efficaces, le salarié verse plus particulièrement aux débats :
— l’attestation de Monsieur C, ancien salarié de l’entreprise dont il résulte que le demandeur a été en contact régulier avec les salariés des salles d’électrolyse dont les vêtements étaient souvent souillés d’amiante et que, dans le cadre de ses astreintes, il a été exposé aux poussières d’amiante présentes dans l’air, l’attestation de Monsieur A confirmant sa présence au sein de l’atelier 280 ou à sa proximité immédiate,
— le volet 2 de l’attestation d’exposition délivrée par le médecin du travail de la société ARKEMA,
— diverses attestations très détaillées de salariés précisant que le personnel affecté à l’atelier 280 travaillait en permanence au contact de l’amiante, sans aucune protection spécifique avant 2001, ni information sur les dangers de l’amiante,
— un rapport d’analyse établi par le bureau VERITAS le 20 octobre 2000 relatif à des prélèvements effectués sur la toiture de la salle n°1 – électrolyse, et au sol, autour des toits en fibro-ciment constatant la présence de fibres de chrysotile (amiante),
— l’ensemble des documents relatifs au droit de retrait exercé par les salariés dans l’atelier 280, le 16 février 2001 en raison de la présence d’amiante, et à l’enquête du 19 février 2001, avec prélèvements sur divers supports (vestiaires, rebords extérieurs et comptoirs électriques du local anode), ayant conduit à la mise en place de mesures de protection individuelles renforcées et collectives pour le matériel, et dont il résulte que, jusqu’en avril 2001 dans la salle diaphragme, l’opération de dopage des cellules répandait de l’amiante et qu’il fallait passer par le local de pesée pour rejoindre le stockage du petit matériel,
— les courriers de la CRAM, des 22 mars et 13 avril 2001 dont il ressort qu’il y avait de l’amiante dans les cinq échantillons prélevés, signe de pollution passive, et que si les conditions de mise en oeuvre de l’amiante en solution n’attirent pas de commentaire, en revanche, le stockage et l’ouverture doivent être améliorés, en raison du risque d’exposition accidentelle lors d’incidents de fonctionnement, la ventilation n’étant pas assez efficace,
— le compte rendu de la réunion du CHSCT du 20 septembre 2001 qui fait état des résultats de l’audit amiante à l’extérieur du bâtiment 280, effectué par des membres du CHSCT et précise que l’amiante reste présent partout, sur les murets, le sol, le tuyau de pompage, une benne 'sauvage’ utilisée comme bac de rétention, des 'big bags’ stockés à l’air libre ainsi que sur des anodes stockées et le toit du local de la machine à laver les cathodes, des palettes souillées (…),
— la réponse de la société en date du 13 novembre 2001 reconnaissant la réalité des constats ainsi faits et présentant les solutions apportées,
— la lettre de l’inspection du travail du 15 octobre 2001 qui relève que le matériel est stocké sans précautions suffisantes, que la zone humide ne mérite pas son nom et présente des matières fibreuses suspectes, que la zone sèche doit être améliorée avec mécanisation plus complète, que le personnel ne porte pas nécessairement toutes les protections requises sur lui et qu’il est de la responsabilité de l’employeur d’y veiller,
— un audit en date du 23 novembre 2001 réalisé par des élus CGT pour le CHSCT qui relève la persistance de la présence d’amiante, en tresse et en poussière dans tout l’atelier 280,
— la lettre du 17 juin 2002 du secrétaire du CHSCT qui indique que 'seul le personnel en fonction à la 280 a été officiellement suivi pour le risque amiante er que la majeure partie des salariés passant plusieurs fois par jour devant ce bâtiment pour se rendre à la cantine ou à leur poste de travail ont pu être exposés accidentellement depuis des années',
— des comptes-rendus de réunions du CHSCT relatant les discussions houleuses autour de la question de l’amiante et des risques de contamination accidentelle, des traces d’amiante ayant encore été relevées à la cantine en février 2003, de même que dans l’atelier d’électrolyse en mai 2003,
— le compte rendu officieux d’une réunion de la chambre syndicale de l’amiante du 27 octobre 1977 adressé au président d’UGINE KULMANN (alors propriétaire et employeur du site) sur l’étude de la réglementation et la position à adopter face à celle-ci, les médecins estimant dans ce document très détaillé quant aux règles à respecter que quel que soit le niveau de pollution, il y a un risque induit engageant la responsabilité de l’employeur,
— le projet de mémorandum en date du 28 juin 1978 (reçu le 29 juillet 1978 par l’employeur) émanant du syndicat national professionnel de l’industrie électrolytique des chlorures alcalins et des industries du brome, des dérivés du chlore et du fluor, sur les risques et les manipulations délicates ainsi que les précautions à prendre,
— divers documents de travail sur l’amiante et la réglementation (lettre du 6.01.78 du même syndicat et du 12.12.77 du syndicat de l’amiante) sur les dangers de ce matériau,
— le compte rendu du groupe de travail amiante du syndical professionnel du 12.12.77 sur l’information du personnel, la question étant posée de savoir si celui-ci doit émarger pour la remise du document .
Le salarié a donc été exposé à l’amiante et se trouve – de par le fait de l’employeur – dans un état d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers.
Pour s’exonérer de sa responsabilité bien que reconnaissant que Monsieur Y a exercé des fonctions potentiellement exposantes, soutenant également que toutes les mesures de protection nécessaires ont été prises dans le respect des normes en vigueur, que l’amiante était utilisé sur le site de Fos sur Mer uniquement dans l’atelier 280, avec une exposition limitée de quelques salariés ( les monteurs, lors des opérations de préparation, de montage et démontage des diaphragme des cellules d’électrolyse et, ponctuellement, le personnel de maintenance des équipements industriels), que l’ensemble des mesures a toujours montré une exposition très inférieure aux seuils légaux, et se prévalant de l’absence d’alerte de la part des instances représentatives du personnel, de la CRAM ou de l’inspection du travail, la société ARKEMA produit notamment :
— une lettre de la direction du 22 février 1978 à l’inspection du travail sur les conditions de manipulation de l’amiante, à savoir : sept personnes exposées, manipulant de l’amiante en vrac dans un local isolé, sous aspiration d’une hotte et immédiatement mis ensuite en suspension dans la saumure ; un salarié exposé dans l’équipe pendant vingt minutes de une à cinq fois par semaine, pendant le temps de pesée, équipé d’un masque filtrant et d’une combinaison étanche, de gants et de lunettes, le travail se faisant sous hotte ventilée, obligation de traverser un sas sous dépression équipé d’une douche avant de rejoindre le vestiaire ; mesures d’empoussièrement faites régulièrement par un laboratoire agréé,
— un projet concernant le bâtiment 280 (25.11.87) prévoyant l’aménagement du local amiante pour limiter l’exposition, avec mise en place de mécanisation du transport, de fermeture de la table de travail par une boîte à gants puis modification du mode de montage des anodes qui se faisait alors en position couchée ; étant toutefois observé qu’il ressort de ce document que le système alors en vigueur était critiqué car les sacs étaient transportés à bras d’homme sur une table après avoir passé une porte et un escalier en bois, manipulation entraînant un salissement de la zone considérée par des fibres d’amiante et de produit modifiant,
— divers documents sur la question du transport pneumatique de fibres qui permettrait de rendre le circuit amiante étanche, sans contact du personnel avec le produit, ; ce qui implique toutefois que jusqu’en fin 1987 au moins, un tel contact se produisait dans l’atelier 280,
— le formulaire pour ' exception ' à l’interdiction de l’amiante du 4 février 1998, dont il résulte que les opérations de manipulation du produit sont réalisées en circuit étanche et sécurisé, sans émission dans l’atmosphère, que seuls douze salariés sont exposés à l’amiante, informés des risques et des mesures prises, équipés de protections individuelles, lesquelles sont utilisées, et sont suivie médicalement, que l’amiante est utilisé comme intermédiaire dans les procédés et ne se retrouve dans aucun produit, qu’il est employé sous forme humide ce qui limite considérablement le risque d’émission de poussières, l’inspection du travail ayant signé ce document le 27 janvier 1998,
— le registre de vérification hebdomadaire des installations, relatif aux années 1978 à 1986, avec une interruption en 1984, indiquant les jours de changement de filtres, de nettoyage complets, et rendant compte des incidents,
— le compte-rendu d’une réunion de sécurité du 9 février 1988 du bâtiment 280 avec Messieurs B, Soler, Pagonakis, Suarez, H H. et R., Dalge qui précise que le nouveau matériel de sécurité est bon, que tout le monde dispose de son masque d’amiante et dans lequel aucune remarque sur l’amiante n’est faite sinon pour demander un casier pour les masques individuels,
— une note du 26 juillet 1996 qui précise que le personnel est informé du risque amiante par le médecin du travail, sa formation au poste de travail et par les notices d’hygiène, et fait état des modalités d’analyses : trimestrielles sur six ou sept postes fixes plus un à deux prélèvements individuels soit toujours huit analyses, dont les résultats sont affichés dans l’atelier ; les analyses se faisant en activité maximum pour que ceux-ci soient représentatifs,
— les résultats d’une analyse effectuée le 17 décembre 1996 afin de vérifier que des fibres d’amiante ne se sont pas déposées sur les tuyaux au fil des années, en vue de l’installation du chauffage,
— des comptes-rendus d’analyse des prélèvements réalisés depuis mars 1977 jusqu’en 16 juin 2005, établis par le commissariat à l’énergie atomique de Pierrelatte, puis par le Bureau VERITAS , agréé, qui précisent les conditions de prélèvement, (par exemple : salariés mangeant dans l’atelier, la pesée de l’amiante ou lavage des cellules pendant le prélèvement, activité réduite ou four à l’arrêt , démontage et nettoyage d’une cellule, etc…), dont il résulte que la concentration en fibres d’amiante a toujours été inférieure aux taux limites réglementaires lors des contrôles,
— les comptes-rendus de réunion du CHS depuis 1954 évoquant dès l’origine la lutte contre les gaz et les poussières, la fourniture de protections individuelles contre les poussières, de ventilateurs, des visites régulières des ateliers par les membres du comité, sans observation négative des salariés membres de ce CHS,
— les résultats de la mission amiante dont il résulte que l’ancien bâtiment Chlore-Soude est le seul floqué à l’amiante à Fos en 1996, alors que l’employeur était parfaitement informé des risques de l’amiante par ses propres instances professionnelles, ainsi que cela résulte des pièces du salarié visées supra,
— divers rapports de contrôle de rejets atmosphériques de 1989 à 2002 établissant que la concentration était inférieure aux normes de 1989.
Les éléments produits par l’employeur, qui sont sérieusement contredits par ceux du salarié, ne démontrent pas qu’il a pris toutes les mesures nécessaires sur le site de Fos sur Mer pendant l’ensemble de la période concernée, dont l’intégralité de celles prévues par le décret du 17 août 1977 (notamment : information individuelle du salarié, visites et examens médicaux réguliers du personnel exposé avec attestation annuelle de non contre-indication délivrée par le médecin du travail, détermination dans un document écrit communiqué à l’inspection du travail des points de prélèvements en concertation avec le CHSCT et le médecin du travail, contrôle des installations dans les huit jours suivants une modification des installations ou des conditions de fabrication susceptibles d’avoir un effet sur l’émission de fibres d’amiante), ni ne révèlent l’existence d’une cause étrangère non imputable à l’employeur et ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Le salarié est donc fondé à réclamer l’indemnisation de son préjudice d’anxiété, lequel est par nature unique et indivisible.
En conséquence, la société ARKEMA est responsable du préjudice d’anxiété subi par le salarié, et compte tenu des éléments de l’espèce ( nature des fonctions occupées, durée d’exposition au risque, attestation de l’épouse), ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts incluant la réparation du bouleversement dans les conditions d’existence.
Le présent arrêt qui prononce l’annulation du jugement déféré constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de celui-ci qui porteront intérêt au taux légal à compter de sa signification. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Il sera alloué la somme de 200 euros à Monsieur Y au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société ARKEMA FRANCE supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
REÇOIT les appels,
ANNULE le jugement déféré,
DONNE ACTE à Monsieur Z Y de ce qu’il ne maintient pas en cause d’appel sa demande d’indemnisation d’un préjudice lié au bouleversement de ses conditions d’existence,
DIT que la société ARKEMA FRANCE est responsable du préjudice d’anxiété du salarié,
LA CONDAMNE à payer à Monsieur Z Y la somme de CINQ MILLE EUROS (5000€) à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, outre la somme de DEUX CENTS EUROS (200€) au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
LA CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
pour le président empêché
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Textes cités dans la décision
- Décret du 6 mars 1961
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
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